Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 8 juin 2023, n° 2100724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2100724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, M. A B, représenté par Me Colliot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende fiscale d’un montant de 110 000 euros, à laquelle il a été soumis en application des dispositions du IV. bis de l’article 1736 du code général des impôts au titre des années 2014 à 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le service a méconnu les stipulations de l’article 4-3 de la convention fiscale
franco-américaine en lui imposant la déclaration d’un trust';
— l’amende fiscale est excessive et doit être minorée';
— le service n’a pas appliqué cette amende à ses deux frères qui ont été dans la même situation que lui.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 31 août 1994 modifiée par les avenants des 8 décembre 2004 et 13 janvier 2009';
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales';
— la décision n° 2016-618 QPC du Conseil constitutionnel du 16 mars 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Menet, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’une déclaration rectificative de ses revenus 2009 à 2016 faite par
M. B reçue par l’administration le 4 juin 2018, des rectifications de son impôt sur le revenu lui ont été notifiées au titre des années 2009 à 2016 et des amendes fiscales pour défaut de déclaration de compte bancaire détenu au Royaume-Uni à hauteur de 6 000 euros au titre des années 2013 à 2016 d’une part et pour défaut de déclaration de trust détenu aux
États-Unis à hauteur de 110 000 euros d’autre part. Par la présente requête, M. B demande la décharge de cette dernière amende fiscale.
Sur le bien-fondé des amendes fiscales :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes du IV. bis de l’article 1736 du code général des impôts : " Les infractions à l’article 1649 AB sont passibles d’une amende de 20 000 € « . Aux termes de l’article 1649 AB du même code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : » L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d’en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu de ses termes. / L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d’en déclarer la constitution, la modification ou l’extinction ainsi que le contenu de ses termes « . Aux termes du I. de l’article 792-0 bis du même code : » 1. Pour l’application du présent code, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé. / 2. Pour l’application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l’a constitué, soit, lorsqu’il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits ".
3. Il résulte de l’instruction que M. B a conclu avec une banque américaine un contrat de trust en 2003 selon les déclarations de l’intéressé pour « recevoir des dons manuels ».
4. Par sa décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en punissant d’une amende forfaitaire, fixée, selon la version des dispositions, à 10 000 ou 20 000 euros, chaque manquement au respect des obligations déclaratives incombant aux administrateurs de trusts, le législateur a, s’agissant d’informations substantielles et du manquement à une obligation déclarative poursuivant l’objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l’infraction. L’amende forfaitaire, même en cas de cumul, n’est pas manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’a entendu réprimer le législateur, compte tenu des difficultés propres à l’identification de la détention d’avoirs, en France ou à l’étranger, par le truchement d’un trust.
5. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que les amendes en litige sont excessives et disproportionnées par rapport aux manquements commis alors que ces pénalités ont une nature forfaitaire.
6. Enfin, l’allégation de l’intéressé selon laquelle ses frères qui auraient été dans la même situation que lui n’auraient pas été sanctionnés de l’amende précitée n’est établie par aucune pièce et à la supposer établie, il n’est pas justifié de ce que l’administration aurait pris une position contraire à celle des textes précités et que cette position serait opposable. Ces moyens doivent ainsi être rejetés.
En ce qui concerne l’application de la convention franco-américaine du 31 août 1994 :
7. Aux termes du 3. de l’article 4 intitulé « résident » de 3. la convention
franco-américaine du 31 août 1994 : « Aux fins d’application de la présente Convention, un élément de revenu, bénéfice ou gain perçu par l’intermédiaire d’une entité considérée comme fiscalement transparente en vertu de la législation fiscale de l’un ou l’autre des Etats contractants, et qui est constituée ou organisée : / a) dans l’un ou l’autre des Etats contractants, ou / b) dans un Etat qui a conclu un accord contenant une disposition d’échange de renseignements visant à prévenir l’évasion et la fraude fiscales avec l’Etat contractant d’où provient le revenu, le gain ou le bénéfice, / est réputé perçu par un résident d’un Etat contractant dans la mesure où cet élément de revenu est traité, par la loi fiscale de cet Etat, comme le revenu, bénéfice ou gain d’un résident ».
8. Ces stipulations qui posent les conditions de la résidence fiscale au sens de cet accord ne permettent en aucune manière de déroger aux obligations déclaratives prévues par le code général des impôts. Ce moyen doit ainsi être écarté.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 8 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2100724
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