Entrée en vigueur le 30 avril 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 2
I. - La procédure est celle prévue à l'article L. 2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques.
II. - Sont applicables à la constatation de ces contraventions les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2132-24 du code général de la propriété des personnes publiques.
III. - Les personnes condamnées sont tenues de réparer les atteintes mentionnées à l'article L. 513-1. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'Etat ou le concessionnaire a pu être conduit à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
IV. - Sans préjudice de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, les atteintes au domaine public hydroélectrique concédé constatées conformément au présent chapitre sont passibles d'une amende de 150 € à 12 000 €, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet de l'une des amendes prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-9 du même code.
Les dispositions de l'article L. 2132-28 de ce code sont applicables aux amendes prononcées en application du présent chapitre.
[…] 4. Aux termes de l'article L. 513-1 du code de l'énergie : « I.- Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie. / II. – Le domaine public hydroélectrique concédé est constitué de l'ensemble des terrains, ouvrages ou installations, […] Et aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'énergie : " () III. – Les personnes condamnées sont tenues de réparer les atteintes mentionnées à l'article L. 513-1. […]
[…] Les procès-verbaux dressés les 2 et 4 août 2022, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 513-1 précité du code de l'énergie : « I.- Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie () ». […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'énergie : « IV. – Sans préjudice de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
[…] 4. […] Aux termes de l'article L. 5131 du code de l'énergie : « I. […] Aux termes de l'article L. 513-2 du même code : « Les contraventions de grande voirie sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. » et aux termes de l'article L.513-4 du même code : " I. – La procédure est celle prévue à l'article L. 2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques. […]