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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 juin 2025, n° 24/11821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11821 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4LC
N° de Minute : 25/00391
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2025
[C] [Z]
[R] [Y]
C/
[S] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [C] [Z], demeurant [Adresse 8]
M. [R] [Y], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mai 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/11821 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 31 décembre 2021, M. [S] [J] a donné à bail à Mme [C] [Z], à usage d’habitation, un appartement situé au [Adresse 10], à [Localité 17], moyennant un loyer mensuel initial de 512,19 euros, outre 60 euros de provisions sur charges, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte sous-seing privé du 31 décembre 2021, M. [S] [J] a donné à bail à Mme [C] [Z], un jardin situé sur la parcelle figurant au cadastre de la commune d'[Localité 16], section A07 sous le numéro [Cadastre 12], moyennant un loyer mensuel initial de 107,81 euros, pour une durée d’un an renouvelable
Le 24 mai 2023, l’installation électrique de l’immeuble a été coupée par ENEDIS en raison d’un départ d’incendie au niveau du tableau de répartition du logement loué par la demanderesse.
Par arrêté préfectoral du 9 juin 2023, le Préfet du Nord déclarait les logements du 1er et 2ème étage situés au [Adresse 6] à [Localité 16] interdits à l’habitation en raison de la gravité des risques et/ou de la nature des travaux prescrits. La décision relevait un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à l’insalubrité des logements et prescrivaient des mesures d’urgence.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] ont fait assigner M. [S] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
• Juger que Monsieur [R] [Y] a qualité et intérêt à agir du fait de sa qualité de locataire avec Madame [C] [Z], de l’appartement situé [Adresse 9] à [Localité 17] ;
• Juger que le contrat de « de location de terrasse, jardin potager et/ou d’agrément » conclu avec Madame [C] [Z] et Monsieur [R] [Y] est illégal ;
En conséquence,
• Condamner Monsieur [S] [J] à payer à Madame [C] [Z] et à Monsieur [R] [Y] la somme de 1.832,77 euros au titre des loyers versés pour la location du jardin pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023 ;
• Juger que Monsieur [S] [J] n’a pas fourni à Madame [C] [Z] et à Monsieur [R] [Y] un logement décent et n’a pas respecté son obligation de relogement ; le Condamner en conséquence à payer à Madame [C] [Z] et à Monsieur [R] [Y] la somme de 20.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance qu’ils ont subi et du non-respect de l’obligation de relogement ;
• Condamner Monsieur [S] [J] à payer à Madame [C] [Z] et à Monsieur [R] [Y] la somme de 1.710,00 euros au titre des loyers échus des mois de septembre et octobre 2023, outre le dépôt de garantie, réglée par Madame [Z] et Monsieur [Y] dans le cadre de leur relogement au [Adresse 2] à [Localité 14] ;
• Condamner Monsieur [S] [J] à payer le coût de l’hébergement assuré par Madame [C] [Z] et Monsieur [R] [Y] au [Adresse 3] [Localité 14], soit 570,00 euros par mois, jusqu’à réalisation des travaux prescrits par l’arrêté préfectoral du 9 juin 2023 au sein du logement situé au [Adresse 9] à [Localité 17], la main levée dudit arrêté et en cas de réintégration des locataires dans ledit logement ;
• En conséquence, Condamner Monsieur [S] [J] à payer à Madame [C] [Z] et Monsieur [R] [Y] la somme de 5.700,00 euros au titre du coût de l’hébergement réglé par Madame [C] [Z] et Monsieur [R] [Y] pour le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 14] pour la période allant du 1er novembre 2023 au 31 août 2024, et ce en l’absence de la réalisation de travaux au sein du logement situé au [Adresse 7] à [Localité 17], en l’absence de la main levée dudit arrêté et en l’absence de réintégration des locataires dans ledit logement ;
• Dans le cas où Madame [C] [Z] et Monsieur [R] [Y] ne souhaitent pas réintégrer le logement situé [Adresse 9] à [Localité 17], à l’issue de la réalisation des travaux prescrits par l’arrêté préfectoral du 9 juin 2023 et la main levée dudit arrêté, ACTER la résiliation des baux conclus avec Monsieur [S] [J] le 31 décembre 2021 portant sur l’appartement et le jardin situés [Adresse 6] à [Localité 17] et CONDAMNER Monsieur [S] [J] à payer à Madame [C] [Z] et Monsieur [R] [Y] la somme de 680,00 € au titre du dépôt de garantie versé par ses derniers lors de leur entrée dans les lieux.
• Condamner Monsieur [S] [J] à payer à Madame [C] [Z] et à Monsieur [R] [Y] la somme de 79,80 euros à titre de remboursement des frais de vétérinaire.
• Condamner Monsieur [S] [J] à payer à Madame [C] [Z] et à Monsieur [R] [Y] la somme de 300,00 euros à titre de remboursement de la revente illégale d’électricité opéré par le bailleur.
• Condamner Monsieur [S] [J] à payer à Madame [C] [Z] et à Monsieur [R] [Y] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner Monsieur [S] [J] au paiement des entiers frais et dépens ;
• Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025. Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] représentés par leur conseil, s’en sont rapportés aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance sauf à indiquer qu’ils n’ont pas eu à rendre le dépôt de garantie et qu’il n’y a pas eu d’état des lieux de sortie d’effectué.
Ils exposent qu’à la suite de l’arrêté préfectoral, le propriétaire n’a pas respecté son obligation de relogement imposée par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ils expliquent avoir refusé la première offre de relogement qui se situait à plus de 30 km de leur habitation dans un quartier qu’ils estimaient peu sécurisé. La deuxième offre pour un appartement situé à [Localité 14] d’une superficie de 35,28m² n’avait finalement pu se concrétiser, le propriétaire a refusé une location pour un mois, délai prescrit à M. [S] [J] pour effectuer les travaux. La troisième proposition d’un appartement à [Localité 19] avait également été retirée par le propriétaire qui avait choisi d’autres locataires.
Dès lors, Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] indiquent avoir été contraint de se reloger à compter du 2 septembre 2023 et justifie d’un bail pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 15] moyennant pour un loyer mensuel de 570 euros ainsi qu’un dépôt de garantie pour la somme de 550 euros.
Ils s’estiment dès lors bien fondé à obtenir réparation du préjudice causé par l’inobservation par leur bailleur de ses obligations outre le remboursement des loyers qu’ils ont été contraints de régler tant qu’ils ne sont pas en capacité de réintégrer le logement initial.
Régulièrement assigné par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, M. [S] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [S] [J], assigné par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’intérêt et la qualité à agir de M. [Y] :
En application de l’article 31 du code de procédure civil, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu entre M. [S] [J] et Mme [C] [Z].
Il n’est pas contesté que M. [R] [Y] occupe les lieux avec la locataire. Il est par ailleurs établi qu’il a réglé le loyer par virement dès l’origine du contrat. Par ailleurs les nombreux échanges avec le bailleur confirme que M. [J] le considérait comme tel.
M. [R] a bien qualité et intérêt à agir.
Sur le bail de location du jardin :
Il ressort des pièces produites que le jardin objet du second bail est situé dans la même enceinte que le logement, qu’il constitue son prolongement immédiat et qu’il est exclusivement accessible par la location principale. Ce jardin participe à la jouissance paisible du logement et ne peut être considéré comme un bien indépendant.
Selon l’article 1194 du Code civil, les contrats obligent à toutes les suites que leur donnent l’usage, l’équité ou la loi. Dès lors, le jardin constitue un accessoire nécessaire du logement, lequel aurait dû être intégré dans le bail d’habitation principal.
La dissociation opérée par le bailleur a pour effet de détacher un élément essentiel de la chose louée, ce qui est contraire à l’économie du contrat.
Par ailleurs, les deux baux ont été signés le même jour, entre les mêmes parties. Il existe donc une interdépendance manifeste, révélatrice d’une opération contractuelle unique.
Cette division artificielle des baux a pour conséquence de soustraire une partie du loyer au champ d’application de la loi du 6 juillet 1989, ce qui constitue une atteinte aux règles d’ordre public protectrices du locataire.
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge est fondé à requalifier les conventions en fonction de leur véritable nature.
Il convient en conséquence de requalifier l’ensemble en un bail d’habitation unique.
En conséquence, le loyer doit être réévalué à hauteur du plafond applicable.
En l’espèce, le contrat de bail d’habitation prévoit un loyer mensuel de 512,10 euros et celui concernant le bail du jardin est de 107,81 euros. Or, la somme des deux loyers se situe en dessous du prix du marché dans la commune d'[Localité 16].
Dès lors, il convient de rejeter la demande de Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] au titre des sommes versées pour la location du jardin pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est encore obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Le locataire ne peut renoncer à la délivrance d’un logement satisfaisant aux critères de la décence.
En application de l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable aux arrêtés notifiés à compter du 1er janvier 2021 tels que ceux de l’espèce,
Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.
Si un logement qui a fait l’objet d’un arrêté de traitement de l’insalubrité pris au titre du 4° de l’article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants jusqu’au terme des travaux prescrits pour remédier à l’insalubrité. A l’issue, leur relogement incombe au représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le coût de l’hébergement est mis à sa charge.
II.-Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter ou lorsqu’est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil ou s’il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d’habiter et la date d’effet de cette interdiction.
En application de l’article L 521-1 du même code, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’appartement objet du bail souscrit le 31 décembre 2021 au bénéfice de Mme [C] [Z] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 9 juin 2023 d’interdiction temporaire d’habitation. Il en résulte pour le bailleur une obligation de relogement en application des dispositions des articles L521-3-1 I et L521-1 du code de la construction et de l’habitation ci-dessus transcrites.
Trois offres ont été soumises aux locataires. Il n’est pas contesté que la première concernait un logement situé à [Localité 20] dans le quartier de l’épeule soit à plus de 30 kilomètres de leur habitation, dans un environnement différent de celui dans lequel évoluait les locataires notamment en termes de sécurité. Ce premier refus ne saurait porter préjudice aux demandeurs.
Les deux autres offres n’ont pu être finalisées en raison pour la première du refus du propriétaire de louer pour un mois, délai prescrit à M. [S] [J] pour effectuer les travaux dans l’immeuble loué et pour la seconde de la décision du propriétaire de louer à d’autres locataires.
En conséquence, ces refus ne sont pas imputables à Mme [C] [Z] et M. [R] [Y].
Il est établi que Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] ont été contraint d’assurer leur relogement en contractant pour un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 15], à compter du 2 septembre 2023 moyennant un loyer mensuel inférieur à celui en cours avec M. [J] à hauteur de 570 euros. Un dépôt de garantie de 550 euros a été versé.
Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] ont versé la somme de 1 690 euros au titre des loyers des mois de septembre et d’octobre 2023 et du dépôt de garantie.
Dès lors que le bailleur est tenu d’assurer le relogement du locataire, il doit supporter le coût du relogement jusqu’à la réalisation des travaux ou la résiliation du bail.
Selon décompte arrêté au 31 août 2024 et compte tenu de l’absence de main levée de l’arrêté préfectoral du 9 juin 2023 à ce jour, M. [S] [J] est redevable à ce titre de la somme de 5 700 euros.
Par conséquent, il sera condamné à payer à Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] la somme de 7 390 euros au titre des loyers, charges et dépôt de garantie arrêtés au 31 août 2024 échéance d’août 2024 incluse.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] justifient d’un préjudice caractérisé par leur errance locative durant la période du 24 mai 2023, date à laquelle le tableau électrique de l’immeuble a pris feu et où l’installation électrique a dû être coupée par ENEDIS, au 2 septembre 2023, date à laquelle ils ont emménagé dans leur nouveau logement.
L’arrêté préfectoral en date du 9 juin 2023 déclare le logement situé [Adresse 10], à [Localité 16] insalubre avec interdiction temporaire d’y habiter et fait état des désordres suivants :
« Electricité :
L’installation électrique de l’immeuble a été coupée par Enedis le 24 mai 2023 en raison d’un départ d’incendie au niveau du tableau de répartition du logement du En effet, l’alimentation électrique des deux logements et de la partie commerciale du rez-de-chaussée était assurée par un unique compteur situé dans la partie commerciale.
Indépendamment de cela, des anomalies ont également été constatées à savoir :
— absence de dispositif de coupure générale ;
— accessibilité des conducteurs au niveau de prises de courant mal fixés ;
— obturateur manquant au niveau du tableau de répartition de l’appartement du
2° étage ;
— état de l’installation intérieure d’électricité non annexé au contrat de location.
Cuisine ou coin cuisine: cabinets d’aisance ; salle de bain ou salle d’eau :
Compte tenu de la coupure de l’installation électrique, les occupants ne peuvent plus utiliser les réfrigérateurs ou encore les équipements de cuisson.
Cette situation ne permet pas de stocker les produits frais dans des conditions de températures satisfaisantes et peut favoriser la survenue d’intoxications alimentaire en fien avec la prolifération de certains germes pathogènes (salmonella, staphylococcus aureus, listéria monocytogenes).
Moyens de chauffage et/ou de production d’eau chaude :
Compte tenu de la coupure de l’installation électrique, les logements sont désormais dépourvus de dispositif de chauffage permanent et de production d’eau chaude sanitaire.
Cette situation ne permet pas d’assurer une température de 18°C au centre des pièces quelles que soient les conditions climatiques extérieures et peut favoriser la survenue de pathologies. Par ailleurs, L’absence d’eau chaude sanitaire ne permet pas d’assurer correctement les opérations d’hygiène corporelle. »
Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] versent aux débats les photographies des denrées alimentaires qu’ils ont été contraints de jeter après la coupure d’électricité qu’ils évaluent à la somme de 500 euros. Ils exposent que faute d’équipements pour cuisiner, ils ont pris leur repas à l’extérieur tous les jours.
Ils produisent des photographies du plafond effondré provoquant une inondation dans l’appartement et détériorant leur mobilier.
Attendu qu’aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement décent, de le maintenir en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué, et d’en faire jouir paisiblement le locataire pendant la durée du bail ;
Attendu qu’en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur doit fournir un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ;
Il résulte des pièces produites, notamment de l’arrêté préfectoral du 9 juin 2023, que le logement loué à Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] présentait un état d’insalubrité tel qu’il a fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habitation. Les désordres constatés, consistant en un incendie du tableau électrique, l’effondrement partiel du plafond et les infiltrations en résultant, ont porté une atteinte grave à la jouissance paisible des lieux. Le maintien dans les lieux des locataires, en l’absence de solution proposée par le bailleur, n’exonère pas le bailleur de son obligation de délivrance conforme.
En conséquence, il y a lieu de constater un trouble de jouissance caractérisé, justifiant l’octroi d’un préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 euros correspondant aux loyers durant les 3 mois où les locataires se sont maintenus dans les lieux, faute d’avoir pu être relogés par le bailleur, à la perte des denrées alimentaires à hauteur de 200 euros ainsi qu’au préjudice moral subi.
Sur le remboursement des frais de vétérinaires :
Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] sollicitent la somme de 79,80 euros au titre du remboursement des frais de vétérinaires. Ils exposent que leur chat a développé des crises d’épilepsie suite au choc qui l’oblige à prendre un traitement.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un quelconque lien de causalité entre la maladie de leur animal et la faute du bailleur.
Dès lors, il conviendra de débouter Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] s’agissant de leur demande de remboursement des frais de vétérinaires.
Sur le remboursement des sommes au titre de l’électricité :
Attendu que le contrat de bail prévoit que le locataire verse un loyer comprenant une part variable destinée à couvrir la fourniture d’électricité.
Attendu que cette fourniture est individualisée, mesurée, et donne lieu à une facturation régulière, même dissimulée dans le loyer ou dans des provisions pour charges.
Qu’il en résulte que cette pratique constitue en réalité une activité de fourniture d’électricité, même sans contrat formel distinct, dès lors que :
– elle vise à facturer une consommation d’électricité,
– elle répond à un besoin énergétique autonome du locataire,
– elle repose sur une production propre revendue au locataire.
En application de l’article L.333-1 du Code de l’énergie, seuls les fournisseurs agréés peuvent vendre de l’électricité à un consommateur final.
Par ailleurs, en application de l’article L315-1 et suivants du code précité, la fourniture en autoconsommation ne peut être partagée entre plusieurs personnes que dans un cadre déclaré, avec une structure juridique dédiée et une communication transparente avec le gestionnaire de réseau.
En outre, le fait pour le bailleur de dissimuler la vente d’électricité dans le loyer ou les charges ne permet pas d’échapper à la qualification d’activité de fourniture non déclarée, prohibée.
Dès lors, même dissimulée dans un bail, la fourniture d’électricité contre rémunération constitue une vente.
En l’espèce, il s’agit donc d’une revente déguisée, contraire à l’ordre public énergétique et aux règles de transparence contractuelle.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dès lors, il conviendra de restituer aux locataires les sommes indûment versées.
Ainsi, les locataires justifient avoir versé la somme de 300 euros au titre de l’électricité pour la période allant du 31 décembre 2021 au 24 février 2022. Ces sommes se décomposent de la manière suivante :
Le 5 mars 2022 : 60 euros en supplément du loyer initial de 680 euros
Le 3 août 2022 : 100 euros en supplément du loyer initial de 680 euros
Le 6 septembre 2022 : 20 euros en supplément du loyer initial de 680 euros
Le 6 octobre 2022 : 120 euros en supplément du loyer initial de 680 euros
Par conséquent, il conviendra de condamner M. [S] [J] à payer à Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] la somme de 300 euros à titre de remboursement des sommes versées s’agissant de l’électricité.
Sur la demande de résiliation et de restitution du dépôt de garantie :
Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] sollicitent la résiliation des baux conclus avec M. [S] [J] le 31 décembre 2021 portant sur le jardin et l’appartement situés [Adresse 6] à [Localité 16] et la restitution de la somme de 680 euros au titre du dépôt de garantie dans le cas où ils ne souhaiteraient pas réintégrer le logement à l’issue de la réalisation des travaux prescrits par l’arrêté préfectoral du 9 juin 2023.
Il formule toutefois une demande hypothétique qui ne peut faire l’objet d’une condamnation.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [S] [J], condamné aux dépens, devra verser à Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection de [Localité 18], statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de M. [R] [Y] recevable ;
DIT que les deux contrats signés le 31 décembre 2021 entre M. [S] [J] d’une part, et Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] d’autre part, l’un portant sur la location d’un appartement et l’autre portant sur le jardin attenant tous deux situés au [Adresse 6] à [Localité 17], constituent en réalité un ensemble contractuel indivisible, formant un seul et même bail d’habitation ;
REQUALIFIE ces deux contrats en un bail unique soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
DEBOUTE Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] de leur demande de remboursement de la somme de 1.832,77 euros au titre des loyers versés pour la location du jardin pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023 ;
CONDAMNE M. [S] [J] à payer à Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance comprenant les remboursements des denrées alimentaires ;
CONDAMNE M. [S] [J] à payer à Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] le montant de leur loyer pour le logement sis [Adresse 4] à [Localité 14] au titre de son obligation de relogement et ce jusqu’à réalisation des travaux prescrits par l’arrêté préfectoral du 9 juin 2023 ou résiliation du bail du logement [Adresse 11] à [Localité 16] ;
CONDAMNE M. [S] [J] à payer à Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] la somme de 7 390 euros au titre de l’obligation de relogement arrêtée au 31 août 2024 échéance d’août 2024 incluse et jusqu’à la réalisation des travaux prescrits par l’arrêté préfectoral du 9 juin 2023 ;
CONDAMNE M. [S] [J] à payer à Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] la somme de 300 euros à titre de remboursement des sommes versées s’agissant de l’électricité
DEBOUTE Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] de leur demande hypothétique de résiliation des baux portant sur le jardin et l’appartement situés [Adresse 6] à [Localité 16] ;
DEBOUTE Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] de leur demande de restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] de leur demande de remboursement des frais vétérinaires ;
REJETTE le surplus des demandes présentées par les parties ;
CONDAMNE M. [S] [J] à verser à Mme [C] [Z] et M. [R] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 18], le 23 juin 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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