Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 nov. 2024, n° 23-15.073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 2 mars 2023, N° 22/03116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10490 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10490 F
Pourvoi n° J 23-15.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024
La société Charles André, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-15.073 contre l’arrêt n° RG 22/03116 rendu le 2 mars 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Charles André, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision.
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