Confirmation 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 1er févr. 2023, n° 23/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 30 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance N°23/95
N° RG 23/00102 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWI4
J.L.D. NIMES
30 janvier 2023
[B]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 FEVRIER 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’arrêté de Mme Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 janvier 2023, notifiée le même jour à 15h00 concernant :
M. [Z] [B]
né le 10 Novembre 1996 à [Localité 3]
de nationalité Turque
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 janvier 2023 à 09h57, enregistrée sous le N°RG 23/513 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2023 à 15h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [B];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 29 janvier 2023 à 15h00,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [B] le 31 Janvier 2023 à 11h59 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [N], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [W] [J] interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Z] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Fatos CETINKAYA, avocat de Monsieur [Z] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [B] a fait l’objet le 26 janvier 2023 d’un contrôle par les services de police alors qu’il circulait sur un parking, après avoir emprunté une rue en sens interdit à 15h10. Dépourvu de permis de conduire français et titulaire d’une fiche de recherche pour obligation de quitter le territoire, il était trouvé porteur d’une carte d’identité bulgare manifestement falsifiée supportant sa photo d’identité, ainsi que de la résine de cannabis dans un sachet en plastique qu’il a indiqué être destinée à sa consommation personnelle.
Il était ramené au commissariat de police d'[Localité 2] pour être présenté à l’officier de police judiciaire. Il était établi la verbalisation par PVE de la circulation en sens interdit [Adresse 6] à 15h10 que le contrevenant signait. Des photos étaient prises de la carte d’identité bulgare falsifiée et du sachet de résine de cannabis.
L’officier de police judiciaire lui a notifié ses droits en début de garde à vue à 15h45 à compter de 15h20, moment de son interpellation, pour conduite sans permis, usage de faux documents, détention de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français.
À 16h05, le procureur de la République d’Avignon est avisé de la mesure de garde à vue prise.
À 16h07, il a pu prévenir la personne qui l’héberge de son placement en garde à vue.
À 16h10, contact est pris avec l’avocate du barreau d’Avignon désignée, Maître Djamila MAHI, qui indique pouvoir se présenter au service le 27 janvier 2023 à 10h.
À 17h, la Préfecture est avisée de la garde à vue de l’intéressé.
Le 27 janvier 2023 à 10h 25, il était auditionné en présence de l’avocate désignée, Maître Djamila MAHI, tant sur les faits qu’il reconnaissait que sur sa situation personnelle et administrative.
Il reconnaissait ne pas avoir de permis de conduire français. Il indiquait notamment que se trouvaient chez lui son permis de conduire turque, sa carte d’identité turque et un passeport.
Il indiquait être arrivé en France il y a deux ans, ayant quitté Istanbul à bord d’un camion, en payant 5000 € à un passeur qui l’a déposé à [Localité 2]. Il n’aurait pas fait de demande d’asile, ni en France ni dans un autre État et aurait fait une demande de régularisation de sa situation à [Localité 4] il y a moins d’un an et serait en attente. Il indiquait être hébergé par un ami, participer aux frais de nourriture, avoir un livret A à la poste et un compte au CIC avec environ 200 €.
Monsieur [Z] [B] a reçu notification, ensemble et par le truchement d’un interprète, le 27 janvier 2023 à 15h, de deux arrêtés de la Préfète de Vaucluse du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an et le second portant placement en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête datée du 29 janvier 2023 et reçue au greffe le 29 janvier 2023 à 9h57, de la Préfète de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 janvier 2023 à 15h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Z] [B] a interjeté appel de cette ordonnance :
— le 31 janvier 2023 à 11h59 par l’intermédiaire de Forum Réfugiés.
— le 31 janvier 2023 à 13h03 par l’intermédiaire de son conseil, Maître Fatos CETINKAYA.
Sur l’audience,
Monsieur [Z] [B] déclare que son ami n’a pas retrouvé son passeport, mais seulement son permis de conduire turc. Il ne veut pas qu’on le renvoie dans son pays comme un criminel.
Son avocat soutient les conclusions écrites déposées en première instance et reprises dans sa déclaration d’appel à laquelle il est expressément référé pour complet exposé des motifs et moyens, et notamment les moyens de nullité. Elle développe plus particulièrement le nouveau moyen de nullité quant à l’absence de signature du PV de notification des droits.
Elle fait valoir sur la situation personnelle de son client qu’il est Kurde et a été persécuté dans son pays. Qu’il a fait une demande d’asile qui a été rejetée, car les persécutions sont difficiles à prouver. Il a fait ensuite une demande de titre de séjour. Il travaille dans un restaurant turc avec CDI et fiches de payes produites devant le tribunal administratif. L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal administratif pour faire observer le principe du contradictoire au regard du volumineux dossier de pièces produites (attestations, etc) afin de permettre à la Préfecture d’en prendre connaissance pour répondre aux moyens soulevés. Sur sa personnalité, il est connu et apprécié de tout le monde et ce n’est pas le délinquant pour lequel on voudrait le faire passer. Il devrait pouvoir bénéficier d’une régularisation.
La Préfète de Vaucluse prise en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel, reprenant les motifs du premiers juges sur les moyens de nullité et relevant que le moyen de nullité pour absence de signature du PV de notification des droits est un moyen nouveau.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Z] [B] le 31 janvier 2023 à 11h59 par l’intermédiaire de Forum Réfugiés, comme celui relevé le 31 janvier 2023 à 13h03 par l’intermédiaire de son conseil, Maître Fatos CETINKAYA, à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 30 janvier 2023 à 15h40, ont été relevés dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils sont donc recevables et ont été joints.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] soulève :
— dans sa première déclaration d’appel, l’irrégularité de la requête pour défaut de justification de la délégation de signature, moyen nouveau recevable
— dans sa seconde déclaration d’appel :
* l’irrégularité de la requête en ce qu’aucune pièce justificative ne serait communiquée et en ce que l’heure de l’envoi de la requête de serait pas indiquée, moyen de nullité déjà soulevé in limine litis devant le premier juge et par conséquent recevable
* la nullité de procédure au motif que le contrôle du véhicule à l’arrêt est irrégulier et que l’interpellation par les agents de police serait irrégulière, moyens de nullité déjà soulevé in limine litis devant le premier juge et par conséquent recevables
* la nullité de procédure au motif de l’absence de signature du procès-verbal de notification de début de garde à vue qui aurait été signé électroniquement par l’OPJ, Madame [O] [M], mais pas par l’intéressé, ni par l’interprète, la nullité étant encourue dès lors qu’il n’y a pas de mention de refus de signer. Ce moyen de nullité qui n’a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge est irrecevable.
— la nullité de procédure au motif d’une notification tardive des droits de garde à vue, 30 minutes après son interpellation, moyen de nullité déjà soulevé in limine litis devant le premier juge et par conséquent recevable
— la nullité de procédure au motif d’une notification tardive du placement en garde à vue, au visa de l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale, moyen de nullité déjà soulevé in limine litis devant le premier juge et par conséquent recevable
— le moyen de fond, improprement rattaché à l’irrégularité de la requête en ce que la préfecture ne justifierait pas de diligences suffisantes, moyen recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, le premier juge a parfaitement rejeté les exceptions de nullités concernant :
— le contrôle du véhicule et le contrôle d’identité subséquent parfaitement réguliers, la cour relevant en outre sur ce point que le procès-verbal de saisine établit, jusqu’à preuve du contraire, que le véhicule conduit par l’intéressé avait emprunté à 15h10 la [Adresse 6] en sens interdit et qu’il était établi la verbalisation de cette circulation en sens interdit par PVE que le contrevenant signait, et que le véhicule « circulait sur le parking » et n’était donc pas stationné à l’arrêt comme il est seulement allégué, sans preuve aucune.
— La régularité de l’interpellation, les agents de police agissant conformément aux instructions permanentes du commissaire de police, officier de police judiciaire ;
— l’absence de tardiveté dans la notification des droits en début de garde à vue au regard du délai incontournable pour conduire l’intéressé au commissariat et le présenter à l’OPJ ;
— l’absence de tardiveté de l’avis donné au parquet du placement de l’intéressé en garde à vue qui a été effectué dans un délai raisonnable, soit 15 minutes après la fin de notification de ses droits, la cour relevant en outre qu’il ne saurait être reproché aux services de police d’avoir notifié ses droits à l’intéressé avant d’aviser le parquet.
— l’absence de tardiveté dans l’audition qui a eu lieu dans le délai légal de 24heures de la garde à vue, sans nécessité de prolonger la garde à vue, la cour relevant en outre que si son audition n’a eu lieu qu’après 10heures du matin le lendemain, c’est parce que l’avocate désignée avait déclaré la veille au téléphone aux services de police ne pas pouvoir se présenter avant le lendemain matin à 10h, ainsi qu’il ressort de la procédure.
Enfin, ainsi qu’il a été dit plus haut, le moyen de nullité de procédure, au motif de l’absence de signature du procès-verbal de notification de début de garde à vue qui aurait été signé électroniquement par l’OPJ, Madame [O] [M], mais pas par l’intéressé, ni par l’interprète, et ne mentionne pas davantage de refus de signer, est un moyen irrecevable en cause d’appel à défaut d’avoir été soulevé in limine litis devant le premier juge.
Il y a lieu en conséquence de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— sur l’exception d’irrecevabilité en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Z] [B] dans sa première déclaration d’appel soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour la Préfète de Vaucluse le 29 janvier 2023 Monsieur [I] [H], directeur de cabinet, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2022 lui portant délégation de signature et un courrier de la préfecture le désignant pour assurer la permanence du vendredi 27 janvier 2023 à 18h au lundi 30 janvier 2023 à 8h30.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être rejeté.
— sur l’exception d’irrégularité de la requête en ce qu’elle ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du Ceseda à peine d’irrecevabilité :
Si l’article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l’espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
Pour autant, la requête est accompagnée de toutes les pièces de procédure en garde à vue, des arrêtés préfectoraux fondant sa requête.
Il importe peu que la préfecture n’ait pas fourni une demande de routing à ce stade, alors que l’intéressé qui n’a pas fourni son passeport doit d’abord être identifié par son consulat, à moins qu’il fournisse rapidement son passeport en se le faisant déposer au Centre de rétention, ce qui permettrait d’écourter son séjour au centre de rétention, en accélérant la procédure de retour ou lui permettrait de solliciter une assignation à résidence dans l’attente de son départ.
Alors que l’intéressé a pu joindre la personne qui l’héberge dès le début de sa garde à vue et qu’à deux reprises dans son audition par les services de police, il a indiqué que son passeport se trouvait chez lui, l’intéressé indique qu’à ce stade, son ami n’a pas retrouvé son passeport dans ses affaires.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a répondu en indiquant que l’heure de réception par le greffe mentionnée sur la requête dispense de la connaissance de l’heure de son envoi, puisqu’en effet cette mention permet de vérifier qu’en l’espèce la requête de la préfecture a bien été formée dans les 48 heures du placement en rétention.
La requête déposée par le Préfet de Vaucluse est parfaitement recevable.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [B] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, en ce qu’il n’est pas justifié d’une demande de routing.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Alors que l’intéressé a pu joindre la personne qui l’héberge dès le début de sa garde à vue et qu’à deux reprises dans son audition par les services de police, il a indiqué que son passeport se trouvait chez lui, l’intéressé indique qu’à ce stade, son ami n’a pas retrouvé son passeport dans ses affaires.
Toutefois, son permis de conduire turc supportant sa photographie d’identité a été remis au centre de rétention et la cour a pu en prendre connaissance. Ce document devrait permettre d’accélérer la procédure de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’état, il ressort de l’examen des pièces de la procédure que le consulat de Turquie dont Monsieur [Z] [B] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer dès le placement en rétention de l’intéressé dès le 27 janvier 2023.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
Ce n’est que dès lors que l’administration disposera soit de son passeport, soit d’un laissez-passer consulaire délivré après identification par le consulat, qu’elle pourra utilement organiser son retour par la réservation d’un vol vers la Turquie.
Il s’en déduit qu’à ce stade l’administration n’ a pas failli à ses obligations de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] :
Alors que l’intéressé a pu joindre la personne qui l’héberge dès le début de sa garde à vue et qu’à deux reprises dans son audition par les services de police, il a indiqué que son passeport se trouvait chez lui, à ce stade il n’a pas été retrouvé et remis au centre de rétention.
Dès lors, ce n’est que lorsque son passeport aura été déposé au centre de rétention qu’il remplira les conditions d’une assignation à résidence judiciaire selon les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dès que son passeport et un certificat d’hébergement (avec copie de la pièce d’identité et justificatif de domicile de l’hébergeant) auront été déposés au centre de rétention, Monsieur [Z] [B] pourra, s’il le souhaite, former une nouvelle requête auprès du juge des libertés et de la détention pour solliciter une assignation judiciaire à résidence jusqu’à son départ.
En l’état, Monsieur [Z] [B] ne justifie pas des conditions d’une assignation à résidence judiciaire selon les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sa situation personnelle pour le surplus sera plus utilement plaidée devant le tribunal administratif saisi d’un recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire.
En l’état, il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 01 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [Z] [B], par l’intermédiaire d’un interprète en langue turque.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [Z] [B], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— Me Fatos CETINKAYA, avocat,
— M. Le Préfet de Vaucluse
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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