Entrée en vigueur le 1 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2021-608 du 19 mai 2021 - art. 3 (V)
I.- Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel proposent l'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 à leurs clients raccordés au réseau continental interconnecté bénéficiaires du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 et équipés d'un dispositif de comptage mentionné respectivement aux articles L. 341-4 et L. 453-7 dans un délai de six semaines suivant :
- la date de réception d'un chèque énergie pour le règlement d'une facture ou de l'attestation prévue à l'article R. 124-2 en cours de validité ; ou
- la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 pour les bénéficiaires du chèque énergie qui se sont déjà fait connaître dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Pour l'électricité, les fournisseurs précisent les conditions techniques nécessaires au déploiement de cette offre et demandent aux consommateurs s'ils les remplissent.
Lorsqu'un consommateur indique au fournisseur qu'il ne dispose pas déjà d'un équipement permettant d'assurer l'affichage de ses données en temps réel, ou lorsque les conditions techniques ne lui permettent pas d'avoir accès à ses données de consommation sur un écran dont il dispose déjà, le fournisseur l'informe qu'il peut à défaut consulter l'historique de ses consommations sur l'espace sécurisé prévu à l' article D. 224-26 du code de la consommation et, le cas échéant, sur les autres moyens existants permettant un affichage de ses données de consommation d'électricité en temps réel proposés dans le cadre des certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-1.
Pour un consommateur ayant souscrit un contrat de fourniture de gaz naturel et d'électricité chez le même fournisseur, la sollicitation prévue au premier alinéa fait l'objet d'un envoi commun.
II.-La sollicitation prévue au I est accompagnée d'un moyen de réponse gratuit pour le consommateur.
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les mesures mises en œuvre par l'État pour contrôler le respect des dispositions de l'article D. 124-19 du code de l'énergie. Aux termes de cet article, les fournisseurs d'électricité et de gaz doivent, sur le territoire métropolitain, proposer à leurs clients, bénéficiaires du chèque énergie, un dispositif d'affichage de leurs données de consommation d'énergie en temps réel. Ces derniers avaient jusqu'au 1er octobre 2022 pour se mettre en conformité avec cette obligation.
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