Annulation 23 novembre 2023
Rejet 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 févr. 2024, n° 2104699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 novembre 2023, N° 2006055 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021 et des mémoires enregistrés les 5 septembre, les 21 et 23 novembre et 7 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Py, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de la Motte-d’Aveillans à lui verser une somme totale de 45 235,95 euros (quarante-cinq mille deux cent trente-cinq euros et quatre-vingt-quinze centimes) en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable qui lui a été délivré le 19 mai 2020 pour la construction d’un abri voiture ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Motte-d’Aveillans la somme de 8799 (huit mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 19 mai 2020 est entaché d’illégalité fautive ;
— la commune a également commis une faute en n’ayant pas retiré l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 19 mai 2020 dans le délai imparti ;
Il évalue ses préjudices ainsi :
— 25235,95 euros au titre du coût des travaux et des frais de remise en état ;
— 5 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
— 15 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2022, 30 octobre, 12 décembre 2023 et 26 janvier 2024, la commune de la Motte-d’Aveillans représentée par Me Le Gulludec conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond ;
— à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation ne dépasse pas 12 518,35 euros, correspondant à la somme demandée dans la réclamation préalable ;
— à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, les conclusions indemnitaires étant mal dirigées ;
— la requête est irrecevable, faute de liaison du contentieux sur le chiffrage des préjudices ;
— la réalité de la faute n’est pas établie, l’arrêté de non-opposition n’ayant été ni retiré par la commune, ni annulé par le tribunal ;
— le montant de l’indemnisation ne peut être supérieur à celui de la réclamation préalable, et ne peut dépasser 12 518,35 euros ;
— le préjudice lié au coût des travaux et aux frais de remise en état a été surévalué par le requérant ; l’acquittement des dépenses et leur caractère définitif n’est pas établi ; certaines factures sont postérieures à la date de saisine du tribunal et ne peuvent être prises en compte, d’autres font double emploi ;
— la facture d’honoraires au titre du référé suspension ne peut être prise en compte, le juge ayant statué sur les frais irrépétibles ;
— la réalité du préjudice moral n’est en rien justifiée ; il n’est pas établi dans son montant et a déjà été abordé à travers d’autres chefs de préjudices ;
— la suspension de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable n’est fondé que sur un seul motif tiré de ce qu’un permis de construire aurait dû être sollicité.
Un mémoire a été produit par M. C le 30 janvier 2024 après la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
— le jugement n°2006055 du tribunal administratif de Grenoble du 23 novembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
— les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
— et les observations de Me Duca, représentant M. C, et de Me Le Gulludec, représentant la commune de la Motte-d’Aveillans.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 mai 2020, le maire de la commune de la Motte-d’Aveillans ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. C, portant sur la création d’un abri à voitures. L’exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance du juge des référés en date du 17 novembre 2020. Cet arrêté a ensuite été annulé par un jugement n°2006055 du tribunal administratif de Grenoble du 23 novembre 2023. Par des courriers du 17 mars 2021 et du 5 juillet 2021, M. C a demandé à la commune à être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cet arrêté. Il demande la condamnation de la commune de la Motte-d’Aveillans à lui verser la somme de 45 235,95 euros (quarante-cinq mille deux cent trente-cinq euros et quatre-vingt-quinze centimes) en réparation de ces préjudices.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. Par suite, si conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, M. C était tenu de saisir l’administration d’une demande indemnitaire préalable afin de lier le contentieux, la circonstance que le montant qu’il réclame dans sa requête au titre de son indemnisation est différent de celui qu’il avait indiqué dans sa demande préalable, est sans influence sur la recevabilité de cette requête. La fin de non-recevoir soulevée par la commune doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de la Motte-d’Aveillans :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes ".
4. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ".
5. L’adoption par la commune de la Motte-d’Aveillans d’un plan d’occupation des sols a eu pour effet de conférer de manière définitive au maire la compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme telle que la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 19 mai 2020 à M. C. Faute pour la commune de la Motte-d’Aveillans d’avoir adopté un plan local d’urbanisme dans les délais prescris par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ledit plan d’occupation des sols dont elle était dotée est certes devenu caduc le 27 mars 2017. Le maire n’en demeurait pas moins compétent pour statuer sur les demandes d’autorisations d’urbanisme sous réserve, la commune n’étant plus couverte par un document d’urbanisme, d’un avis conforme du préfet au préalable.
6. En l’espèce, bien que l’arrêté litigieux du 19 mai 2020 indique qu’il a été édicté par le maire au nom de l’Etat, il résulte de ce qui précède que le maire n’a pu agir qu’au nom et pour le compte de la commune. En outre, il est constant que cet arrêté n’a pas été précédé d’une demande d’avis au préfet qui n’est ainsi intervenu en aucune façon dans l’édiction de l’arrêté en cause. Dans ces conditions, la commune de la Motte-d’Aveillans, n’est pas fondée à soutenir que la demande de condamnation devait être dirigée contre l’Etat et non contre elle.
7. En deuxième lieu, il résulte des énonciations du jugement n°2006055 susvisé et devenu définitif à la date du présent jugement, que l’arrêté en litige du 19 mai 2020 était illégal, la construction prévue par M. C dans sa déclaration préalable ne pouvant faire l’objet d’une décision de non-opposition mais uniquement d’un permis de construire. En délivrant cet arrêté, la commune de la Motte-d’Aveillans a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la réparation des préjudices
S’agissant des préjudices liés aux travaux :
8. M. C produit en premier lieu un devis de conception de projet de la société Optiréno en date du 28 novembre 2018 signé par les deux parties, complété par une facture d’un montant de 1 350 euros. Ce devis et cette facture sont relatifs à des prestations de conception de son projet de construction qui ont été engagées avant la décision de non-opposition litigieuse du 19 mai 2020. Ces prestations sont ainsi sans lien avec le préjudice découlant de l’illégalité fautive commise par la commune de la Motte-d’Aveillans et ne sauraient donner lieu à indemnisation.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la construction déclarée par M. C est située en zone inconstructible par le plan de prévention des risques miniers applicable. La construction prévue n’entre dans aucun des cas autorisés par les dispositions du règlement du plan de prévention des risques applicables à cette zone. M. C est ainsi fondé à soutenir qu’en l’absence de possibilité de régularisation de son projet par la délivrance d’un permis de construire, il a engagé des travaux sur la foi d’une autorisation illégale, disparue depuis lors de l’ordre juridique du fait de son annulation, et qu’il doit en conséquence remettre en état les lieux. Il justifie ainsi d’un lien entre l’illégalité commise par la commune de la Motte-d’Aveillans et le préjudice qu’il invoque résultant, d’une part, de la réalisation de travaux de construction qu’il n’a pas pu terminer et, d’autre part, des travaux qu’il a l’obligation de mener, nécessaires à la remise en état du site.
Quant aux travaux réalisés :
10. Il résulte de l’instruction que M. C a fait réaliser des travaux qu’il n’a pas pu achever et dont il doit être indemnisé.
11. Pour justifier du montant de ces travaux M. C produit une facture des Etablissements Merle Charpenterie de 1500 euros qu’il justifie avoir payée. Il est dès lors fondé à demander la réparation par la commune de cette dépense.
12. M. C produit par ailleurs deux factures de l’auto entreprise CH Allemand pour des montants de 2 221,45 euros et de 2 720 euros. Ces factures ont toutefois été respectivement établies en mai 2023 et octobre 2022 alors qu’à ces dates l’exécution de la décision de non opposition en cause avait été suspendue par l’ordonnance du juge des référés en date du 17 novembre 2020. M. C ne disposait dès lors plus de la possibilité de poursuivre ses travaux. Ces factures ne précisent par ailleurs pas la date de réalisation de travaux auxquels elles correspondent et les travaux décrits n’apparaissent pas en lien certain avec la déclaration préalable. Ces deux factures ne permettent dès lors pas d’établir la réalité du préjudice dont M. C demande l’indemnisation.
13. M. C produit encore plusieurs devis. A la différence de factures, ces documents, portent seulement sur une proposition de prestation pour un montant susceptible d’être à nouveau négocié. Ces devis n’étant pas signés des deux parties, ils ne permettent pas d’établir la réalité d’un accord de celles-ci sur les prestations proposées et leur montant ni, dès lors, sur l’acquittement ou l’obligation d’acquitter les sommes correspondantes. Les pièces produites ne permettent par ailleurs pas d’établir que les travaux correspondant à ces devis ont été en tout ou partie réalisés. Ces devis ne sont ainsi pas de nature à établir la réalité de l’étendue du préjudice invoqué par M. C.
Quant aux travaux de remise en état :
14. Pour justifier du montant du préjudice lié aux frais découlant des travaux de remise en état des lieux que M. C doit mener à bien, ce dernier produit un devis d’un montant de 8 486,07 euros. Ainsi qu’il a été dit ce simple devis, au demeurant non revêtu de la signature des parties, ne constitue qu’une proposition de prestation et de prix pour sa rémunération. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. C de ce chef en fixant sa réparation à 8 000 euros.
S’agissant des frais d’avocat engagés pour la défense de M. C :
15. Les frais de justice, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le calcul du préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration. Toutefois, lorsque l’intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend ce juge sur ce fondement.
16. A ce titre, il résulte de l’instruction que M. C a eu recours aux services d’auxiliaires de justice pour assurer la défense de ses intérêts tant dans le cadre de la procédure de référé suspension que dans le cadre du contentieux de l’excès de pouvoir engagés contre l’arrêté en litige du 20 mai 2020. Il produit ainsi diverses factures pour des montants respectifs de 973 euros, 613 euros, 540 euros et 960 euros qui justifient de la réalité et du montant de son préjudice dont il est fondé à demander l’indemnisation.
17. Les frais d’instance engagés par M. C au titre de la présente instance étant susceptibles d’être mis à la charge de la commune de la Motte-d’Aveillans en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, M. C n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune à lui en verser en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à ce titre.
S’agissant du trouble de jouissance :
18. M. C se prévaut des inconvénients qu’il subit du fait de l’interruption des travaux avant leur achèvement. Il produit un procès-verbal d’huissier en date du 11 août 2021, qui constate, devant sa maison, la présence d’une planche en bois recouvrant un trou où se situe une arrivée d’eau. Restent également des murs sans toit, des gravillons, pierres et espaces de terres humides au sol, ainsi qu’un regard recouvert par une plaque en fonte et une planche en bois. Des morceaux métalliques rouillés sortent également du sol. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice de l’intéressé en condamnant la commune à lui verser 1 500 euros à ce titre.
S’agissant du préjudice moral :
19. Les incertitudes quant à la réalisation du projet, l’impossibilité de procéder à la réalisation des travaux et les trois années de procédure judiciaire ont causé à M. C un préjudice moral. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 1 000 euros.
20. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation de la commune de la Motte-d’Aveillans à lui verser une somme globale de 15 086 (quinze mille quatre-vingt-six) euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais non compris dans les dépens :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
22. Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de la Motte-d’Aveillans en ce sens doivent être rejetées.
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de la Motte-d’Aveillans une somme de 1 500 euros qu’elle paiera à M. C, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de la Motte-d’Aveillans est condamnée à payer à M. C une indemnité d’un montant global de 15 086 (quinze mille quatre-vingt-six) euros.
Article 2 :La commune de la Motte-d’Aveillans versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions présentées par la commune de la Motte-d’Aveillans sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de la Motte-d’Aveillans.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme A, et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
Le président,
P. Thierry L’assesseure la plus ancienne,
E. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 21046992
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