Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 3 févr. 2020, n° 18/27900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27900 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 novembre 2018, N° 2017003632 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27900 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B64YF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017003632
APPELANTE
SARL ESPACE PEAUZDETENTE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 512 569 047
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
Madame B Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée par Me Laurent BENARROUS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur X Y, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. X Y, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z A a contracté en septembre 2015 avec la société Espace Peauzdétente, un contrat de 'Master Coaching'. Les prestations devaient être rendues par M. Jardin co-gérant de la société. Mme Z A fait valoir que les prestations résultant de ce contrat n’ont pas été rendues, qu’elle a été trompée sur les capacités de la société à produire la prestation et sollicite l’annulation du contrat et le remboursement des sommes versées.
Par acte du 12 janvier 2017, Mme Z A a assigné la société Espace Peauzdétente devant le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 13 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
prononce le nullité des contrats de 'Master Coaching’ et de 'prestation de services’ ;
condamne la société Peauzdétente à verser å Mme Z A B la somme de
12 000 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du présent jugement, pendant une durée de 6 mois à l’issue de laquelle il pourra à nouveau être fait droit ; déboutant pour le surplus,
dit que la somme de 12 000 euros produira des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision et qu’en application de l’article 1342-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux mêmes intérêt s’ils sont dus depuis au moins une année entière ; déboutant pour le surplus
déboute la société Peauzdétente de sa demande de dommages et intérêts ;
ordonne l’exécution provisoire ;
condamne la société Peauzdétente à payer la somme de 3000 euros à Mme Z A
B au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus :
condamne la société Peauzdétante aux dépens,
Vu l’appel interjeté le 13 décembre 2018 par la société Pauzdétente
Vu les dernières conclusions de la société Pauzdétente signifiées le 13 mars 2019 ;
Vu les dernières conclusions de madame Z A signifiées le 15 juin 2019 ;
La société Espace Pauzdétente demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1130 du code civil ;
Recevoir la société Espace Pauzdétente en son appel, la déclarer bien fondée et y faire droit,
Annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour défaut de communication de pièces
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Juger que les contrats conclus entre la société Espace Pauzdétente et Madame B Z A ne sont pas entachés d’un dol,
Juger que la société Espace Pauzdétente a bien exécuté des prestations de services.
En conséquence,
Condamner Madame B Z A à restituer à la société la Espace Pauzdétente ;
somme de 12 000 euros versée au titre de l’exécution provisoire.
Mme Z A demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— Débouter la société Pauzdétente de toutes ses demandes, fins et prétentions et de son appel formé contre le jugement du tribunal d’instance du 8 ème arrondissement de Paris en date du 26 mars 2018,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire des contrats de master Coaching et de prestation de service signés par Madame Z A ;
Et en conséquence,
— Condamner la société Pauzdétente à indemniser Madame Z A à hauteur de 12 000 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du présent jugement, pendant une durée de 6 mois à l’issue de laquelle il pourra à nouveau être fait droit,
— Juger que la somme de 12 000 euros produira des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision et qu’en application de l’article 1342-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux même intérêt s’ils sont dus depuis au moins une année entière, déboutant pour le surplus ;
— Condamner la société Pauzdétente à verser à Madame Z A la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE,
Par jugement prononcé le 06 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a converti le redressement judiciaire de la société Espace Peauzdétente en liquidation judiciaire et désigné la Selafa MJA en la personne de maître E F-G en qualité de liquidateur . Cet événement constitue une cause d’interruption d’instance selon les termes de l’article 369 du code de commerce. Il convient dés lors d’ordonner la réouverture des débats pour régularisation de la procédure avec intervention volontaire ou forcée du liquidateur.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
ORDONNE la réouverture des débats pour régularisation de la procédure
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 16 mars 2020 ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. Y
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Résidence principale ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Plan
- Contrainte ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Droits d'associés ·
- Caducité ·
- Valeurs mobilières ·
- Nullité ·
- Saisie-attribution ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Virement ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Distraction des dépens ·
- Compte de dépôt ·
- Article 700 ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ferme ·
- Truie ·
- Vaccination ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Animaux ·
- Livraison ·
- Mortalité ·
- Procédure ·
- International
- Consorts ·
- Syndicat ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Partie ·
- Dommage ·
- Responsabilité
- Rapport d'expertise ·
- Honoraires ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Instance ·
- Annulation ·
- Magistrat ·
- Jonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vendeur ·
- Salarié ·
- Jour férié ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Classification ·
- Travail ·
- Prime ·
- Inégalité de traitement ·
- Coefficient
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Assurance maladie ·
- Appel ·
- Disque ·
- Médecin ·
- Jugement ·
- Expertise judiciaire ·
- Usure ·
- Contestation
- Piste cyclable ·
- L'etat ·
- Faute inexcusable ·
- Provision ad litem ·
- Piéton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Mouton ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel
- Camping car ·
- Provision ·
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Réparation
- Santé au travail ·
- Assurances ·
- Retraite anticipée ·
- Handicapé ·
- Midi-pyrénées ·
- Régime de retraite ·
- Information ·
- Évaluation ·
- Carrière ·
- Pension de retraite
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.