Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-959 du 29 juin 2022 - art. 1
La convention mentionnée à l'article L. 353-13 fait explicitement mention des articles R. 353-13-1 à R. 353-13-3 du code de l'énergie. Elle précise, d'une part, les éléments contractuels essentiels entre l'opérateur signataire et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et, d'autre part, les conditions générales des relations contractuelles entre l'opérateur signataire et les futurs utilisateurs de points de recharge raccordés à l'infrastructure collective, sans préjudice des contrats complémentaires entre l'opérateur et ces utilisateurs. L'installation de l'infrastructure collective de recharge ne peut être liée à une quelconque contrepartie financière demandée au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires.
Le décret n° 2022-959 du 29 juin 2022 vient préciser ce contenu - codifié aux articles R. 353-13-1 à R. 353-13-3 du Code de l'énergie - pour les opérateurs qui proposent une installation et un entretien, à titre gratuit, au syndicat de copropriétaires (ce qui est généralement le cas). […] En premier lieu, le texte précise que la convention doit expressément mentionner les informations et stipulations suivantes (R. 353-13-2) : Les conditions d'installation et d'exécution des travaux, d'entretien et de remplacement de l'infrastructure collective par l'opérateur (à noter que l'installation doit être réalisée au plus tard six mois après la signature de la convention). […]
Lire la suite…Article D353-12-4 Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires demande au moins un devis pour l'installation d'une infrastructure collective de recharge auprès d'un opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 353-13, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois avant la signature de la convention mentionnée à l'article D. 353-12-1 dans le cas d'un propriétaire unique, ou inférieur à deux mois avant l'assemblée générale décidant de la conclusion de la convention lorsqu'il s'agit d'une copropriété. […] Article R353-13-1 La convention mentionnée à l'article L. 353-13 fait explicitement mention des articles R. 353-13-1 à R. 353-13-3 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…[…] de l'infrastructure collective mentionnée au 4° de l'article D. 353 -12- 1 . / () La contribution ne peut être inférieure à un montant dépendant de la puissance du branchement individuel. / Lorsque la demande de branchement individuel concerne une puissance demandée inférieure ou égale à 9 kilovoltampères, […] Aux termes de l'article R. 353-13-1 du même code : « La convention mentionnée à l'article L. 353-13 fait explicitement mention des articles R. 353-13-1 à R. 353-13 -3 du code de l'énergie […]
[…] in tindivid n e/s e/s ur pris C tdes tie en des io GR réf la uct ucture ar de à :finance :finance l'OI :préf :préf ep em pel du x 1 2 n 3 droits 4 ch ap ôle au oit as propriéta as infrastr as syndica infrastr ec as ontr R Installat Installate R T D r C co C propriétair l' selo C le l' av C propriétair C bran […] l'article R. 353-13 -3, […] - renforcer le contrôle par le ministre chargé de l'énergie du respect des articles R. 353 -4-4 et R. 353 -4-5 du code de l'énergie […]
[…] 13 […] notamment aux articles L. […]. 353-13 du code de l'énergie. […] […]1 Voir notamment délibération n° 2023-134 du 31 mai 2023 portant projet de décision sur la mise en place d'indemnités versées par les GRD d'électricité en cas de retard pour le raccordement des IRVE dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation non concernées par l'article L. 353-12 du code de l'énergie. […] 3 53 […] 393 L'arrêté du […] mai 2021 pris en application des articles R. 353-5-4, R. […]. 353-5-9 du code de l'énergie a précisé les objectifs du SDIRVE et l'obligation de publication des données sur data.gouv.fr. […] […]01. […] pour l'installation d'une infrastructure collective dans l'immeuble (articles R. 353-13-1 à R. 353-13-3). […] r […] 1 3 Législateur
L'article R353-13-3,4°) du Code de l'énergie prévoit également, […] également en cas de financement par ce dernier, avec un contenu minimal proche de celui prévu aux articles R.353-13-1 et suivants du code de l'énergie (prévus en cas de financement par l'opérateur), […] étant précisé qu'une jurisprudence établie de la Cour de cassation considère que les Syndicats de copropriétaires, même lorsqu'ils sont représentés par des syndic pros, doivent être considérés comme des « non-professionnels » bénéficiant de la protection des dispositions de l'article L215-1 du Code de la consommation ci-dessus visé.13 L'Autorité de la concurrence, dans sa recommandation précitée
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