Entrée en vigueur le 7 octobre 2024
Un projet d'installation située à terre produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :
1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 9 mégawatts ;
2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.
L'article 2 du projet de décret actuellement en consultation publique pourrait apporter les précisions suivantes : "L'article R. 212-4 du code de l'énergie est applicable aux projets dont la première procédure administrative est engagée deux mois après la publication du présent décret. […] R. 212-6. –Par dérogation aux articles R. 212-3 à R. 212-5, […] les consultations et concertations mentionnées à l'article R. 521-4 et, le cas échéant, […] La première réunion du comité de projet Le futur article R.212-4 du code de l'énergie devrait préciser qu'une "première réunion est réalisée avant tout engagement du porteur de projet dans des procédures administratives. […]
Lire la suite…[…] 60. Aux termes de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement : « Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie. () ». Aux termes de l'article R. 211-2 du code de l'énergie : " Un projet d'installation située à terre produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :/ 1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 9 mégawatts ; () ".
[…] En outre, aux termes de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, […] les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie ». […] mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141-2 () ». L'article R. 211-2 du même code dispose : " Un projet d'installation située à terre produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si : / 1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 9 mégawatts ; […]
[…] 2. L'article 2 du décret en Conseil d'Etat du 28 décembre 2023, pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, fixe aux articles R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'énergie, pour chaque type de source d'énergie renouvelable, les conditions dans lesquelles un projet d'installation est réputé répondre à une « raison impérative d'intérêt public majeur ». […]
L'article 2 du projet de décret actuellement en consultation publique pourrait apporter les précisions suivantes : "L'article R. 212-4 du code de l'énergie est applicable aux projets dont la première procédure administrative est engagée deux mois après la publication du présent décret. […] R. 212-6. –Par dérogation aux articles R. 212-3 à R. 212-5, pour les projets d'installation de production d'énergie hydroélectrique soumis au régime de la concession en application de l'article L.511-5, les consultations et concertations mentionnées à l'article R. 521-4 et, le cas échéant, […] dans le code de l'énergie, un article R.212-1 précisant, qu'en application de l'article L.211-9 du code de l'énergie, […]
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