Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 24/10648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 29 mai 2024, N° 2024R00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 160 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10648 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSM4
Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 mai 2024 – président du TC d’Evry – RG n° 2024R00072
APPELANT
M. [G] [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène LEFÈVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0518
INTIMÉE
S.A. [Y], RCS d’Evry, n°[Numéro identifiant 2], prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François PUGET du Cabinet CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société [Y] a été créée le 2 janvier 1995 sous la forme d’une société à responsabilité limitée par M. [G] [X] [Y] et son frère, M. [E] [Y].
Le 17 juillet 2002, elle a été transformée en société par actions simplifiée, M. [G] [X] [Y] étant désigné président de son conseil d’administration.
Le 31 décembre 2009, ce dernier a démissionné en cédant ses parts sociales à son père, M. [G] [Y], qui lui succédait comme président à compter du 1er janvier 2010.
Un désaccord est né sur le versement du prix de cession et, par suite, sur le transfert effectif de la propriété des actions.
Par jugement du 3 juin 2024, la société [Y] a été placée sous mesure de sauvegarde.
Le 30 octobre 2023, M. [G] [X] [Y] a saisi sur requête le président du tribunal de commerce d’Evry aux fins d’obtenir la saisie de l’intégralité du registre des mouvements de titres de la société [Y] et la copie des comptes d’actionnaires et d’éventuels ordres de mouvement de titres qu’il avait lui-même signés.
Le 28 novembre 2023, le président du tribunal de commerce d’Evry a fait droit à sa demande, l’ordonnance précisant que 'la mesure de séquestre ne sera levée que si le requérant introduit une procédure au fond dans un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance.'
Les documents saisis ont été placés sous séquestre.
Le 22 février 2024, M. [G] [X] [Y] a saisi le tribunal de commerce statuant au fond afin d’obtenir son rétablissement dans ses droits d’associés.
Par acte du 28 février 2024, la société [Y] a assigné M. [G] [X] [Y] en rétractation de l’ordonnance sur requête du 28 novembre précédent.
Par ordonnance contradictoire du 29 mai 2024, le président du tribunal de commerce d’Evry a :
rétracté l’ordonnance ;
prononcé la nullité de tous les actes pris en application de cette ordonnance ;
ordonné la restitution des éléments sous séquestre transmis par le cabinet d’avocats Cornet Vincent Segurel ;
dit qu’il n’y avait pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
dit que les dépens seraient supportés par M. [G] [X] [Y].
Par déclaration du 10 juin 2024, M. [G] [X] [Y] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs.
Par jugement du 7 janvier 2024, le tribunal de commerce a déclaré irrecevable la demande de M. [G] [X] [Y] d’être rétabli dans ses droits d’associé au motif que celle-ci ne s’analysait pas en prétention au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 janvier 2025, M. [G] [X] [Y] demande à la cour de :
déclarer irrecevable la demande de la société [Y] en rétractation de l’ordonnance du 28 novembre 2023 ;
infirmer l’ordonnance de rétractation rendue le 29 mai 2024 par le président du tribunal de commerce d’Evry ;
et statuant à nouveau ;
confirmer l’ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce d’Evry ;
en tout état de cause ;
prononcer la levée du séquestre conformément aux termes de l’ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce d’Evry et de l’article R.153-1 du code de commerce ;
condamner la société [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens recouvrés directement par Me Lefèvre dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2025, la société [Y] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Evry le 29 mai 2024 ;
en conséquence ;
rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 28 novembre 2023 par la présidente du tribunal de commerce d’Evry ;
prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 23 janvier 2024 et des actes qui en sont la suite ;
ordonner la restitution des éléments transmis par le cabinet d’avocats Cornet Vincent Segurel le 2 février 2024 ;
en tout état de cause ;
débouter M. [G] [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
condamner M. [G] [X] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité de l’assignation en rétractation
L’article 496 du code de procédure civile dispose que :
'S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.'
Au cas présent, l’appelant demande à la cour de déclarer l’assignation formée devant le premier juge irrecevable au motif que ce n’est pas le même juge qui a rendu l’ordonnance sur requête et l’ordonnance de référé rétractation et que l’ordonnance n’a pas été rendue par le juge des requêtes mais, au regard des mentions de l’ordonnance, par le juge des référés ou par le tribunal de commerce.
Cependant, il n’articule pas cette demande avec une demande d’annulation de l’ordonnance mais uniquement avec une demande d’infirmation de celle-ci alors que, dans l’hypothèse où la décision est annulée en raison d’une irrégularité qui affecte l’acte introductif d’instance, quelle que soit la nature de cette irrégularité, l’appel ne produit pas d’effet dévolutif sur le fond.
Par ailleurs, l’appelant ne produit pas l’assignation litigieuse de sorte que la cour n’est pas mise en mesure d’en vérifier l’éventuelle irrecevabilité qui, comme le souligne l’intimée, ne saurait se déduire des seules mentions 'ordonnance de référé’ et 'tribunal’ y figurant. En effet, celles-ci ne permettent pas d’établir que l’intimée aurait lui-même saisi à tort le juge des référés ou le tribunal de commerce en lieu et place du juge des requêtes. Enfin, le juge de la rétractation n’est pas nécessairement la même personne physique que le juge des requêtes (2ème Civ. 11 mars 2010 n° 09-66.338).
Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la demande de voir déclarer l’assignation irrecevable.
Sur la demande de rétractation
En application de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Cette mesure ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui'.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il incombe au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
L’article 493 du même code prévoit que 'l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse'.
Le juge doit rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation au principe du contradictoire et les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance. Le juge, saisi d’une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction (2ème Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-22.349).
Les circonstances justifiées dans l’ordonnance ou la requête doivent être concrètes et précises. Elles ne sauraient notamment résulter de la seule mention d’un risque de déperdition de preuves sans davantage de précision. Lorsque ni l’ordonnance ni la requête ne comportent de motifs sur les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, l’ordonnance doit être rétractée.
Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées pour la première fois dans les conclusions de M. [G] [X] [Y], alors qu’elles n’étaient caractérisées ni dans sa requête ni dans l’ordonnance, ne peuvent pas être prises en compte pour justifier la dérogation à la contradiction.
Par ailleurs, la motivation de l’ordonnance sur ce point est la suivante :
'Il apparaît que la société requérante a besoin pour protéger ses intérêts que des mesures soient ordonnées par le président du tribunal en urgence et sans en avertir les intéressés pour rechercher et conserver toutes preuves et tous actes fautifs dont elle est victime. (…) L’engagement d’une procédure contradictoire à l’encontre des auteurs de ces faits empêcherait à l’évidence la conservation ou l’établissement de la preuve de ces faits.'
Dans sa requête M. [G] [X] [Y] soutenait que :
'Les informations recherchées sont impossibles à obtenir par un autre moyen dès lors qu’il s’agit de données non publiées et dont seule la société [Y] dispose. Par ailleurs, pour être efficace et éviter que la société [Y] ne dissimule ou modifie les éléments demandés, il est impératif que cette mesure ne soit pas sollicitée contradictoirement. Il est en effet évident que si la société [Y] était informée préalablement des demandes de M. [G] [X] [Y], elle pourrait être tentée de dissimuler ou modifier le registre des mouvements de titres de la société.'
Cette motivation, qui se contente de rapporter un risque de déperdition de preuves de manière abstraite, n’est aucunement étayée au regard des circonstances particulières de l’espèce.
Dès lors, comme le soutient l’intimée, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a rétracté l’ordonnance compte tenu de ses 'motifs généraux’ et de 'l’insuffisance des motifs de la requête', étant au surplus souligné que, en application de l’article L.228-1 du code de commerce dans sa version applicable au litige, le registre dont la saisie était demandée était un document sur support papier dont l’établissement était obligatoire, le risque de déperdition ou d’altération invoqué de ce document apparaissant dès lors purement hypothétique.
La décision qui a ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête sera dès lors confirmée.
Au regard de ce qui précède, la demande formée par M. [G] [X] [Y] de voir, en tout état de cause, prononcer la levée du séquestre conformément aux termes de l’ordonnance rétractée est sans objet.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [X] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 4 000 euros à la société [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ces dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit sans objet la demande de voir prononcer la levée du séquestre conformément aux termes de l’ordonnance du 28 novembre 2023 ;
Condamne M. [G] [X] [Y] aux dépens ;
Condamne M. [G] [X] [Y] à payer la somme de 4 000 euros à la société [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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