Article L211-2-1 du Code de l'énergie
Article L211-2
Article L211-3

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 19

Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du présent code ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source d'énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l'installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article :
1° Pour le territoire métropolitain, la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-2, en particulier les mesures et les dispositions du volet relatif à la sécurité d'approvisionnement et les objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l'exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141-2 ;
2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 141-5, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui lui est propre, en particulier les volets relatifs à la sécurité d'approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II du même article L. 141-5 et après avis de l'organe délibérant de la collectivité.
L'existence d'une zone d'accélération définie à l'article L. 141-5-3 du présent code ne constitue pas en tant que telle une autre solution satisfaisante au sens du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Commentaires59

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°495622
Conclusions du rapporteur public · 21 novembre 2025

L. 211-2-1 du code de l'énergie); n° 2023-491 du 22 juin 2023 de relance du nucléaire, pour les réacteurs nucléaires, sous des conditions de puissance et de type de technologie ; n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte pour tout projet qualifié par décret d'intérêt national majeur ; n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, pour la construction de réserves d'eau d'irrigation agricole. 3 A. […] Vous savez que le 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, qui fixe les trois critères cumulatifs de la délivrance d'une dérogation aux interdictions, posées par l'article L. 411-1, […]

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2Raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) et dérogation espèces protégées
novlaw.fr · 14 novembre 2025

Loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables du 10 mars 2023 Cette loi a instauré au sein du Code de l'énergie l'article L. 211 -2-1 qui reconnaît comme répondant à une RIIPM les projets d'installation de production d'énergies renouvelables ou de stockage de l'énergie dans le système électrique s'ils remplissent des conditions fixées par décret. Les conditions sont aujourd'hui prévues aux articles R. 211 -1 et suivants du Code de l'énergie et sont notamment liées aux niveaux de puissance prévus des installations. […] La loi sur l'industrie verte du 23 octobre 2023 Cette loi considère […]

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3La raison impérative d'intérêt public majeur en 3 questions
vie-publique.fr · 11 août 2025

[…] d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats, l'article L411-1 du code de l'environnement en interdit la destruction, l'altération ou la dégradation. […] Toutefois, […] raison impérative d'intérêt public majeur "y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement". […] En matière d'énergie, la loi du 10 mars 2023 sur l'accélération de la production d'énergies renouvelables a mis en place une présomption de RIIPM pour certains projets de production d'énergies renouvelables dans l'Hexagone (article L211-2-1 du code de l'énergie). […]

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Décisions23

[…] Dans ces conditions et en l'état des connaissances scientifiques, en fixant un débit réservé de 360 l/s, proche de la valeur retenue du QMNA5 du cours d'eau, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 211-1 et L. 214-18 du code de l'environnement. […] Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie : « Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du présent code ou de stockage d'énergie dans le système électrique, […] sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, […]

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[…] l'article L. 211 -3 du code des relations entre le public et l'administration, […] Aux termes de l'article L . 411- 2 - 1 du code de l'environnement : « Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, […] les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie . () ». Aux termes de l'article R. 211-2 du code de l'énergie […]

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[…] similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1 ° et 2 ° du présent article : / 1 ° Pour le territoire métropolitain, […] / ()/ L'existence d'une zone d'accélération définie à l'article L . 141-5-3 du présent code ne constitue pas en tant que telle une autre solution satisfaisante au sens du 4° du I de l'article L . 411- 2 du code de l'environnement. « . L'article R. 211 […]

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