Infirmation 17 octobre 2023
Cassation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 oct. 2023, n° 20/04968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 novembre 2020, N° 17/03588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2023
PP
N° RG 20/04968 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2PS
[H] [XW]
[VY] [AY]
c/
[Z] [L] décédé le [Date décès 8] 2017
[Y] [I]
[N] [L]
[R] [M]
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
CPAM DE LA GIRONDE
POLYCLINIQUE [15]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/03588) suivant déclaration d’appel du 11 décembre 2020
APPELANTS :
[H] [XW]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
domicilié [Adresse 12]
[VY] [EF]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
domiciliée [Adresse 16]
représentés par Maître Eugénie SIX de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Z] [L], décédé le [Date décès 8] 2017
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 11] (33)
de nationalité Française
[Y] [I]
née le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 17] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
[N] [L], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’unique ayant-droit de son défunt père, Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 19] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représentés par Maître Amélie SADEGHIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
[R] [M]
née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 19] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître PICHOT substituant Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats plaidants au barreau de PARIS
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 18]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 20]
représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître GAUSSIN substituant Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
POLYCLINIQUE [15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pauline BOST substituant Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 05 septembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 mai 2013, M. [Z] [L], né le [Date naissance 1] 1942 et qui présentait un cancer de la vessie, a fait l’objet d’une cystectomie réalisée par le docteur [H] [XW] au sein de la Polyclinique [15].
Les suites de l’intervention ont été marquées par l’apparition d’un syndrome fébrile le 25 mai 2013. Une antibiothérapie a été mise en place et l’ECBU réalisé le 3 juin 2013 est revenu positif à Enteroccus faecalis.
M. [Z] [L] a regagné son domicile le 7 juin 2013. Son état de santé s’aggravant, il a été adressé par son médecin traitant à la [15] le 2 juillet 2013. Le bilan infectieux réalisé a montré la présence d’un staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM).
M. [L] a regagné son domicile le 6 juillet 2013, selon l’indication du Dr [XW], avec un traitement antibiothérapique per os.
Son état de santé se dégradant de nouveau, il a été adressé par son médecin traitant à la [15] le 17 juillet 2013 où il a été pris en charge aux urgences par le docteur [R] [M]. Un ECBU a montré la présence d’un staphylococcus hominis et un scanner abdominal a été effectué. Il a regagné son domicile dans la soirée.
Présentant le 29 juillet 2013 des vomissements et une importante fièvre, il a été adressé de nouveau par son médecin traitant à la [15] le 30 juillet 2013 où il a été pris en charge aux urgences par le docteur [VY] [AY] qui a décidé de ne pas l’hospitaliser et M. [L] a regagné son domicile dans la soirée. Etant incapable de se lever le lendemain, il a été conduit aux urgences du CHU de [Localité 11] où il a été diagnostiqué une compression médullaire sur spondylodiscite, justifiant la réalisation d’une laminectomie en T5 T6 T7 le jour même. Malgré les soins prodigués, M. [L] a conservé une paraplégie.
M. [Z] [L] a saisi la CCI d’Aquitaine qui a confié une mission d’expertise au professeur [F] et au docteur [E]. Les experts ont déposé leur rapport le 10 mai 2016.
Dans son avis du 15 juin 2016, la CCI a considéré que des fautes successives avaient été commises dans la prise en charge de l’infection nosocomiale dont M. [L] avait été atteint et ont retenu un partage de responsabilité à hauteur de 60% pour le docteur [XW], de 10% pour le docteur [M] et de 30% pour le docteur [AY]. Elle a par ailleurs considéré que l’état antérieur avait majoré le risque de survenue de l’infection mais non les risques de complication, dont les séquelles auraient pu être évitées par un traitement bien conduit, ce qui devait ainsi entraîner la réparation intégrale du préjudice de M. [L] par les seuls médecins.
N’ayant reçu aucune proposition d’indemnisation, M. [Z] [L], Mme [Y] [I], sa concubine, et M. [N] [L], son fils, ont, par exploits d’huissier en date des 16, 17, 22 février, 7 et 16 mars 2017, fait assigner l’Oniam, le docteur [H] [XW], le docteur [VY] [AY], le docteur [R] [M] et la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’intervention pratiquée par le docteur [XW] à la [15].
M. [Z] [L] est décédé le [Date décès 8] 2017.
Par jugement rendu le 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— fixé la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries,
— dit que les docteurs [H] [XW], [R] [M] et [VY] [AY] sont responsables des dommages subis par M. [Z] [L],
— dit que la part de responsabilité de chacun d’eux sera répartie ainsi qu’il suit :
* docteur [XW] : 60%
* docteur [M] : 10%
* docteur [AY] : 30 %
— dit que les dommages subis par M. [Z] [L] seront réparés intégralement,
— débouté les consorts [L] de leurs demandes formées à l’encontre de l’Oniam et de la Polyclinique [15],
— fixé le préjudice subi par M. [Z] [L], suite à l’accident médical dont il a été victime, à la somme totale de 345.996,42 € suivant le détail suivant :
* dépenses de santé actuelles DSA : 153.750,36 €
* frais divers FD : 23.394,86 €
*dépenses de santé futures DSF : 26.573,79 €
* tierce personne TP : 24.128,16 €
* déficit fonctionnel temporaire : 20.135,25 €
* déficit fonctionnel permanent : 42.300 €
* souffrances endurées : 40.000 €
* préjudice esthétique temporaire PET : 10.000 €
* préjudice esthétique permanent PEP : 2.857 €
* préjudice d’agrément : 2.857 €
— condamné in solidum les docteurs [H] [XW], [R] [M] et [VY] [AY] à payer à M. [N] [L], en sa qualité d’ayant-droit de M. [Z] [L] la somme de 165.059,22 € au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de celui-ci, après déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum les docteurs [H] [XW], [R] [M] et [VY] [AY] à payer à Mme [Y] [I] la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral,
— condamné in solidum les docteurs [H] [XW], [R] [M] et [VY] [AY] à payer à M. [N] [L] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral,
— condamné in solidum les docteurs [H] [XW], [R] [M] et [VY] [AY] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 180.937,20 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. [Z] [L], outre la somme de 1.080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamné in solidum les docteurs [H] [XW], [R] [M] et [VY] [AY] à payer au titre de l’article en application des dispositions de l’article en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
* 3.000 € à Mme [Y] [I] et M. [N] [L],
* 1.000 € à l’Oniam,
* 500 € à la CPAM de la Gironde,
— condamné in solidum les docteurs [H] [XW], [R] [M] et [VY] [AY] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées.
Les docteurs [XW] et [AY] ont relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 11 décembre 2020 et par conclusions déposées le 23 novembre 2021, demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
En conséquence,
A titre principal :
— juger qu’aucune faute médicale ne saurait être reprochée au Docteur [H] [XW] ni aucun défaut organisationnel, lequel relèverait exclusivement de la responsabilité de l’établissement de santé, en l’occurrence la Polyclinique [15],
— juger qu’aucune faute médicale ne saurait être reprochée au Docteur [VY] [AY],
— juger que la responsabilité des Docteurs [H] [XW] et [VY] [AY] n’est pas engagée dans la prise en charge de M. [Z] [L],
— ordonner leur mise hors de cause,
— juger qu’il appartient à l’Oniam d’indemniser le préjudice subi, le dommage initial résultant d’une infection liée aux soins,
— débouter les consorts [S] et la CPAM de la Gironde de toutes demandes formulées à l’encontre des Docteurs [XW] et [AY],
— rejeter toute demande au titre de l’article en application des dispositions de l’article en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens formulée à l’encontre des Docteurs [XW] et [AY],
— condamner tout succombant à verser aux Docteurs [XW] et [AY] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une condamnation des Docteurs [XW] et [AY] :
— condamner l’Oniam à réparer les préjudices en lien avec l’infection contractée par M. [L] et le recevoir ensuite en son éventuelle action récursoire,
— juger que le préjudice de M. [Z] [L] est indemnisable au titre d’une perte de chance de 75 % d’avoir pu éviter la survenue du dommage,
— fixer la part de responsabilité du Docteur [XW] à 39,375 %, (soit 75 % x 40% pour la prise en charge + (75 % x 12,5 %) pour le défaut organisationnel aux côtés de la Polyclinique) et celle du Docteur [AY] à 75 % x 25 % = 18,75%,
— retenir les responsabilités du Docteur [M] (10 %) et de la Polyclinique [15] (25 % à partager) dans la survenance de cette perte de chance,
— fixer, en dehors de toute ventilation des préjudices, le préjudice indemnisable au titre de l’action successorale de M. [L] de la manière suivante :
— DSA : 617,73€
— Frais divers :
— frais d’hospitalisation : 424,84€
— tierce personne avant consolidation : 15.575,00€
— DSF : 31,36€
— tierce personne post-consolidation : 17.368,00€
— DFT : 18.643,75€
— souffrances endurées : 35.000,00€
— préjudice esthétique temporaire : 6.000,00€
— DFP: 22.501,00€
— préjudice esthétique permanent : 1.335,89€
— débouter les consorts [L] de toute demande au titre du préjudice d’agrément,
— fixer à la 15.000 € l’indemnité compensatrice du préjudice moral de Mme [Y] [I].
— fixer à la somme de 10.000 € l’indemnité compensatrice du préjudice moral de M. [N] [L].
— débouter la CPAM de la Gironde de toutes demandes formulées à l’encontre des Docteurs [XW] et [VZ] [P].
— réduire à de plus raisonnables proportions le montant de l’indemnité susceptible d’être mise à la charge des Docteurs [XW] et [AY] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Docteur [M], dans ses dernières conclusions en date du 17 août 2023, demande à la cour de :
A titre principal,
Réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du Docteur [M] et en ce qu’aucune faute n’est susceptible d’engager la responsabilité du Docteur [M]
qui ne possédait pas les informations nécessaires à l’établissement du diagnostic de spondylodiscite et n’avait pas d’indication à garder le patient le 17 juillet 2013,
— juger que le Docteur [M] n’a commis aucune négligence fautive dans la prise en charge de M. [L],
En conséquence,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre du Docteur [M],
— condamner tout succombant à verser au Docteur [M] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la Cour entendait retenir la responsabilité du Docteur [M],
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause l’Oniam au titre de l’infection nosocomiale contractée et condamné les seuls Docteurs [XW], [VZ] [P] et [M] à réparer l’intégralité des préjudices
En conséquence,
— condamner L’Oniam à réparer l’intégralité des préjudices en lien avec l’infection contractée par M. [Z] [L] et le recevoir ensuite en son éventuelle action récursoire,
— condamner les Docteurs [XW] et [VZ] [P] et la Polyclinique [15] à garantir le Docteur [M] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires,
A défaut, si une part de responsabilité était retenue à l’encontre du Docteur [M],
Réformer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu une indemnisation du préjudice de M. [Z] [L] au titre de la perte de chance,
En conséquence,
— limiter la part de responsabilité du Docteur [M] au titre de la perte de chance fixée à 75% à hauteur de 3%, sans que cette part imputée au Docteur [M] ne puisse, en tout état de cause, excéder 10% de 75%,
— retenir pour le surplus au titre de la répartition de cette perte de chance, la responsabilité des Docteurs [XW] (44%), [VZ] [P] (15%), de la polyclinique [15] (18%) et de l’Oniam (20%),
En conséquence,
Sur la créance de la CPAM,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance indemnisable de la CPAM à la somme de 180.937,20€, outre les intérêts, et a condamné solidairement les Docteurs [XW], [VZ] [P] et [M] à son remboursement,
— rejeter les demandes de la CPAM de la Gironde, faute de preuve réelle et suffisante des prestations effectivement versées par ses soins et du montant précis de sa créance imputable aux manquements allégués,
Si la cour estimait toutefois que la créance de la CPAM était suffisamment justifiée dans son quantum et son imputabilité,
— juger qu’elle ne sera supportée par le Docteur [M] au seul prorata de sa part de responsabilité et aux frais strictement imputables au manquement éventuellement retenu à son encontre,
— limiter la créance de la CPAM en excluant les dépenses de santé actuelles qu’auraient
nécessairement engendrée une prise en charge optimale de l’infection contractée par M. [L], selon décompte actualisée produit par la CPAM,
— confirmer le jugement en ce qu’il a cantonné les dépenses de santé futures imputables, à la somme de 26.542,43€,
Sur les préjudices,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices de M. [Z] [L] à la somme de 165.059,22 €, après déduction de la créance de la CPAM,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice de M. [N] [L] à la somme de 15.000 € et de celui de Mme [I] à la somme de 20.000€ au titre du préjudice moral,
— juger que le Docteur [M], dans l’hypothèse où elle serait condamnée, ne contribuerait à l’indemnisation du préjudice qu’à hauteur de 3% sur la perte de chance de 75% retenue,
— en tout état de cause, juger que sa part ne pourrait excéder 10% de 75%, soit 7,5%,
— condamner les Docteurs [XW], [VZ] [P], la Polyclinique et l’Oniam à relever indemne le Docteur [M] de toute condamnation complémentaire qui pourrait être prononcée à son encontre, à hauteur de leur part de responsabilité,
— limiter l’indemnisation des préjudices de la façon suivante :
— DSA : 617,73 €
— Frais divers (frais de copie) : 70,70 €
— Forfait journalier : rejet
— Location téléviseur : rejet
— Frais envois postaux : rejet
— TP avant consolidation 15 314,00 €
(confirmation à titre subsidiaire)
— DSF : 31,36 €
— TP après consolidation : 17.368,00 €
(à titre subsidiaire confirmation),
— Frais de véhicule adapté : aucune demande formulée
— Frais de logement adapté : aucune demande formulée
— Frais divers futurs : aucune demande formulée
— DFT : 16.737,50 €
— Souffrances endurées : 30.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 7.000,00 €
— DFP : 38.500 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.857,00 €
— Préjudice d’agrément : rejet
(à titre subsidiaire 1.714 € )
— Préjudice d’affection
— Mme [I] : 20.000,00 €
— M. [L] : 15.000,00 €
— réduire à de plus justes proportions la somme susceptible d’être mise à la charge du Docteur [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a cantonné la part de responsabilité imputée
au Docteur [M] à hauteur de 10% des préjudices,
— fixer le montant des préjudices indemnisables tel que précédemment exposé,
— rejeter la demande de relevé et garantie formulée par les Docteurs [XW] et [AY] à l’encontre du Docteur [M] en tant qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel,
— condamner les Docteurs [XW], [VZ] [P], la Polyclinique et l’Oniam à relever indemne le Docteur [M] de toute condamnation complémentaire qui pourrait être prononcée à son encontre, à hauteur de leur part de responsabilité,
— rejeter le surplus de toute demande qui serait dirigée à l’encontre du Docteur [M].
Les consorts [L], dans leurs dernières conclusions déposées le 8 février 2023, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
*jugé les Docteurs [H] [XW], [R] [M] et [VY] [AY] responsables des dommages subis par M. [Z] [L].
* jugé que les dommages subis par M. [Z] [L] seront intégralement réparés.
* condamné in solidum les Docteurs [XW], [R] [M] et [VY] [AY] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000€ à Mme [Y] [I] et M. [N] [L].
* condamné in solidum les Docteurs [XW], [R] [M] et [VY] [AY] aux dépens.
Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a :
* mis hors de cause l’Oniam et la Polyclinique [15].
* fixé le préjudice subi par M. [Z] [L] à la somme totale de 345.996,42 €.
* condamné in solidum les Docteurs [XW], [R] [M] et [VY] [AY] à payer à M. [N] [L], en sa qualité d’ayant-droit de M. [Z] [L] la somme de 165.059,22 € au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de celui-ci, après déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
* condamné in solidum les Docteurs [XW], [R] [M] et [VY] [AY] à payer à Mme [Y] [I] la somme de 20.000,00 € au titre de son préjudice moral.
* condamné in solidum les Docteurs [XW], [R] [M] et [VY] [AY] à payer M. [N] [L] la somme de 15.000,00 € au titre de son préjudice moral.
Statuant de nouveau :
— juger que M. [Z] [L] a contracté une infection nosocomiale.
— juger que l’Oniam sera tenu de réparer les préjudices découlant de l’infection contractée sur le fondement de l’article L1142-1 II du Code de la santé publique.
— juger que la Polyclinique [15] a commis des fautes en lien de causalité directe avec les dommages de M. [Z] [L].
— juger que la responsabilité de la Polyclinique [15] est engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du Code de la santé publique.
En conséquence,
— condamner in solidum l’Oniam, le Docteur [H] [XW], le Docteur [R] [M], le Docteur [VY] [AY] et la Polyclinique [15] à indemniser intégralement et au prorata de leurs responsabilités les préjudices subis par M. [Z] [L], M. [N] [L] et Mme [Y] [I].
— condamner in solidum l’Oniam, le Docteur [H] [XW], le Docteur [R] [M], le Docteur [VY] [AY] et la Polyclinique [Localité 11] Nord Aquitaine à payer à M. [N] [L], es qualité d’ayant-droit de [Z] [L], la somme totale de 384.863,19 € au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de celui-ci, après déduction de la créance des tiers payeurs, selon le détail suivant :
* Dépenses de santé actuelles : 617,73 €
* Frais divers : 27.607,74 €
* Dépenses de santé futures : 31,36 €
* Tierce personne post consolidation : 30.233,86 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 22.372,50 €
* Souffrances endurées : 50.000,00 €
* Préjudice esthétique temporaire : 30.000,00 €
* Déficit fonctionnel permanent : 154.000,00 €
* Préjudice esthétique permanent : 30.000,00 €
* Préjudice d’agrément : 40.000,00 €.
— condamner in solidum l’Oniam, le Docteur [H] [XW], le Docteur [R] [M], le Docteur [VY] [AY] et la Polyclinique [15] à payer à Mme [Y] [I] : 40.000,00 € au titre de son préjudice moral,
— condamner in solidum l’Oniam, le Docteur [H] [XW], le Docteur [R] [M], le Docteur [VY] [AY] et la Polyclinique [15] à payer à M. [N] [L] à titre personnel : 25.000,00 € au titre de son préjudice moral,
— condamner l’Oniam, le Docteur [H] [XW], le Docteur [R] [M], le Docteur [VY] [AY] et la Polyclinique [15] à verser lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux.
— dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à la CPAM de la Gironde et que la liquidation de sa créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale.
— condamner in solidum l’Oniam, le Docteur [H] [XW], le Docteur [R] [M], le Docteur [VY] [AY] et la Polyclinique [15] à verser à M. [N] [L] et Mme [Y] [I] la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2021 demande la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
* dit que les docteurs [H] [XW], [R] [M] et [VY] [AY] sont responsables des dommages subis par M. [Z] [L],
* débouté les consorts [L] de leurs demandes formées à l’encontre de l’Oniam,
* condamné in solidum les docteurs [H] [XW], [R] [M] et [VY] [AY] à payer au titre de l’article en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 1.000 € à l’Oniam,
— juger l’Oniam recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer les Docteurs [XW] et [AY] mal fondés en leur appel et les en débouter,
— déclarer les consorts [S] mal fondés en leur appel incident et les en débouter,
— déclarer la Polyclinique [15] mal fondée en son appel incident et l’en débouter,
— déclarer le Docteur [M] mal fondé en son appel incident et l’en débouter,
— juger que les Docteurs [XW], [M] et [AY] engagent leurs responsabilités sur le fondement de l’article L.1142-1 I alinéa 1 du Code de la santé publique du fait des fautes commises dans la prise en charge de l’infection nosocomiale de M. [Z] [L],
— constater que ces manquements sont à l’origine de l’entier dommage subi par M. [L],
— statuer ce que de droit sur la responsabilité de la Polyclinique [15] dans la prise en charge de M. [Z] [L],
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de l’Oniam.
A titre subsidiaire:
— fixer la part de l’état antérieur dans la survenue du dommage de M. [L] à 25 %,
— juger que le montant de l’indemnisation allouée aux consorts [L] – [I] se fera, déduction faite des indemnités de toutes natures versées par les organismes sociaux et tous tiers débiteurs,
— juger que l’Oniam ne remboursera pas aux tiers payeurs les indemnités de toutes natures versées à M. [Z] [L],
— débouter M. [N] [L] agissant en qualité d’ayant droit de M. [Z] [L] de l’indemnisation sollicitée au titre des dépenses de santé futures,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation mise à la charge de l’Oniam au titre des autres postes de préjudice dans les limites suivantes :
* 463,30 € au titre des dépenses de santé actuelles,
* 142,00 € au titre des frais divers avant consolidation,
* 13.184,16 € au titre des frais d’assistance par tierce personne avant la
consolidation,
* 14.703,32 € au titre des frais d’assistance par tierce personne après la
consolidation,
* 7.545,94 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 13.903,87 € au titre des souffrances endurées,
* 3.750,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 24.214,28 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 775,50 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 1.210,72 € au titre du préjudice d’agrément,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée à Mme [Y] [I] et à M. [N] [L] au titre de leur préjudice d’affection,
— juger recevable et bien fondée l’action récursoire de l’Oniam à l’encontre des Docteurs [XW], [M] et [AY] et de la Polyclinique [15],
— condamner les Docteurs [XW], [M] et [AY] et la Polyclinique [15] à garantir et relever indemne l’Oniam de toute condamnation prononcée à son encontre en application de l’article L.1142-21 du Code de la santé publique,
En tout état de cause :
— condamner in solidum les Docteurs [XW], [M] et [AY] et la Polyclinique [15] à rembourser à l’Oniam au titre des frais d’expertise la somme de : MEMOIRE,
— condamner in solidum les Docteurs [XW], [M] et [AY] et la Polyclinique [15] à payer à l’Oniam une somme de 3.000,00€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner in solidum les Docteurs [XW], [M] et [AY] et la Polyclinique [15] aux entiers dépens.
La Polyclinique [15] ([15]), dans ses dernières conclusions déposées le 18 août 2023, demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2020 (RG n°17/03588) par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la Polyclinique [15], sa responsabilité n’étant pas engagée ;
— rejeter l’ensemble des demandes du Docteur [H] [XW], du Docteur [VY] [AY], de M. [N] [L] tant en sa qualité d’ayant-droit de M. [Z] [L] qu’en son nom personnel, de Mme [Y] [I], du Docteur [M] et de la CPAM, de L’Oniam et de toute autre partie dirigé à l’encontre de la Polyclinique [15] ;
— condamner le Docteur [H] [XW], le docteur [M], le Docteur [VY] [AY] à payer à la Polyclinique [15] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Docteur [H] [XW], le docteur [M], le Docteur [VY] [AY] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement devait être réformé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la Polyclinique [15] et rejeté les demandes faites à son encontre,
— juger que l’Oniam devra intégralement prendre en charge l’indemnisation des préjudices subis par M. [Z] [L] et ses proches ;
— débouter l’Oniam de sa demande de relevé indemne à l’encontre de Polyclinique [15].
— condamner le Docteur [R] [M], le Docteur [H] [XW], le Docteur [VY] [AY] à relever indemne la Polyclinique [15] de toute condamnation qui pourrait être émise à son encontre ;
A défaut, si une part de responsabilité à l’origine des préjudices de M. [L] et de ses proches devait être retenue à l’encontre de la Polyclinique [15],
— juger que seule une perte de chance à hauteur de 12,5% des 75% de préjudices imputables à l’infection nosocomiale pourrait être retenue à l’encontre de la Polyclinique [15] ;
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice subi par M. [Z] [L] à la somme totale de 345.996,42 € et celui de Mme [I] à la somme de 20 000€, celui de M. [N] [L] à la somme de 15 000 € ;
— limiter l’indemnisation des préjudices de M. [Z] [L] aux sommes suivantes :
* Dépenses de santé actuelles : 617, 73 €
* Frais divers : 70,70 €
* Assistance tierce personne : 15 106 €
* Dépenses de santé futures : 31,36 €
* Assistance tierce personne temporaire : 17 342 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 15 433 €
* Souffrances endurées : 20 000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 7 500 €
* Déficit fonctionnel permanent : 44 916, 67 €
* Préjudice esthétique permanent : 2 333, 33 €
* Préjudice d’agrément : rejet
— limiter l’indemnisation du préjudice moral de Mme [Y] [I] à hauteur de la somme de 10 000 euros ;
— limiter l’indemnisation du préjudice moral de M. [N] [L] à hauteur de la somme de 5 000 euros ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de la CPAM à 180 937,20 € ;
— débouter la CPAM du surplus de ses prétentions,
— limiter à l’ensemble de ces sommes le pourcentage de responsabilité à hauteur de 9,375 % qui pourrait être retenu à l’encontre de la Polyclinique [15] ;
— condamner le Docteur [M], le Docteur [XW], le Docteur [AY] et l’Oniam à relever indemne la Polyclinique [15] de toute condamnation complémentaire qui pourrait être émise à son encontre à hauteur de leur part de responsabilité.
La CPAM de la Gironde, dans ses dernières conclusions déposées le 17 août 2023, demande à la cour de :
— déclarer la CPAM de la Gironde recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions,
En conséquence,
A titre principal :
— débouter Mme [VY] [AY] et M. [H] [XW], appelants à la présente procédure, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement déféré n° RG 17/03588 rendu le 04 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [VY] [AY] et M. [H] [XW] à verser à la CPAM de la Gironde 1.162 € au titre de l’actualisation du montant de l’indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
— condamner Mme [VY] [AY] et M. [H] [XW] à verser à la CPAM de la Gironde une indemnité complémentaire d’un montant de 800 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— condamner Mme [VY] [AY] et M. [H] [XW] aux dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire :
Dans l’éventualité où la Cour venait à réformer le jugement déféré et à opter pour un partage de responsabilité différent de celui arrêté par le tribunal en première instance,
— condamner tout succombant, déclaré tiers responsable, au besoin in solidum en cas de pluralité de condamnation, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 154.394,77 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, feu M. [Z] [L] ;
— condamner tout succombant, déclaré tiers responsable, au besoin in solidum en cas de pluralité de condamnation, à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde les frais futurs échus évalués à hauteur de 57.662,52€ ;
— condamner tout succombant, déclaré tiers responsable, au besoin in solidum en cas de pluralité de condamnation, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil ;
— dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner tout succombant, déclaré tiers responsable, au besoin in solidum en cas de pluralité de condamnation, sous la garantie éventuelle de leurs assureurs respectifs, à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 1.300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Max Bardet sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 5 septembre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige soumis à la cour pose la question de l’articulation entre le mécanisme d’indemnisation au titre de la solidarité nationale d’une infection contractée à l’occasion d’un acte de soin en établissement de santé ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25% et l’éventuelle responsabilité pour faute des médecins et de l’établissement de soins dans la prise en charge de cette infection et de ses complications.
Après avoir relevé que si l’état antérieur de M. [L] avait eu une incidence sur la survenue de la maladie nosocomiale, il n’en avait eu aucune dans les complications qui sont ensuivies, en sorte que les complications de la maladie nosocomiale étaient la seule cause du dommage qui aurait du être évité par une intervention plus adéquate des médecins, le tribunal a retenu que la faute des médecins était la cause exclusive du dommage et mis hors de cause l’Oniam, ayant par ailleurs exclu la responsabilité de la polyclinique.
Ils ont ensuite jugé que les médecins ont respectivement engagé leur responsabilité dans la réalisation du dommage, à hauteur 60% pour le Dr [XW], [XV], de 10 % pour le médecin urgentiste, le Dr [M], ayant reçu M. [L] aux urgences de la polyclinique le 17 juillet 2013 et de 30 % pour le Dr [AY] l’ayant reçu à nouveau aux urgences le 30 juillet 2013, veille de son admission aux urgences du CHU de [Localité 11] où M. [Z] [L] a subi des soins qui n’ont pas permis d’éviter une paraplégie.
Cette décision est critiquée à titre principal par les médecins qui contestent avoir commis une faute engageant leur responsabilité estimant que l’indemnisation du dommage subi par M. [Z] [L] doit être intégralement prise en charge par l’Oniam et que la responsabilité de la polyclinique doit être recherchée pour faute.
Elle l’est également par les ayants droit de M. [Z] [L] qui sollicitent une indemnisation in solidum de leur entier dommage tant par les médecins que par la Polyclinique et l’Oniam, estimant qu’au regard du déficit fonctionnel permanent de 70 %, conséquence d’une infection nosocomiale contractée à l’occasion d’un acte de soins en clinique, l’Oniam est tenu à indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions de l’article L 1142 1-1 du code de la santé publique, sans pouvoir invoquer l’état antérieur de la victime et que l’indemnisation au titre de l’aléa médical n’est pas exclusive de la possibilité de rechercher la responsabilité pour faute des médecins et de l’établissement de soins sur le fondement de l’article L 1142-1- I.
I – Sur la prise en charge du dommage par l’Oniam :
Le tribunal a fait un juste rappel de l’article L 1142-1- I du code de la santé publique qui fixe le principe de la responsabilité pour faute des professionnels de santé, établissements ou services dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostics ou de soins pour les conséquences dommageables de ces mêmes actes mais également de son alinéa 2 qui prévoit la responsabilité de plein droit de ces mêmes établissements, services ou organismes dans les dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère.
Il a également justement rappelé que l’article L 1142-1- II prévoit l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices des patients et en cas de décès de leurs ayants droit, conséquence d’accident médical, d’affection iatrogène ou nosocomiale en l’absence de responsabilité d’un professionnel, d’un établissement de santé, organisme ou d’un producteur de produits lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostics et de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de son évolution prévisible et présentent un caractère de gravité, fixé par décret.
Il convient enfin de rappeler avec le tribunal les dispositions de l’article L 1142-1-1 du même code selon lesquelles, sans préjudice des dispositions de l’article L 1142-17, ouvrent droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales contractées dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier aliéna du I de l’article L 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %.
De l’articulation de ces textes, il s’évince que l’aléa médical est pris en charge par la solidarité nationale pour les victimes d’infections nosocomiales survenues dans un établissement de soins à l’occasion des actes susvisés lorsqu’il ne relève pas de la responsabilité de plein droit de l’établissement de soins, soit qu’il a entraîné un DFP supérieur à 25 %, soit que l’établissement de soins a pu s’exonérer de sa responsabilité par la preuve de l’intervention d’une cause étrangère, soit que la maladie a entraîné le décès du patient.
De même, le tribunal a exactement relevé que lorsque la demande de prise en charge par la solidarité nationale est fondée sur les dispositions de l’article L 1142-1-1 du code de la santé publique, l’Oniam dispose alors d’une action récursoire contre les établissements et/ou les médecins pour les fautes qu’ils ont commises à l’origine du dommage et que les victimes peuvent toujours rechercher la responsabilité pour faute de l’établissement de santé ou du médecin sur le fondement des dispositions de l’article L 1142-1- I alinéa 1er, le régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale prévu par L 1142-1-1 ne présentant pas le caractère de subsidiarité de celui prévu par les dispositions de l’article L 1142-1- II.
Mais il y sera ajouté, en réponse à l’Oniam, que la notion d’état antérieur de la victime ayant le cas échéant favorisé la survenue de l’infection nosocomiale (diabète, surpoids, artérite et néoplasie), qui en l’occurrence était connu des praticiens et de l’établissement de santé au moment de l’acte de soin, n’est pas de nature à faire disparaître le caractère nosocomial de l’infection à l’origine du dommage dès lors que les conditions d’application de l’article L 1142-1-1 du code de la santé publique sont réunies.
Enfin, le tribunal a justement rappelé que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale est exclue lorsque le dommage est la conséquence directe et exclusive d’un fait engageant la responsabilité d’un établissement et/ou d’un professionnel de santé.
Les consorts [L] fondent leur demande de condamnation in solidum de la polyclinique, des médecins et de l’Oniam, en réparation de leur entier préjudice, sur les dispositions des articles L 1142-1-I et L 1142-1- 1 du code de la santé publique ainsi qu’il résulte de leurs développements (pages 10 à 13/35) .
Il est constant que M. [Z] [L], qui était suivi pour un cancer de la vessie et avait déjà subi deux interventions chirurgicales et une chimiothérapie de novembre 2012 à février 2013, a été adressé au Dr [XW] courant mai 2013 pour une cysto-prostatectomie (cystectomie) et qu’il a, dans la suite de cet acte de soin pratiqué le 23 mai 2013 à la Polyclinique [15], développé une infection bactérienne à SARM (syndrôme multi résistant aux antibiotiques), mise en évidence le 5 juillet 2013, à l’origine d’une spondylodiscite (localisation secondaire au niveau vertébral), jugée très rare, elle même à l’origine d’une compression médullaire au niveau du rachis cervical qui l’a laissé paraplégique.
Aucune des parties n’impute la survenue de cette infection contractée au cours ou au décours d’un acte de soin, qui a été diagnostiquée à distance de l’intervention chirurgicale et dont il n’est pas contesté que M.[L] était exempt avant la cystectomie, à une faute de l’établissement de santé et/ ou des médecins, les experts ayant conclu que cette infection n’est pas liée à un non respect des règles de l’art lors du geste de cystectomie, en sorte qu’une infection nosocomiale non imputable est à l’origine du dommage subi par M. [Z] [L] laquelle relève de l’aléa médical, ayant engendré un déficit permanent supérieur à 25%, le DFP de M. [L] s’établissant en raison d’une paraplégie en T7 à 70%.
C’est en conséquence à bon droit que les consorts [L] agissent à l’encontre de l’ Oniam sur le fondement de l’article L 1142-1-1 du code de la santé publique, sans que l’office soit en conséquence fondé à leur opposer l’éventuel état antérieur de M. [Z] [L] dans la survenue du dommage, lequel ne saurait échapper à la prise en charge au titre de la solidarité nationale.
Pour retenir l’entière responsabilité pour faute des médecins et mettre hors de cause l’Oniam, le tribunal a jugé que le dommage, paraplégie notamment, était la conséquence exclusive de la seule faute des médecins dans la prise en charge inadaptée de l’infection nosocomiale, lequel, selon les experts, 'aurait dû être évité', l’état antérieur n’ayant fait que favoriser la survenue de l’infection nosocomiale mais n’ayant eu aucune conséquence sur ses complications.
Il résulte cependant du rapport d’expertise que l’état antérieur de M. [L] associait plusieurs facteurs de risque d’infection nosocomiale à Sarm mais également, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, 'de complication de celle-ci', et qu’ainsi 'l’état antérieur pouvait masquer certains signes cliniques et rendre le diagnostic de spondylodiscite plus difficile', autant d’éléments ne permettant pas réduire l’incidence de l’état antérieur à la seule survenue de l’infection nosocomiale.
C’est dès lors de manière contradictoire que les experts ont retenu (page 12 du rapport), et le tribunal avec lui que 'ces éléments représentaient un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le risque d’infection nosocomiale mais pas sur les complications de cette infection.'
Mais en tout état de cause, il s’agit d’apprécier ici si la faute éventuelle des médecins et/ou de l’établissement de santé est la cause directe et exclusive du dommage.
En retenant que la faute des médecins était la cause 'exclusive’ du dommage, le tribunal a nécessairement considéré que sans ce défaut de prise en charge, M. [L] n’aurait jamais présenté aucune des complications qui ont constitué son dommage (hospitalisation prolongée avec bactériémie, escarres et cicatrices et paraplégie).
Or, si les experts ont pu conclure (page 12 du rapport) que l’infection nosocomiale, imputable à un aléa médical, 'n’a pas été prise en charge selon les recommandations en vigueur et a été responsable de complications secondaires (hospitalisation prolongée, paraplégie, escarre avec bactériémie à un autre germe)' ils n’ont pourtant pas affirmé que sans ce défaut de prise en charge, M. [L] n’aurait pas connu de complications, ni en conséquence le dommage qu’il a subi. En effet, le rapport d’expertise qui indique qu’une antibiothérapie conforme de la bactérie à SARM 'aurait dû permettre d’éviter’ une localisation vertébrale responsable de la compression médullaire, n’affirme pas de manière certaine que placé sous antibiothérapie en intraveineuse durant 7 jours à compter du 5 juillet, M. [L] n’aurait connu aucune complication, ni que cette migration vertébrale responsable de la compression médullaire ne se serait jamais produite, ni que dans l’hypothèse inverse, une hospitalisation dès le 17 juillet, voire au plus tard le 30, aurait également permis de manière certaine d’éviter les complications et le dommage en sorte que celui-ci ne se serait assurément pas produit.
L’incertitude des conclusions expertales résulte en effet de la formulation employant à la fois le verbe 'devoir’ et le mode conditionnel.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que le dommage est la conséquence de complications d’une infection nosocomiale relevant de l’aléa médical que la faute des médecins et/ou de l’établissement de santé n’a pas permis d’éviter, en sorte qu’à la supposer établie, elle n’est pas la cause directe et exclusive du dommage n’étant à l’origine que d’une perte de chance de l’éviter, quand bien même la chance perdue serait importante.
C’est d’ailleurs ce qu’ont conclu les experts, de manière maladroite, en proposant une part de responsabilité des médecins en termes de perte de chance liée à une absence de prise en charge ou à un défaut d’information de l’infection bactérienne à Sarm pour retenir que le dommage ressortait à hauteur de 25% 'de l’état antérieur’ et à hauteur de 75 % du défaut de prise en charge (insuffisance ou retard de diagnostic ).
C’est également ce qu’ont justement conclu les consorts [L], en ces termes ' Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l’indemnité due par l’Oniam étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage coporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
Cette position devra être enterrinée au cas d’espèce.
Certes, toute indemnisation par la solidarité nationale est exclue si le dommage est la conséquence directe et exclusive d’un fait engageant la responsabilité d’un établissement de santé ou d’un professionnel de la santé, mais ce n’est absolument pas le cas dans cette affaire '
L’Oniam est en conséquence tenu de prendre en charge l’entier dommage sur le fondement des dispositions de l’article L 1142-1-1, sans préjudice d’un éventuel recours à l’encontre de l’établissement de soins et/ou les médecins en cas de faute de ceux-ci à l’origine du dommage de sorte que le jugement qui a, d’une part, retenu que les médecins étaient exclusivement responsables du dommage subi par M. [Z] [L] et qu’ils devaient s’en répartir l’entière charge et, d’autre part, mis l’Oniam hors de cause, est infirmé.
Quant aux consorts [L], s’ils sont effectivement en droit de solliciter la prise en charge de l’entier dommage contre l’Oniam ou d’agir à la fois contre l’Oniam au titre de la prise en charge de la part de l’aléa médical par la solidarité nationale sur le fondement des dispositions de l’article L 1142-1-1 et, contre les médecins et/ou l’établissement de santé en responsabilité pour faute sur le fondement des dispositions de l’article L 1142-1- I alinéa 1er, au prorata de la proportion dans laquelle l’infection nosocomiale et la faute des professionnels et/ou de l’établissement de santé ont participé de la réalisation du dommage, ils ne sauraient en aucun cas, alors que la faute des médecins et/ou de l’établissement, si elle est avérée, ne peut être constitutive que d’une perte de chance, n’ayant pas participé de la réalisation de l’entier dommage, solliciter une indemnisation in solidum de l’ensemble des intimés pour le tout.
Il est en conséquence fait droit à la demande des consorts [L] dirigée contre l’Oniam de prendre en charge leur entier dommage. En revanche, en ne formulant pas leurs demandes à l’encontre des professionnels ou de l’établissement de soins en termes de perte de chance, ne chiffrant pas le pourcentage de perte de chance qu’ils estiment devoir leur incomber, les consorts [L] ne sauraient prospérer en leurs demandes ainsi formulées ne mettant pas la cour en mesure d’exercer son pouvoir d’appréciation.
Les consorts [L] seront en conséquence déboutés de leurs demandes formulées directement contre les professionnels de santé, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il en a autrement décidé.
Il convient au contraire de déterminer la part de responsabilité éventuelle des médecins et/ou de la polyclinique dans la survenue du dommage au titre du seul recours exercé par l’Oniam.
II – Sur le recours de l’Oniam :
1) sur la responsabilité des médecins :
— Le Docteur [XW] :
Le Dr [XW] se défend de toute faute dans le choix de l’antibiothérapie alors qu’il affirme avoir suivi l’antibiogramme édité par le laboratoire reçu le 5 juillet 2013, raison pour laquelle il a modifié la prescription en cours pour l’adapter aux préconisations du laboratoire et prescrit Bactrim et [GB], insistant sur le fait qu’il n’est qu’urologue et qu’il n’avait pas en main le compte rendu de l’ECBU et des deux hémocultures sollicités le 2 juillet 2013, en sorte qu’il ignorait la notion d’infection à germes multi résistants qui aurait dû lui faire contacter un infectiologue et isoler le patient. Il observe qu’il lui est finalement uniquement reproché par les consorts [L] et l’Oniam un défaut antibiothérapie qui aurait dû être pratiquée par intra veineuse et durant sept jours.
Cela n’est cependant pas exact, l’Oniam lui reprochant également de n’avoir pas pris l’avis d’un référent CLIN (ses conclusions page 12/47), ainsi que l’absence de rédaction d’un compte rendu d’hospitalisation, reprenant sur ce point à son compte la motivation du tribunal (ses conclusions page 13/47).
Le tribunal a retenu qu’il ressortait du rapport d’expertise (rapport page 44) que:
— l’ECBU et les deux hémocultures réalisés le 2 juillet 2013 objectivaient un staphylocoque résistant [ZS], [V], [X], [NM], sensible [A], [J], [W], [G], [O], [T], [B], [D], Pyostacine, [U] ……
Commentaire : ' B Lactamines phénotype résistant, résistances à toutes les B Lactamines …. SAMR bactérie multirésistante BMR de niveau 1 +++++, isolement de contact ++++ prévenir infirmière hygiéniste et mettre en place des mesures d’isolement préconisées par le CLIN'.
Il a également retenu que le dossier médical de M. [L] comportait pourtant à la même date du 5 juillet la mention 'pas d’isolement dixit [XW]', laquelle n’est pas contestée.
D’ailleurs les experts ont conclu 'qu’au vu des observations des infirmières le compte rendu semble avoir été transmis au service d’urologie le 5 juillet à 15h45".
Or, le Dr [XW] ayant le jour même des résultats précisément exclu l’isolement, ne saurait en conséquence prétendre qu’il n’avait pas connaissance du commentaire accompagnant le résultat des examens prescrits le 2 juillet faisant précisément mention de la bactériémie à SARM et de la nécessité d’isoler le patient.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’il soutient, le Dr [XW] était bien en possession dès le 5 juillet du résultat de l’ECBU et des deux hémocultures qui révélaient une bactériémie multi résistante (SARM) et que, malgré cette information et la mention insistant sur la nécessité de contacter une infirmière hygiéniste et de mettre en place les mesures d’isolement, celui ci n’en a rien fait, ayant au contraire décidé de maintenir le départ pour demain ainsi que mentionné sur le dossier le 5 juillet 2013 : ' arrêt [NM] et [JU] car résistant et relais per os par Bactrim + Pyostacine et maintien du départ demain'.
Pourtant, l’abstention de tout contact avec une infirmière hygiéniste ou avec le référent CLIN de la clinique se comprend d’autant moins que le Dr [XW] qui connaissait l’histoire du patient rappelle à juste titre qu’il n’est pas lui même infectiologue et qu’il ne conteste pas avoir été destinataire du protocole d’antibiothérapie qui était en place au sein de la clinique, de même qu’il connaissait l’existence du comité anti-infectieux, ainsi que l’a justement relevé le tribunal.
Au surplus, alors que le Dr [XW] indique que la précédente antibiothérapie (même mise en place par son confrère urgentiste) avait été mise en place par intraveineuse, l’expertise mentionnant effectivement que M. [L] était sous perfusion, celui-ci ne s’explique pas sur le choix d’une prescription de Bactrim + Pyostacine 'per os’ et sur sa durée insuffisante, alors que l’expert a retenu que cette prescription n’était pas conforme aux règles de l’art, les résultats biologiques nécessitant au contraire la mise en place d’une antibiothérapie en intraveineuse durant sept jours, et qu’elle avait participé des complications ultérieures et du dommage de M. [L].
Il sera en conséquence retenu avec le tribunal que le Dr [XW] a mésestimé la gravité de l’infection dont été atteint M. [L] et dont il avait pleine connaissance en ne prenant pas les mesures d’information et d’isolement recommandées et en ne respectant pas les règles de l’art dans la prescription de l’antibiothérapie.
Ainsi que le retenait également le tribunal, il a manqué de diligence dans la rédaction immédiate d’un compte rendu d’hospitalisation du 2 au 6 juillet 2013, celui ci n’ayant été rédigé que le 23 juillet, ayant participé du défaut d’information des [C] [M] et [AY].
En effet, si le Dr [XW] avait rédigé en son temps le rapport d’hospitalisation du 2 au 6 juillet 2013, notamment à destination du médecin traitant de M. [L] comme il se devait de le faire à la sortie d’hospitalisation de son patient, il n’aurait pas manqué d’y mentionner les résultats de biologie ayant mis en évidence une infection bactérienne à SARM, élément dont le Dr [K] lui même indique qu’il n’avait pas connaissance et qu’il n’a pu communiquer à l’attention des médecins urgentistes qui ont pris M. [L] en charge le 17 et le 30 juillet 2013 à la poyclinique.
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a retenu que le Dr [XW] a commis une faute en lien de causalité avec le dommage, cette faute ayant cependant participé de sa réalisation par perte de chance.
— Le Dr [M] :
Le tribunal a retenu une responsabilité plus ténue s’agissant du Dr [M], médecin urgentiste ayant pris en charge M. [L] à la polyclinique le 17 juillet 2013 qui lui avait été adressé par son médecin traitant, le Dr [K], pour des 'épigastralgies intenses à irradiation bilatérale. Patient ayant eu une cystectomie le 24 mai et ayant présenté le 3 juillet une infection à staphylocoque doré traitée par Pyostacine (arrêtée hier) et Bactrim (arrêté le 15 juillet 2013)', pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires au suivi de M. [L] ou en ne l’hospitalisant pas alors que 'ce praticien ne pouvait ignorer qu’il avait été diagnostiqué une infection à staphylocoque doré le 2 juillet 2013 dans la suite d’une cystectomie', que s’il ne pouvait lui être reproché de n’avoir pas diagnostiqué une spondylodiscite (infection à SARM) alors qu’il n’existait pas à l’époque de dossier partagé, il aurait pu se rapprocher du service d’urologie où les résultats de la bactérie à SARM auraient pu lui être communiqués ce qui aurait permis devant la persistance du syndrome inflammatoire de prendre une mesure d’hospitalisation ou d’organiser des contrôles.
Cependant, le Dr [M] n’est pas utilement contredit lorsqu’il indique qu’il n’avait pas connaissance de l’hospitalisation de M. [Z] [L] au service d’urologie de la polyclinique 15 jours plus tôt, ni de ce que celui ci avait présenté une bactériémie (infection généralisée du sang à SARM) et non une simple infection par un staphylocoque doré, ce dont le Dr [K] son médecin traitant a précisé qu’il n’avait lui même pas connaissance (infection à SARM). Ceci est d’ailleurs en congruence avec ce qu’ont retenu les experts en mentionnant qu’il n’existait pas alors de dossier partagé et qu’à la date du 17 juillet 2013 le compte rendu d’hospitalisation du séjour du 2 au 5 juillet n’était toujours pas fait.
Par ailleurs, si la lettre transmission du Dr [K] mentionnait effectivement la cystectomie pratiquée le 23 mai et une première prise en charge pour un épisode fébrile ainsi que la découverte d’un staphylocoque doré le 2 juillet ayant justifié un changement de traitement antibiotique, elle ne faisait effectivement pas état de la prise en charge de M. [L] à la [15].
Ainsi, le Dr [M] a pu faire état d’une amélioration des résultats biologiques qu’il a fait pratiquer par rapport à ceux du 2 juillet tels que mentionnés par le Dr [K] dans ce courrier.
Il est finalement reproché au Dr [M] par les experts et le tribunal avec lui, même ignorant une infection à SARM, mais en présence d’un état inflammatoire persistant (infection par staphylocoque doré) et d’une altération de l’état général du patient, d’avoir manqué de prudence en n’envisageant pas une hospitalisation ou un rendez vous de contrôle dans les jours suivant.
Cependant, il n’est pas contesté que le Dr [M] a examiné le patient, pratiqué un scanner abdominal et fait réaliser un ECBU et un bilan biologique.
Ainsi a-t-il posé un diagnostic de douleurs digestives, sans véritable signe de dorsalgie qui aurait justifié la prescription d’une IRM, après avoir réalisé un examen cardiopulmonaire et neurologique sans anomalie, alors qu’il disposait d’une biologie et d’un scanner abdominal 'rassurants', les experts n’ayant pas contesté cet élément, ayant au contraire retenu qu’il ne pouvait être reproché au Dr [M] de n’avoir pas fait le diagnostic de spondylodiscite, affection rare, qui n’avait rien d’évident notamment au regard de l’état du patient.
Pas davantage, dans ce contexte d’information trop parcellaire, il ne saurait en conséquence lui être reproché à faute, par imprudence, au vu des informations données par le médecin traitant et du diagnostic posé par ses soins, de n’avoir pas pris contact avec le service d’urologie et finalement de n’avoir pas envisagé une mesure d’hospitalisation ou de suivi, alors que le Dr [M] observe pertinemment qu’aucun élément du rapport d’expertise ne permet de retenir qu’il existait à la date de l’examen par ses soins des signes cliniques qui auraient alors justifié une hospitalisation en urgence.
Enfin, en qualité de médecin urgentiste de la polyclinique, il ne lui appartenait pas, ayant nécessairement réadressé M. [L] à son médecin traitant, d’organiser le suivi de M. [L] en ambulatoire.
Il apparaît d’ailleurs qu’après son retour à domicile le 17 juillet, M. [L] a été revu à trois reprises par son médecin traitant les 20,24, 25 juillet et que ce n’est que le 30 juillet que le Dr [K] l’a de nouveau adressé en urgence à la polyclinique pour 'une dégradation récente et rapide’ de son état de santé, confirmant la relative accalmie de son état entre le 17 juillet et le 30 juillet.
En définitive, il ne peut être reproché à faute au Dr [M] qui a mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait au vu des éléments d’information auxquels il avait accès et en regard de l’état du patient après examen, une erreur de diagnostic que les experts et le tribunal avec lui ont qualifié 'de difficile', l’imprudence dans les conditions de la sortie d’hospitalisation n’étant, au regard de l’état clinique du patient à la date de l’examen, pas davantage caractérisée.
Le jugement qui a retenu la responsabilité du Dr [M] et l’a condamné in solidum à indemnisation des ayants droit de M. [Z] [L] est en conséquence infirmé et l’Oniam débouté de son recours à l’encontre du Dr [M], les parties étant plus généralement déboutées de toutes demandes à son encontre.
— Le Dr [AY] :
Il est acquis que le Dr [AY], médecin urgentiste ayant accueilli M. [L] aux urgences le 30 juillet 2013, où il était de nouveau adressé par son médecin traitant 'pour une dégradation récente et rapide de son état de santé', n’a pas davantage eu accès aux informations concernant la prise en charge du patient à la polyclinique dans le service du Dr [XW], notamment du 2 au 6 juillet,étant ignorant de l’infection bactérienne à SARM diagnostiquée à cette occasion et qu’il n’a pas davantage eu accès au compte rendu d’hospitalisation qui avait été rédigé entre temps, ce en raison d’une absence de 'dossier médical partagé’ à la clinique.
Ce praticien a pour sa part pris l’attache, seulement verbale, d’un urologue du service, qui a décidé de ne pas l’hospitaliser mais de le revoir en consultation le lendemain. Or, il n’apparaît pas que face au tableau décrit par son médecin traitant mentionnant cette 'dégradation rapide et récente de l’état général’ de son patient, ce praticien urgentiste auquel M. [L] avait été adressé et qui endossait la responsabilité de sa prise en charge, a suffisamment pris en compte les éléments d’histoire de la maladie et de persistance des symptômes dont il disposait et mis en oeuvre en conséquence les mesures de prudence qui s’imposaient à savoir une hospitalisation, alors que les experts ont retenu que 'cette non hospitalisation n’était pas conforme aux règles de l’art au regard du déficit neurologique’ présenté. En effet, cette nécessité ressortait de données cliniques pourtant objectives, dont il était informé par le médecin traitant ou qu’il était à même de constater, comme le refus d’alimentation, les douleurs dorsales tenaces depuis la dernière hospitalisation remontant à 15 jours, les irradiations bilatérales et le syndrôme inflammatoire majeur en présence d’un patient qui ne se déplaçait plus, ainsi que l’ont relevé les experts. Dans ce contexte, le seul contact verbal avec un urologue de la clinique dont il n’est pas même indiqué qu’il connaissait le patient et qui ne l’a pas examiné, ne saurait être regardé comme une précaution suffisante.
Dès lors, le Dr [AY], en renvoyant M. [L] à son domicile, le 30 juillet 2013, a commis une faute qui a participé de la réalisation du dommage, également par perte de chance.
2 ) Sur la responsabilité de la Polyclinique [15] :
Alors que les experts avaient retenu un défaut organisationnel commun à la clinique et au Dr [XW] dans la non transmission de l’information de l’infection bactérienne à SARM : absence de compte rendu d’hospitalisation, absence de dossier médical partagé, non signalement par le CLIN, absence de diffusion du protocole sur les attitudes à suivre en cas de septicémie de ce type, absence de référent CLIN pour les conseils d’antibiothérapie, retard important d’information et de courrier, le tribunal a au contraire justement retenu que la [15] avait mis en place :
— un comité anti-infectieux avec des référents antibiotiques,
— un protocole d’antibiothérapie de première intention qui a été largement diffusé,
— les experts n’ont pas indiqué en quoi ces protocoles auraient été inadptés,
Et il a également justement retenu qu’étaient exclusivement imputables au Dr [XW] :
— le retard dans la rédaction du compte rendu d’hospitalisation du 2 au 5 juillet,
— le non signalement au CLIN et l’absence de consultation d’un référent CLIN
Enfin, le tribunal a retenu que s’il pouvait être reproché à la clinique de n’avoir pas mis en place un dossier partagé entre les services de la clinique, en 2013, cela ne pouvait dédouaner les professionnels de santé de leur responsabilité alors que face au tableau présenté par M. [L] ils avaient parfaitement la possibilité de consulter le dossier détenu en urologie et, pour le Dr [M], la possibilité de prendre l’avis de ce service.
Cependant, même en l’absence d’obligation réglementaire en 2013, imposant la mise en place du 'dossier médical partagé', il incombait à la clinique, conformément aux dispositions de l’article L 6111-1 du code de la santé publique, de mettre en place une organisation optimum des soins entre les services et de mettre en oeuvre des politiques de santé ainsi que des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire. En l’occurrence, l’absence de dossier médical informatisé entre les services apparaît précisément avoir été préjudiciable car elle n’a pas permis aux urgentistes d’obtenir l’information immédiate des précédents séjours de M. [L] au service d’urologie de la polyclinique ce qui, ajouté à l’absence de rédaction d’un compte rendu d’hospitalisation par Le Dr [XW] dont le médecin traitant de M. [L] n’avait en conséquence pas été destinataire, n’a pas permis une information complète des praticiciens qui se sont succédés entre le 17 et le 30 juillet 2013 sur le fait que M. [L] avait été pris en charge à de nombreuses reprises par les services de la polyclinique lesquels étaient susceptibles de détenir des informations importantes qu’ils auraient été à même de consulter et notamment qu’avait été diagnostiquée le 5 juillet 2013 une infection bactérienne multi résistante (SARM).
Dès lors, ce défaut d’information, s’agissant des prises en charge du 17 et du 30 juillet 2013, a été préjudiciable au patient, ayant conduit à une prise en compte insuffisante de la gravité de son état de santé à l’origine d’un retard de diagnostic qui a contribué à la réalisation du dommage.
Le tribunal ne pouvait en conséquence mettre hors de cause la clinique, après avoir relevé l’absence de dossier médical partagé au sein des services, au motif que ce manquement ne dédouanait pas les professionnels de santé de leur propre responsabilité, alors qu’il s’agissait précisément d’apprécier la part respective des éventuels manquements dans la survenue du dommage.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a mis hors de cause la Polyclinique [15].
3 ) Sur la répartition des responsabilités entre le Dr [XW],le Dr [AY] et la polyclinique et la prise en charge du dommage entre l’Oniam et les professionnels de santé.
Les experts ont conclu que M. [L] présentait un état antérieur associant plusieurs facteurs de risque d’infection nosocomiale à SARM et de complications de celle-ci et que celui ci était 'responsable à 25% pour favoriser les complications futures’ et proposé une répartition la perte de chance non liée à l’état antérieur entre les médecins à hauteur 75 % du dommage final.
Il est constant que le dommage est la résultante d’une infection nosocomiale et d’un défaut de prise en charge consécutif.
Au regard de l’importance du défaut de prise en charge dans la réalisation du dommage, il convient de retenir avec les experts que la faute des professionnels de santé a entraîné une perte de chance d’éviter le dommage à hauteur de 75 %, en sorte que le recours de l’Oniam ne peut s’exercer sur les 25% imputables au seul aléa médical à l’origine du dommage, mais seulement à hauteur de 75%.
L’Oniam est donc fondée à exercer son recours contre les médecins et l’établissement de soins dont les manquements ont indivisiblement participé à la réalisation de l’entière perte de chance, telle qu’évaluée à 75 % du montant du dommage, lesquels seront en conséquence tenus in solidum envers l’office dans cette proportion.
Dans leur rapport entre eux, au regard de ce qui précède, le Dr [XW] a une responsabilité prépondérante tant au titre de l’antibiothérapie non conforme, de l’absence d’isolement, que du défaut d’information du référent CLIN et du retard de rédaction du compte rendu d’hospitalisation du 2 au 6 juillet 2013, la responsabilité du Dr [AY] étant moindre.
Quant à la polyclinique, dont la responsabilité est moindre que celle des médecins, sa part de responsabilité ne saurait être moindre que 12,5 % ( de 75 % de perte de chance) qu’elle propose et qui sera retenue par la cour, la part de responsabilité du Dr [XW] étant fixé à 60% et celle du Dr [AY] à 27,5%.
En effet, ce manquement de la polyclinique ne saurait être partagé avec le Dr [XW] à hauteur de 25% du préjudice subi ainsi que les experts l’ont proposé, alors qu’il n’est pas reproché à la clinique un manquement à une obligation règlementaire mais une insuffisance dans le processus de communication entre les services qui n’a fait que se surajouter à l’absence de signalement de la maladie à SARM à un référent CLIN par le Dr [XW] et à l’absence de rédaction en temps réel du compte rendu d’hospitalisation par ce même praticien, dont aurait pu être avisé le médecin traitant de M. [L].
III – Sur la fixation des préjudices de M. [Z] [L] :
Dans la suite du décès de M. [Z] [L], survenu le [Date décès 8] 2017, en cours de procédure, [N] [L], exerce une action successorale pour se voir indemniser du montant des préjudices subis par son père, entrés dans sa succession.
Il convient par ailleurs de rappeler que si l’état antérieur de M. [L] a pu jouer un rôle dans la survenue de la maladie nosocomiale et dans le retard de diagnostic, lequel a été jugé non opposable par l’Oniam, il ne saurait en aucune façon intervenir pour réduire la fixation des préjudices de M. [Z] [L] qui ont pour cause une infection nosocomiale. Il s’ensuit que les demandes de l’Oniam de réduire le montant de certains préjudices de 25% comme étant imputables à l’état antérieur de M. [Z] [L] seront rejetées.
Par ailleurs, pour la fixation de ces différents préjudices, il convient de retenir avec les experts une date de consolidation au 17 décembre 2015.
A ) L’indemnisation des préjudice patrimoniaux :
1 ) Les préjudices patrimoniaux temporaires
a ) Les dépenses de santé actuelles (DSA) :
Le montant des dépenses de santé de la caisse primaire d’assurance tel que retenu par le tribunal s’élève à la somme de 153 750,36 euros, dont 617,73 euros restés à la charge de M. [L].
De manière générale, les dépenses de santé prises en charge par la CPAM de la Gironde sont contestées par les Dr [XW] et [AY] qui estiment que ces dépenses ne sont pas justifiées au vu d’un décompte qui n’émane que de la caisse alors qu’il n’est pas établi que ces dépenses soient en lien de causalité avec le seul défaut de prise en charge de la maladie nosocomiale qui leur incombe.
Cependant, le tribunal a par des motifs pertinents que la cour fait siens jutement retenu comme probante l’attestation d’imputabilité émanant du médecin conseil de la caisse lequel n’est pas le salarié de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, relevant de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Mais surtout, pour ouvrir droit à indemnisation au titre du préjudice de M. [Z] [L], il suffit que les dépenses exposées par la caisse au profit de son assuré soient en lien avec la survenue et le traitement de l’infection nosocomiale ou/ et de ses suites, ce qui n’est pas contesté, à charge d’appliquer dans un second temps, dans le cadre du recours de l’Oniam, la proportion dans laquelle la faute des médecins a participé de la réalisation du dommage.
Il importe peu à ce stade que toutes les dépenses d’hospitalisation notamment ne soient pas en lien avec les seules complications de la maladie nosocomiale imputables aux médecins, dès lors que la victime a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice et la CPAM à récupération des sommes qu’elle a avancées en lien avec la maladie traumatique.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé le montant de ce poste de préjudice à la somme sus visée.
b ) Les frais divers :
La créance de la CPAM au titre des frais de transport a été fixée de manière qui n’est pas autrement contestée à la somme de 1 262,14 euros, ce en quoi, le jugement est confirmé.
c) Frais d’hospitalisation, TV, téléphone etc … :
Il a été accordé de ce chef une somme totale de 496,84 euros.
Cette somme n’est contestée s’agissant du téléviseur, par l’office, qu’au motif qu’elle ne constituerait pas une dépense de santé et par la polyclinique qui fait valoir qu’il s’agit d’une dépense hospitalière de confort et, s’agissant du forfait hospitalier journalier, par les docteurs [XW] et [VZ] [P] ainsi que la clinique qui l’estiment exclue par la jurisprudence.
Cependant, doivent être indemnisés au titre des frais divers, tant le coût de la location d’un téléviseur, confort dont la victime aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit, de même que le forfait hospitalier, pour le même motif, en sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé le montant du préjudice indemnisable à la somme de 496,84 euros.
d) L’assistance tierce personne :
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de de 21 635,88 euros sur une base non contestée de 2 H par semaine, d’un taux horaire de 16 euros à défaut pour M. [L] de justifier du recours à l’ADMR, d’une main d’oeuvre non qualifiée durant 412 jours annuels, sur une période totale de 599 jours, sans déduction de L’apa.
M. [N] [L] demande de fixer ce préjudice sur une base journalière de 20 euros, rappelant qu’un tel préjudice n’est pas soumis à justificatif, qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’aide est ou non familiale, que son père nécessitait une aide pour la toilette, l’habillage, le ménage, les courses et les transferts et que la jurisprudence est constante pour juger que l’APA, qui ne fait pas partie des prestations limitativement énumérées par les dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ouvrant à un recours subrogatoire des tiers payeurs contre la personne tenue à réparation, n’a pas à être déduite du montant de son indemnisation
L’Oniam fait également valoir qu’il n’indemnise la victime que déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 conformément à l’article L 1142-17 du code de la santé publique, en sorte que toute prestation qui aurait été versée au titre de l’assistance tierce personne doit être déduite de son obligation de prise en charge, conformément à la jurisprudence du conseil d’état comme de la cour de cassation et que, s’agissant du coût horaire, pour une assistance non spécialisée, il doit être fixé à 13 euros, ne constestant ni le nombre d’heures journalières, ni la durée d’indemnisation retenue par le tribunal sur une amplitude de 413 jours annuels.
La polyclinique propose un montant horaire de 13 euros contestant toute prise en charge sur 589 jours, estimant qu’il est exclu pour une aide non professionnelle de tenir compte des jours fériés et congés payés, pour proposer sur 581 jours une indemnité totale d’un montant de 15 106 euros.
Pour les mêmes motifs, les Dr [XW] et [AY] proposent un taux horaire de 13 euros mais sur une base annuelle de 365 jours, pour une durée de 599, jours, soit une somme totale de 15 575 euros.
Le besoin de M. [L] en tierce personne à hauteur de 2 H par jour n’est pas contesté. L’énumération des actes que M. [L] ne peut plus faire, habillage, toilette, ménage, courses et transferts correspond effectivement à des actes précis et importants de la vie courante et les premiers juges ont justement retenu qu’il ne ressortait pas d’une aide spécialisée ou médicalisée.
S’il est constant que l’indemnisation de la tierce personne s’effectue en fonction des besoins et non de la dépense justifiée, pour solliciter toutefois une indemnisation au titre de la facturation d’un organisme auquel la victime aurait eu recours pour un coût supérieur à ce qui est généralement admis, celle ci doit justifier avoir engagé cette dépense.
Ainsi est-il admis que la victime n’a pas à être moins indemnisée parce qu’elle a eu recours à l’entraide familiale que si elle avait eu recours à un professionnel dont la prestation inclus normalement les jours fériés et les congés, en sorte que les premiers juges sont approuvés d’avoir calculé le préjudice sur une base de 412 jours annuels, sur une amplitude non contestée de 599 jours.
Si M. [N] [L] cite notamment le 'rapport [ZR]' qui prévoit un coût théorique minimal d’aide à domicile de 19,36 euros, ce taux inclut les majorations de week-end, jours fériés et exonérations de charges dont bénéficie le service. Or, il n’y a aucune raison de tenir compte de contraintes ou d’une exonération de charges dont aurait bénéficié le service auquel la victime n’a pas eu recours.
Au vu de la carence probatoire de M. [N] [L] et de ces éléments, le taux horaire de 16 euros retenu par le tribunal qui constitue une juste prise en compte des besoins de M. [L], est également confirmé.
S’agissant de l’APA, il résulte des dispositions de l’article L 1142-17 du code de la santé publique que lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1, ou au titre de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis et que cette offre indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Or, selon les dispositions de l’article L 232-1-1 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), qui n’est pas attribuée sous condition de ressources, est fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d’un handicap et répare les postes de préjudices relatifs à l’assistance par une tierce personne en sorte qu’elle constitue une prestation indemnitaire dont le montant doit être déduit du préjudice de M. [L] au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation.
Il n’est pas contesté que M. [Z] [L] a perçu, avant consolidation, une prestation de l’APA d’un montant de 809,76 euros qui sera en conséquence déduite du montant de ce préjudice.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé le préjudice de M. [L] de ce chef à la somme de 21 635,88 euros étant fixé à la somme de 20 826,12 euros, de même qu’en ce qu’il a fixé le total des frais divers à la somme de 23 394,86 euros, étant fixé à la somme de 22 585,10 euros.
2) les préjudices patrimoniaux permanents :
a ) Les dépenses de santé futures :
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a retenu au titre des frais futurs échus, les soins infirmiers à domicile du 18 décembre 2015 au 21 novembre 2017, de kinésithérapie entre le 23 décembre 2015 et le 21 novembre 2017, de déambulateur et de lit médical entre le 21 décembre 2015 et le 3 novembre 2017, en lien avec l’accident médical, pour un total de 26 542,43 euros, constituant la créance de la CPAM.
Seul l’Oniam conteste ce poste au motif que les premiers juges y ont ajouté une somme de 31,36 euros au titre des dépenses restées à la charge de M. [L] laquelle ne serait pas justifiée.
Or, M. [L] verse aux débats les pièces justificatives de la somme ainsi restée à sa charge au titre de l’acquisition d’un déambulateur et pour l’achat de gants, en lien avec le dommage (ses pièces 6a et 6b) en sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé le montant des dépenses de santé futures à la somme de 26 573, 79 dont 31,36 euros restés à charge et 26 542,43 euros revenant à la CPAM.
b ) L’assistance tierce personne :
Elle a été pareillement indemnisée sur une base journalière de 16 euros durant 412 jours par an et ensuite calculée sur 668 jours pour 2 heures par jours.
Les mêmes contestations sont élevées que pour l’indemnisation de l’assistance tierce personne avant consolidation si ce n’est qu’il est constant que l’APA n’a jamais été perçue sur cette période.
L’Oniam semble contester la période d’hospitalisation de 710 jours au motif que devrait être déduite une période d’hospitalisation de 42 jours mais en calculant le besoin de M. [L] à ce titre sur 668 jours (710-42), en sorte que le tribunal n’encourt finalement aucun grief de ce chef.
Le jugement entrepris qui a fixé cette indemnisation à la somme de 24 128,16 euros de la consolidation jusqu’à la date du décès est en conséquence confirmé, pour les mêmes motifs que précédemment.
B) L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux :
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a ) le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste a vocation à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, soit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation et correspond aux gênes éprouvées dans les actes de la vie courante et à la perte de qualité de vie du fait de la maladie traumatique.
Le tribunal a indemnisé ce préjudice sur la base du rapport d’expertise soit un déficit de classe IV (75% ) du 2 juillet 2013 jusqu’à la consolidation hormis durant la période de 10 jours du 6 au 16 juillet 2013 où est retenue un déficit de classe III (50%) et en retenant, conformément aux demandes de M. [Z] [L], un déficit fonctionnel de 100 % durant les périodes d’hospitalisation d’une durée cumulée de 299 jours qui avaient été omises par les experts.
La période d’indemnisation à 75% a été réduite d’autant pour retenir 589 jours.
Le tribunal a par ailleurs calculé le montant de ce préjudice sur une base de 27 euros par jours, au regard de l’importance de l’incapacité, et sur toute la période pour un total de 20 135,25 euros.
Ce préjudice est contesté par M. [L] qui demande de retenir une indemnisation de 30 euros par jour sur une base de 600 à 900 euros par mois au regard de l’importance du déficit.
Il l’est également à la baisse en défense, tant s’agissant de la base d’indemnisation journalière, que de l’indemnisation à 100% durant les périodes d’hospitalisation que les experts n’avaient pas retenue, ayant englobé ces périodes dans la part de déficit à 75 %.
Cependant, au regard de l’importante perte de qualité de vie de M. [L] résultant d’une perte d’autonomie, laquelle s’est en outre avérée totale durant la longue période d’hospitalisation, le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 100% durant 299 jours, en diminuant d’autant la période d’indemnisation pour le déficit de 75% ressortant à 589 jours et en retenant 10 jours d’indemnisation à 50%, le tout sur une juste base de 27 euros par jour, pour un total de 22 372,50 euros, ce en quoi le jugement est confirmé.
b ) Les souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice avant consolidation est contesté à la hausse par M. [L] et à la baisse par les médecins, la clinique et l’Oniam.
Cependant, au regard des souffrances tant physiques que psychiques endurées par M. [Z] [L], de l’atteinte à sa dignité, des traitements subis mais également des périodes d’hospitalisation sur une durée de près de 300 jours, tels que résultant des éléments du dossier, ces souffrances évaluées à 5,5/7 par les experts ont été justement indemnisées par les premiers juges, qui n’étaient nullement tenus d’appliquer le barème plus restrictif de l’Oniam, à hauteur de la somme de 40 000 euros, l’office continuant de prétendre à tort pouvoir imputer l’état antérieur de la victime sur le droit à indemnisation.
Il y a donc lieu à confirmation de ce chef.
c) Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice avant consolidation est également contesté à la hausse par M. [L] et à la baisse par les médecins, la clinique et l’Oniam.
Le préjudice esthétique a été évalué à 5/7 par les experts en raison de l’atteinte à l’image corporelle d’un homme qui ne peut plus marcher, ne se déplace qu’avec des aides et présente des escarres et une large cicatrice d’escarres au niveau du dos.
M. [L] observe que son père ne se déplaçait plus qu’en fauteuil roulant.
Cependant, compte tenu de l’âge de M. [L] (71ans à la date de l’accident médical), du caractère temporaire de la période avant consolidation (2 ans et demi), les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de la cause en fixant le montant de ce préjudice à la somme de 10 000 euros, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
2 ) les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
a ) le déficit fonctionnel permanent DFP :
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, ce poste indemnise depuis la consolidation les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime tels les douleurs et troubles qui persistent portant atteinte aux conditions d’existence et à la qualité de vie de la victime, soit le préjudice non économique résultant de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à son intégrité anatomo-physiologique.
Ce préjudice s’avère avoir été également temporaire du fait du décès de M. [Z] [L] en décembre 2017, non imputable à l’accident médical.
M. [N] [L] demande de fixer ce préjudice, du fait de l’importante atteinte aux fonctions physiologiques de son père lui ayant causé des troubles majeurs dans la vie quotidienne, à la somme de 154 000 euros calculée sur la base d’un point de 2 200 euros au taux de 70%, sans aucune proratisation.
Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour fait siens, a cependant retenu sur la base d’un point de 2 115 euros, une somme de 148 050 euros au regard du taux de DFP, qu’il a justement ramenée, compte tenu de l’espérance de vie pour un homme de 80 ans à la naissance, qui était âgé de 73 ans à la date de la consolidation et dont le DFP doit être calculé sur deux années, au prorata temporis de 2/7, à la somme de 42 300 euros.
Il n’y a en effet pas davantage lieu ici de retenir le barème plus restrictif de l’Oniam, ni de diminuer la fixation de ce préjudice à hauteur de 25% pour tenir compte d’un état antérieur de la victime.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé à la juste somme 42 300 euros le montant de ce préjudice.
b) le préjudice esthétique permanent ( PEP) :
L’évaluation de ce préjudice est critiquée à la hausse comme à la baisse, selon les mêmes objections, notamment l’application du barème Oniam.
Au regard de l’évaluation expertale de la valeur de ce préjudice à 3,5 / 7 pour tenir compte d’une cicatrice dorsale de 20 cm et de la dégradation de l’image corporelle globale de M. [L] du fait de sa paraplégie et tenant compte des éléments sus relevés dans l’évaluation du PET, le tribunal est approuvé d’avoir fixé le montant de ce préjudice à la somme de 10 000 euros et d’y avoir appliqué la même proratisation de 2/7, tenant compte de l’âge de M. [L] à sa consolidation, de son espérance de vie à la naissance pour un homme et d’une période indemnisable de 2 ans.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé le montant de ce préjudice à la juste somme de 2 857 euros.
c ) Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice est contesté de part et d’autre, étant notamment objecté qu’il n’est pas établi que M. [L] s’adonnait régulièrement à des activités spécifiques
sportives ou de loisir.
Cependant, le tribunal a pu retenir qu’était établi le fait que M. [L] s’adonnait à de nombreuses activités de type jardinage, bricolage, pêche, chasse et voyages, au vu d’une attestation de son médecin traitant, elle même corroborée par les mentions du rapport d’expertise. Il a au regard de ces éléments justement fixé le montant du préjudice d’agrément de M. [L] pour avoir été subitement privé de toutes ces activités à la somme de 10 000 euros, somme qu’il a, pour les mêmes motifs que précédemment, justement proratisée pour tenir compte de la courte période d’indemnisation, selon une proportion de 2/7.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé le montant de ce préjudice à la juste somme de 2 857 euros.
IV – Sur l’indemnisation des victimes par ricochet :
Il est constant que lorsque le régime spécifique de prise en charge des infections nosocomiales par l’Oniam est déclenché sur le fondement des dispositions de l’article L 1142-1-1 du code de la santé publique, tant la victime directe qu’indirecte peut prétendre à indemnisation par l’Oniam, en sorte que la prise en charge du préjudice des consorts [L]/[I] relève également de l’Oniam, sauf recours de celui-ci contre les professionnels de santé (praticiens et établissement) dans la proportion sus retenue (75%).
Le jugement qui a accordé à Mme [I], compagne de M. [L], une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et à M. [N] [L], fils majeur de M. [Z] [L] une somme de 15 000 euros au même titre est contesté tant par les consorts [L] qui estiment ces sommes insuffisantes que par les [C] [XW] et [AY], l’Oniam et la polyclinique qui les estiment excessives dès lors que M. [Z] [L] n’est pas décédé des suites de l’infection nosocomiale.
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès correspondant au préjudice d’affection, la demande formulée par M. [N] [L] et Mme [I] étant une demande au titre du seul préjudice moral.
Les proches peuvent également solliciter l’indemnisation d’un préjudice spécifique d’accompagnement de la fin de vie lequel a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans leurs conditions d’existence. Aucune demande n’est cependant expressément formulée à ce titre.
Distinct de la douleur morale que peut provoquer le décès, le préjudice moral des proches peut être fixé par référence aux sommes habituellement accordées pour indemniser le préjudice moral résultant pour les proches du décès de la victime directe.
Il est constant que Mme [I] était la compagne de M. [Z] [L] depuis trente et un ans. Elle a ainsi nécessairement subi un préjudice d’affection du fait de la maladie traumatique de M. [L] dont elle a partagé les souffrances dans les quatre dernières années de sa vie alors qu’il était paraplégique, ce dont il était physiquement et psychiquement très affecté, ainsi que l’expertise l’a révélé, en sorte que la maladie traumatique de son compagnon a été à l’origine d’un important préjudice moral dont le tribunal a pris la juste mesure en lui allouant une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, ce en quoi le jugement est confirmé.
M.[N] [L], majeur, ne vivait plus au foyer de son père, quand bien même il avait bâti sa maison sur le terrain de celui-ci, et l’étroitesse des liens avec son père ne saurait résulter d’une unique attestation qui n’émane que de lui. Dès lors, dans l’appréciation de son préjudice moral, la cour ne saurait maintenir une indemnisation à hauteur de 15 000 euros telle qu’elle a été fixée par le tribunal, somme qui correspond à ce qui est généralement alloué pour réparer le préjudice d’affection d’un enfant majeur ne résidant plus au foyer en cas de décès d’un parent. Cependant, la cour prendra en compte la proximité géographique des domiciles du fils et du père ainsi que l’importance des souffrances de ce dernier pour allouer à M. [N] [L] en réparation de son préjudice moral une somme de 8 000 euros de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
En définitive:
Le préjudice total de M. [L] au titre de l’accident qu’il a subi s’établit à la somme de 345 186,66 euros (345 996,42 – 809,76), dont à déduire la créance de la CPAM (180 937,20 euros) de sorte que reste due à M. [N] [L] la somme de 164 249,46 euros au paiement de laquelle l’Oniam sera condamné.
Lorsque l’Oniam prend en charge la réparation du dommage sur le fondement des dispositions de l’article L 1142-1-1 du code de la santé publique les victimes par ricochet sont en droit de réclamer la prise en charge de leur préjudice par la solidarité nationale.
L’Oniam sera donc tenu de payer à Mme [Y] [I] la somme de 20 000 euros et à M. [N] [L] la somme de 8 000 euros et exercera son recours à hauteur de 75% de ces sommes à l’encontre des médecins et de la clinique tenus in solidum.
Dans leurs rapports entre eux le Dr [XW], le Dr [AY] et la [15] se répartiront la charge de cette dette dans la même proportion de 60 % pour le Dr [XW], 27,5% pour le Dr [AY] et 12,5 % pour la [15].
V – Sur les demandes de la CPAM de la Gironde :
Le jugement qui a fixé sur les bases et pour les motifs sus retenus la créance de la CPAM sur le fondement des dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale à la somme de 180 937,20 euros au titre des débours exposés pour son assuré social est confirmé.
L’Oniam sera en conséquence tenu de verser à la CPAM la somme de 180.937,20 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a mis le paiement de cette somme à la charge des médecins, tenus in solidum.
Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 15 décembre 2022 ayant fixé pour les remboursements effectués au cours de l’année 2023 le montant de l’indemnité maximum prévue à l’article L 376-1 du CSS, applicable au regard du montant de la créance, il y a lieu d’actualiser le montant de l’indemnité de gestion due à la CPAM par l’Oniam à la somme de 1 162 euros, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Les médecins et la clinique devront, in solidum, relever et garantir l’Oniam du montant de ces condamnations à hauteur de 75 % du montant des débours et de l’indemnité de gestion.
Au vu de l’issue du présent recours les entiers dépens de première instance et d’appel seront supportés in solidum par l’Oniam, le Dr [H] [XW], le Dr [AY] et la [15], et les mêmes seront tenus à payer à Mme [I] et à M. [N] [L], ensemble, une somme de 3 000 euros et à la CPAM une somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, outre une somme de 5 000 euros à Mme [I] et à M. [N] [L], ensemble, et à la CPAM une somme de 1 000 euros, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Enfin, l’Oniam sera relevé et garanti du paiement de ces sommes à hauteur de 75 % in solidum par le Dr [H] [XW], le Dr [AY] et la [15] et dans leurs rapports entre eux les médecins et la Polyclinique se répartiront la charge finale de la dette selon la même proportion de 60 % pour le Dr [XW], de 27,5 % pour le Dr [AY] et de 12,5 % pour la [15].
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme partiellement le jugement entrepris:
Statuant à nouveau des chefs réformés:
Dit que les consots [L] ont droit à réparation intégrale de leurs préjudices.
Dit que l’Oniam est tenu de prendre en charge la totalité du dommage au titre de la solidarité nationale.
Dit que le Dr [H] [XW], le Dr [VY] [AY] et la Polyclinique ont commis une faute ayant occasionné une perte de chance pour M. [Z] [L] à hauteur de 75%.
Déboute les consorts [L] de leur demande de condamnation in solidum avec l’Oniam pour le tout des [C] [XW], [M], [VZ] [P] et de la Polyclinique [15].
Dit que l’Oniam exercera son recours contre le Dr [H] [XW], le Dr [VY] [AY] et la Polyclinique [15] tenus in solidum à hauteur de 75% du dommage.
Déclare hors de cause le Dr [R] [M].
Dit que dans leurs rapports entre eux le Dr [H] [XW] supportera 60 % de la dette (soit de 75% du dommage), le Dr [VY] [AY] 27,5 % (de 75% du dommage) et la Polyclinique [15] 12,5 % (de 75% du dommage).
Fixe le préjudice de M. [Z] [L] au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation à la somme de 20 826,12 euros et en conséquence le montant des frais divers avant consolidation à la somme de 22 585,10 euros.
Fixe le montant du préjudice corporel de M. [Z] [L] à la somme totale de 345 186,66 euros, soit après déduction de la créance de la CPAM de la Gironde, à la somme de 164 249,46 euros ainsi décomposée :
— dépenses de santé actuelles DSA : 153.750,36 €
— frais divers FD : 22 585,10 €
— dépenses de santé futures DSF : 26.573,79 €
— tierce personne TP : 24.128,16 €
— déficit fonctionnel temporaire : 20.135,25 €
— déficit fonctionnel permanent : 42.300 €
— souffrances endurées : 40.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET : 10.000 €
— préjudice esthétique permanent PEP : 2.857 €
— préjudice d’agrément : 2.857 €
Fixe le préjudice moral de M. [N] [L] à la somme de 8 000 euros.
Dit que l’Oniam est tenu de prendre en charge le préjudice moral des victimes par ricochet.
En conséquence:
Condamne l’Oniam à payer à M. [N] [L], en qualité d’ayant droit de M. [Z] [L] la somme de 164 249,46 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [Z] [L], après déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamne l’Oniam à payer à Mme [Y] [I] une somme 20 000 euros et à M. [N] [L] un somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Condamne l’Oniam à payer à la CPAM de la Gironde la somme de la somme de 180.937,20 euros au titre de ses débours et la somme de 1162 euros au titre de l’indemnité de gestion.
Condamne in solidum l’Oniam, le Dr [H] [XW], le Dr [VY] [AY] et la Polyclinique [15] à payer :
— à Mme [I] et à M. [N] [L] ensemble, une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,
— à la CPAM de la Gironde,une somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Condamne in solidum le Dr [H] [XW], le Dr [VY] [HY] et la Polyclinique [15] à relever et garantir l’Oniam de toutes les condamnations mises à sa charge à hauteur de 75 %.
Dit que dans leurs rapports entre eux le Dr [H] [XW] supportera 60 % de la dette (soit de 75% du dommage), le Dr [VY] [AY] 27,5 % (de 75% du dommage) et la Polyclinique [15] 12,5 % (de 75% du dommage).
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde.
Condamne in solidum l’Oniam, le Dr [H] [XW], le Dr [VY] [AY] et la Polyclinique [15] à payer :
— à Mme [I] et à M. [N] [L], ensemble, une somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
— à la CPAM de la Gironde, une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne in solidum l’Oniam, le Dr [H] [XW], le Dr [VY] [AY] et la Polyclinique [15] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont les frais d’expertise ordonnée par la CCI.
Condamne in solidum le Dr [H] [XW], le Dr [VY] [AY] et la Polyclinique [15] à relever et garantir l’Oniam de ces condamnations à hauteur de 75 %.
Dit que dans leurs rapports entre eux le Dr [H] [XW] supportera 60 % de la dette (soit de 75% du dommage), le Dr [VY] [AY] 27,5 % (de 75% du dommage) et la Polyclinique [15] 12,5 % (de 75% du dommage).
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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