Article R314-114 du Code de l'énergie
Article R314-113Article R314-115
Entrée en vigueur le 10 avril 2024

NOTA

Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;

2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.

II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.

Commentaires12

1Développement de l‘agrivoltaïsme : entre espoirs et désillusions
revuegeneraledudroit.eu · 15 janvier 2025

[…] de l'article R . 431-27 du code de l'urbanisme, […] au regard des très nombreuses pièces justificatives à fournir par le pétitionnaire pour justifier du caractère agrivoltaïque de son installation : « 1° Une description physique de la parcelle mentionnée à l'article R. 314 -108 du code de l'énergie ; […] 4° Une note technique justifiant que la production agricole est significative et qu'elle assure des revenus durables à l'exploitant agricole conformément […] aux articles R. 314-114 à R. 314 -117 du code de l'énergie […]

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2Urbanisme - Agrivoltaïsme : le soleil entre dans le champAccès limité
Le Moniteur · 14 juin 2024

3Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains…
Eurojuris France · 13 mai 2024

L'article R. 314-114 du code de l'énergie prévoit que « pour l'ensemble des installations agrivoltaïques hors élevage, la production agricole est considérée comme significative, au sens du II de l'article L. 314-36, si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle mentionnée à l'article R. 314-108 est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office. » Il s'évince de cet article que la production agricole (hors élevage) est considérée comme significative si la moyenne du rendement par hectare observé sur la […] Néanmoins, […]

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Décisions8

[…] * le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme compte tenu de la qualité du site naturel dans lequel il s'insère et de son impact sur ce site, […] de s'assurer que l'installation contribue durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole au sens du I de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. Il lui incombe dès lors, en application du II de cet article, de vérifier qu'au moins l'un des services prévus par la loi est directement apporté à la parcelle agricole telle que définie à l'article R. 314-108 du même code et, conformément à l'article R. 314-109, […] définie à l'article R. 314-114, et un revenu durable en étant issu, […]

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[…] - il méconnaît l'article R. 122-5 du code de l'environnement au regard des insuffisances de l'étude d'impact quant à : […] - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 314-36 du code de l'énergie faute pour le projet de revêtir un caractère agrivoltaïque dès lors que : […] de sorte qu'une partie substantielle de la parcelle agricole ne sera plus exploitable et qu'au regard de l'article R. 314-118 du code de l'énergie, […] * il est impossible de vérifier le caractère significatif de l'activité au regard de l'article R. 314-114 du code de l'énergie faute pour le dossier de comporter des éléments quant au rendement de l'activité agricole projetée ;

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[…] de s'assurer que l'installation contribue durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole au sens du I de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. Il lui incombe dès lors, en application du II de cet article, de vérifier qu'au moins l'un des services prévus par la loi est directement apporté à la parcelle agricole telle que définie à l'article R. 314-108 du même code et, conformément à l'article R. 314-109, que l'exploitation est conduite par un agriculteur actif ou une exploitation agricole à vocation pédagogique à qui l'installation garantit une production agricole significative, définie à l'article R. 314-114, et un revenu durable en étant issu, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).