Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 1
I.-Pour l'ensemble des installations agrivoltaïques hors élevage, la production agricole est considérée comme significative, au sens du II de l'article L. 314-36, si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle mentionnée à l'article R. 314-108 est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office.
Le préfet du département peut réduire la proportion mentionnée à l'alinéa précédent soit, sur demande dûment justifiée, pour un projet soumis à des événements imprévisibles, soit si l'installation agrivoltaïque permet une amélioration significative et démontrable de la qualité d'une production agricole, par comparaison avec des références antérieures dans le cas d'une production agricole préexistante, ou par comparaison avec la zone témoin ou le référentiel en faisant office en cas de nouvelle production.
II.-La zone témoin mentionné au I est une parcelle répondant aux conditions suivantes :
1° Représenter une superficie d'au moins 5 % de la surface agrivoltaïque installée, dans une limite d'un hectare ;
2° Etre située à proximité de l'installation agrivoltaïque ;
3° Ne comporter ni installation équipée de modules photovoltaïques ni installation ou arbre apportant de l'ombre ;
4° Connaître des conditions pédoclimatiques équivalentes ;
5° Etre cultivée dans les mêmes conditions que la parcelle sur laquelle est située l'installation agrivoltaïque.
III.-La cohérence entre, d'une part, les résultats agronomiques de la parcelle agricole sur laquelle est située l'installation agrivoltaïque et de la zone témoin et, d'autre part, les résultats agronomiques et les séries de données historiques disponibles, le cas échéant, à l'échelle de l'exploitation agricole et de la petite région agricole ou, à défaut, à l'échelle départementale, est régulièrement vérifiée par l'exploitant. Ces données sont rendues accessibles à l'organisme scientifique ou technique chargé du contrôle mentionné à l'article R. 314-120.
IV.-Les conditions techniques de mise en œuvre du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'énergie.
L'article R. 314-114 du code de l'énergie prévoit que « pour l'ensemble des installations agrivoltaïques hors élevage, la production agricole est considérée comme significative, au sens du II de l'article L. 314-36, si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle mentionnée à l'article R. 314-108 est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office. » Il s'évince de cet article que la production agricole (hors élevage) est considérée comme significative si la moyenne du rendement par hectare observé sur la […] Néanmoins, […]
Lire la suite…[…] - il méconnaît l'article R. 122-5 du code de l'environnement au regard des insuffisances de l'étude d'impact quant à : […] - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 314-36 du code de l'énergie faute pour le projet de revêtir un caractère agrivoltaïque dès lors que : […] de sorte qu'une partie substantielle de la parcelle agricole ne sera plus exploitable et qu'au regard de l'article R. 314-118 du code de l'énergie, […] * il est impossible de vérifier le caractère significatif de l'activité au regard de l'article R. 314-114 du code de l'énergie faute pour le dossier de comporter des éléments quant au rendement de l'activité agricole projetée ;
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1er, 2, 4, […] naturels ou forestiers, en tant qu'ils insèrent, dans le code de l'énergie, les articles R. 314-110, R. 314-111, R. 314-113 à R. 314-119, R. 314-120 et R. 314-122 et, dans le code de l'urbanisme, les articles R. 111-56 à R. 111-59, R. 111-62 et R. 463-1 à R. 464-4, en tant qu'ils s'abstiennent de définir les notions d'atteinte « substantielle » et d'atteinte « limitée » mentionnées au III de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, et en tant qu'ils ne fixent pas de règles destinées à régir le marché foncier agricole ; […] En ce qui concerne les articles R. 314-114, R. 314-115 et 314-116 insérés dans le code de l'énergie :
[…] de s'assurer que l'installation contribue durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole au sens du I de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. Il lui incombe dès lors, en application du II de cet article, de vérifier qu'au moins l'un des services prévus par la loi est directement apporté à la parcelle agricole telle que définie à l'article R. 314-108 du même code et, conformément à l'article R. 314-109, que l'exploitation est conduite par un agriculteur actif ou une exploitation agricole à vocation pédagogique à qui l'installation garantit une production agricole significative, définie à l'article R. 314-114, et un revenu durable en étant issu, […]
[…] de l'article R . 431-27 du code de l'urbanisme, […] au regard des très nombreuses pièces justificatives à fournir par le pétitionnaire pour justifier du caractère agrivoltaïque de son installation : « 1° Une description physique de la parcelle mentionnée à l'article R. 314 -108 du code de l'énergie ; […] 4° Une note technique justifiant que la production agricole est significative et qu'elle assure des revenus durables à l'exploitant agricole conformément […] aux articles R. 314-114 à R. 314 -117 du code de l'énergie […]
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