Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 1
La parcelle agricole à considérer pour l'application de l'article L. 314-36 correspond à un périmètre présentant les mêmes caractéristiques agricoles, supportant un projet d'installation agrivoltaïque et déterminé par les limites physiques d'une implantation continue de panneaux photovoltaïques. Il peut être d'une superficie différente de celle de la parcelle considérée par le cadastre ou de la parcelle délimitée dans les conditions fixées à l'article D. 614-32 du code rural et de la pêche maritime sur laquelle est réalisé le projet.
Il résulte des dispositions de l'article R. 314-118 du code de l'énergie qu'afin de garantir que la production agricole est principale, […] la production agricole est considérée comme significative, au sens du II de l'article L. 314-36, si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle mentionnée à l'article R. 314-108 est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office. » Il s'évince de cet article que la production agricole (hors élevage) est considérée comme significative si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle […] Néanmoins, […]
Lire la suite…Il résulte des dispositions de l'article R. 314-118 du code de l'énergie qu'afin de garantir que la production agricole est principale, […] la production agricole est considérée comme significative, au sens du II de l'article L. 314-36, si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle mentionnée à l'article R. 314-108 est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office. » Il s'évince de cet article que la production agricole (hors élevage) est considérée comme significative si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle […] Néanmoins, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 314-114 du code de l'énergie : « I. -Pour l'ensemble des installations agrivoltaïques hors élevage, la production agricole est considérée comme significative, au sens du II de l'article L. 314-36, si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle mentionnée à l'article R. 314-108 est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office. / (…) / II. – La zone témoin mentionné au I est une parcelle répondant aux conditions suivantes : / 1° Représenter une superficie d'au moins 5 % de la surface agrivoltaïque installée, dans une limite d'un hectare ; […]
[…] * le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme compte tenu de la qualité du site naturel dans lequel il s'insère et de son impact sur ce site, […] pour se prononcer sur un projet d'installation agrivoltaïque, de s'assurer que l'installation contribue durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole au sens du I de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. Il lui incombe dès lors, en application du II de cet article, de vérifier qu'au moins l'un des services prévus par la loi est directement apporté à la parcelle agricole telle que définie à l'article R. 314-108 du même code et, conformément à l'article R. 314-109, […]
[…] pour se prononcer sur un projet d'installation agrivoltaïque, de s'assurer que l'installation contribue durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole au sens du I de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. Il lui incombe dès lors, en application du II de cet article, de vérifier qu'au moins l'un des services prévus par la loi est directement apporté à la parcelle agricole telle que définie à l'article R. 314-108 du même code et, conformément à l'article R. 314-109, que l'exploitation est conduite par un agriculteur actif ou une exploitation agricole à vocation pédagogique à qui l'installation garantit une production agricole significative, […]
[…] l'article R . 431-27 du code de l'urbanisme, […] au regard des très nombreuses pièces justificatives à fournir par le pétitionnaire pour justifier du caractère agrivoltaïque de son installation : « 1° Une description physique de la parcelle mentionnée à l'article R. 314-108 du code de l'énergie ; […] l'ouvrage ou la construction fournit au moins l'un des services […] mentionnés aux 1° à 4° du II de l'article L. 314 -36 du code de l'énergie selon les conditions fixées à l'un des articles R. 314 -110 à R. 314 […]
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