Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 1
La parcelle agricole à considérer pour l'application de l'article L. 314-36 correspond à un périmètre présentant les mêmes caractéristiques agricoles, supportant un projet d'installation agrivoltaïque et déterminé par les limites physiques d'une implantation continue de panneaux photovoltaïques. Il peut être d'une superficie différente de celle de la parcelle considérée par le cadastre ou de la parcelle délimitée dans les conditions fixées à l'article D. 614-32 du code rural et de la pêche maritime sur laquelle est réalisé le projet.
L'article R. 314-114 du code de l'énergie prévoit que « pour l'ensemble des installations agrivoltaïques hors élevage, la production agricole est considérée comme significative, au sens du II de l'article L. 314-36, si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle mentionnée à l'article R. 314-108 est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office. » Il s'évince de cet article que la production agricole (hors élevage) est considérée comme significative si la moyenne du rendement par hectare observé sur la […] Néanmoins, […]
Lire la suite…Il résulte des dispositions de l'article R. 314-118 du code de l'énergie qu'afin de garantir que la production agricole est principale, […] la production agricole est considérée comme significative, au sens du II de l'article L. 314-36, si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle mentionnée à l'article R. 314-108 est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office. » Il s'évince de cet article que la production agricole (hors élevage) est considérée comme significative si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle […] Néanmoins, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1er, 2, 4, […] en tant qu'ils insèrent, dans le code de l'énergie, les articles R. 314-110, R. 314-111, […] dans le code de l'urbanisme, les articles R. 111-56 à R. 111-59, R. 111-62 et R. 463-1 à R. 464-4, en tant qu'ils s'abstiennent de définir les notions d'atteinte « substantielle » et d'atteinte « limitée » mentionnées au III de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, et en tant qu'ils ne fixent pas de règles destinées à régir le marché foncier agricole ; […] sur qui pèse l'obligation de transmission à l'autorité compétente des rapports de contrôle, de ne pas avoir respecté les dispositions des articles R. 314-108 à R. 314-119 du même code.
[…] pour se prononcer sur un projet d'installation agrivoltaïque, de s'assurer que l'installation contribue durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole au sens du I de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. Il lui incombe dès lors, en application du II de cet article, de vérifier qu'au moins l'un des services prévus par la loi est directement apporté à la parcelle agricole telle que définie à l'article R. 314-108 du même code et, conformément à l'article R. 314-109, que l'exploitation est conduite par un agriculteur actif ou une exploitation agricole à vocation pédagogique à qui l'installation garantit une production agricole significative, […]
[…] * le motif tiré de l'insuffisance du contenu de l'étude d'incidence Natura 2000 est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que, conformément à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, […] de s'assurer que l'installation contribue durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole au sens du I de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. Il lui incombe dès lors, en application du II de cet article, de vérifier qu'au moins l'un des services prévus par la loi est directement apporté à la parcelle agricole telle que définie à l'article R. 314-108 du même code et, conformément à l'article R. 314-109, […]
[…] l'article R . 431-27 du code de l'urbanisme, […] au regard des très nombreuses pièces justificatives à fournir par le pétitionnaire pour justifier du caractère agrivoltaïque de son installation : « 1° Une description physique de la parcelle mentionnée à l'article R. 314-108 du code de l'énergie ; […] l'ouvrage ou la construction fournit au moins l'un des services […] mentionnés aux 1° à 4° du II de l'article L. 314 -36 du code de l'énergie selon les conditions fixées à l'un des articles R. 314 -110 à R. 314 […]
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