Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 23 déc. 2024, n° 2409097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n°2409097 les 21 juin, 11 juillet, 4 et 10 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Samba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur la base d’informations tirées du fichier du traitement des antécédents judiciaires sans avoir effectué les vérifications complémentaires auprès des forces de l’ordre ou du procureur de la République ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreurs de fait au regard de sa situation personnelle et familiale dès lors que la communauté de vie avec son épouse est établie, il exerce son autorité parentale et contribue à l’éducation et à l’entretien de son enfant et n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour, inapplicable aux ressortissants algériens, mais un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6-1, 6-2 et 6-4 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et méconnait les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6-1, 6-2 et 6-4 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est disproportionnée ;
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n°2416719 les 20 novembre et 6 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas sans domicile fixe ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est disproportionné dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2024 dans l’instance n°2416719, a été produite par le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2409097 et n° 2416719, présentées pour M. C, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C, ressortissant algérien né le 19 mars 1994, serait entré en France, selon ses déclarations, le 21 janvier 2014 muni d’un visa Schengen valable pour l’Espagne du 22 décembre 2013 au 24 octobre 2014. Il a demandé le 24 novembre 2022 un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val-d’Oise. M. C demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les dispositions, issues de cette loi, des titres I et II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent seulement à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur, intervenue le 15 juillet 2024. En application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 776-16 et R. 776-17 du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du
18 juin 2024 refusant un titre de séjour à M. C. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision de refus de séjour ainsi que les conclusions annexes y afférentes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des autres décisions :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
5. En application des dispositions citées au point précédent, l’obligation de quitter le territoire français contestée, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fait mention de cet article, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour qui est, en l’espèce, suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
9. M. C soutient qu’il est entré en France en 2014, qu’il y réside depuis lors, que ses parents et des membres de sa fratrie résident régulièrement en France, qu’il est marié depuis le 12 février 2022 avec une ressortissante française, Mme A avec laquelle il a eu un enfant né le 9 septembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que M. C a versé régulièrement, du mois d’octobre 2020 au mois de mars 2024, une contribution financière à Mme A pour l’entretien de son enfant. L’intéressé verse également des photographies de lui-même avec son enfant ainsi qu’une attestation d’une assistance maternelle faisant état de ce que sur la période de septembre 2022 à juin 2023, il est venu régulièrement déposer ou chercher son enfant. Toutefois, le mariage de l’intéressé présente un caractère récent à la date de la décision attaquée et il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, lors de son audition par les services de police, le 3 janvier 2023, a déclaré être « divorcé » de Mme A De même, les seules pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir la réalité d’une vie commune avant le mariage dès lors notamment que l’adresse mentionnée sur l’avis d’imposition du requérant au titre des revenus de l’année 2020 est différente de celle portée sur le contrat d’abonnement à l’électricité établi au nom de l’intéressé et de Mme A pour la même période. De plus, l’intéressé, sans travail à la date de la décision en litige, n’apporte pas la preuve de son insertion particulière à la société française notamment professionnelle, la seule production d’une promesse d’embauche en date du
24 novembre 2024, postérieure à la décision attaquée, étant, en tout état de cause, insuffisante sur ce point. Par ailleurs, M. C a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2017, à laquelle il s’est soustrait, ainsi que cela ressort des mentions, non contestées, de l’avis de la commission du titre de séjour du 24 mai 2024. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident deux de ses sœurs, comme il ressort des mentions de la fiche de salle que l’intéressé a renseigné. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une condamnation le 1er mars 2023 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 4 septembre 2022. Il ressort également des mentions de l’arrêté attaqué, qui ne sont pas utilement contestées, que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de rébellion, conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire et refus par conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter commis le 25 mai 2014, des faits de transport non autorisé de stupéfiants commis le 19 novembre 2014, des faits d’usage illicite de stupéfiants et recel de bien provenant d’un vol commis le 28 juillet 2016, des faits d’usage de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français après avoir fait l’objet d’une OQTF commis le 28 mars 2018, des faits commis le 29 octobre 2018 de recel de bien provenant d’un vol, des faits de refus par conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, mise en danger de la vie d’autrui et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 28 août 2019, des faits d’exercice de l’activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre commis le 19 mai 2021, des faits de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 5 mai 2022. Ces faits, eu égard à leur nature et à leur répétition, permettent d’établir, comme l’a retenu le préfet, que la présence en France de M. C représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de cette dernière circonstance, et même à admettre que les éléments versés au débat soient suffisants pour établir l’intensité des liens l’unissant à son enfant, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de M. C doit également être écarté. Eu égard au risque pour l’ordre public que représente sa présence en France, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des 1), 2) et 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique avec une précision suffisante le motif de fait justifiant qu’aucun délai de départ volontaire n’ait été accordé au requérant, tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
13. Pour les motifs indiqués au point 9, le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la situation personnelle de M. C, refuser à ce dernier un délai de départ volontaire. Compte tenu des circonstances de l’espèce, cette décision n’est pas disproportionnée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour dès lors que la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise pour application de la décision de refus de titre, qui n’en constitue pas non plus la base légale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment son article L. 612-6. Elle rappelle la situation personnelle et familiale de l’intéressé et indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement de cet article.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, en particulier eu égard au risque pour l’ordre public que représente sa présence en France et à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, la décision attaquée prononçant une interdiction de retour sur le territoire français n’est disproportionnée ni entachée d’une erreur d’appréciation. Notamment, en vertu des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut excéder cinq ans à compter de la date d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Eu égard aux conditions du séjour en France de M. C, la durée d’interdiction de retour de trois ans n’est pas disproportionnée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
20. La décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français dès lors qu’un laissez-passer consulaire doit être obtenu pour organiser son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle précise que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
21. En deuxième lieu, si la décision indique à tort que l’intéressé serait sans domicile fixe alors qu’il réside au 3, rue de la tour à Franconville dans le département du Val-d’Oise, cette circonstance reste sans incidence sur la décision attaquée dès lors que le préfet a assigné l’intéressé à résidence dans le département du Val-d’Oise où se situe son domicile et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sans cette erreur de fait.
22. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence, pendant quarante-cinq jours, M. C dans le département du Val-d’Oise où il réside, département qu’il ne peut quitter sans autorisation et il l’oblige à se présenter tous les jours au commissariat de police de Cergy à 10 h. M. C n’établit pas exercer une activité professionnelle. Si une mesure d’assignation à résidence apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, la mesure imposée au requérant ne présente pas en l’espèce, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, une atteinte excessive à cette liberté par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la disproportion de la décision en litige au regard de la vie privée et familiale du requérant et de l’atteinte à la liberté d’aller et venir, doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. C dirigées contre les décisions prises à son encontre par le préfet du Val-d’Oise les 18 juin 2024 et 19 novembre 2024, visées au point 1 du jugement, autres que celle portant refus d’un certificat de résidence, doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance, en ce qu’elles se rapportent aux conclusions aux fins d’annulation de ces décisions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C enregistrée sous le n°2409097 tendant à l’annulation de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige en tant qu’elles se rattachent aux conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2409097, 2416719
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