Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 1
I.-Pour garantir que la production agricole est l'activité principale, conformément au 1° du IV de l'article L. 314-36, une installation agrivoltaïque doit satisfaire les deux conditions suivantes :
1° La superficie qui n'est plus exploitable du fait de l'installation agrivoltaïque n'excède pas 10 % de la superficie totale couverte par l'installation agrivoltaïque ;
2° La hauteur de l'installation agrivoltaïque ainsi que l'espacement inter-rangées permettent une exploitation normale et assurent notamment la circulation, la sécurité physique et l'abri des animaux ainsi que, si les parcelles sont mécanisables, le passage des engins agricoles.
II.-Pour les installations de plus de 10 MW crête n'étant pas régies par l'arrêté mentionné au 3° de l'article R. 314-115, le taux de couverture défini à l'article R. 314-119 n'excède pas 40 %.
[…] constater que les précisions apportées par les dispositions de l'article R . 431-27 du code de l'urbanisme, […] au regard des très nombreuses pièces justificatives à fournir par le pétitionnaire pour justifier du caractère agrivoltaïque de son installation : « 1° Une description physique de la parcelle mentionnée à l'article R. 314 -108 du code de l'énergie ; […] 3° Une note technique justifiant que la production agricole est l'activité principale de la parcelle agricole conformément à l'article R. 314-118 du code de l'énergie […]
Lire la suite…[…] - il méconnaît l'article R. 122-5 du code de l'environnement au regard des insuffisances de l'étude d'impact quant à : […] - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 314-36 du code de l'énergie faute pour le projet de revêtir un caractère agrivoltaïque dès lors que : […] de sorte qu'une partie substantielle de la parcelle agricole ne sera plus exploitable et qu'au regard de l'article R. 314-118 du code de l'énergie, […] * il est impossible de vérifier le caractère significatif de l'activité au regard de l'article R. 314-114 du code de l'énergie faute pour le dossier de comporter des éléments quant au rendement de l'activité agricole projetée ;
[…] * la prescription relative au maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés ne porte pas sur un point précis et limité, et s'avère irréalisable dès lors que les conditions de l'article R. 314-118 du code de l'énergie relatives au caractère principal de l'activité agricole ne sont pas respectées ; […] ainsi que les projets d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, […] leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et répondant aux conditions suivantes : / – leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, […]
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1er, 2, 4, […] naturels ou forestiers, en tant qu'ils insèrent, dans le code de l'énergie, les articles R. 314-110, R. 314-111, R. 314-113 à R. 314-119, R. 314-120 et R. 314-122 et, dans le code de l'urbanisme, les articles R. 111-56 à R. 111-59, R. 111-62 et R. 463-1 à R. 464-4, en tant qu'ils s'abstiennent de définir les notions d'atteinte « substantielle » et d'atteinte « limitée » mentionnées au III de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, et en tant qu'ils ne fixent pas de règles destinées à régir le marché foncier agricole ; […] En ce qui concerne les articles R. 314-118 et R. 314-119 insérés dans le code de l'énergie :
Il peut, dans certains cas, être autorisé de déroger à l'obligation de se référer à la zone témoin (article R. 314-115 du Code de l'énergie). […] elle ne peut pas non plus être considérée comme agrivoltaïque (article L. 314-36 du Code de l'énergie). […] L'activité agricole est principale lorsque la superficie qui n'est plus exploitable du fait de l'installation agrivoltaïque n'excède pas 10 % de la superficie totale couverte par cette installation et que la hauteur de l'installation et l'espacement inter-rangées permettent une exploitation normale et assurent la circulation, la sécurité physique, l'abri des animaux et le passage des engins agricoles (article R. 314-118 du Code de l'énergie). […]
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