Article R314-118 du Code de l'énergie
Article R314-117Article R314-119
Entrée en vigueur le 10 avril 2024

NOTA

Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;

2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.

II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.

Commentaires11

1On implanter des panneaux solaires en zone agricole ?
novlaw.fr · 11 février 2026

Il peut, dans certains cas, être autorisé de déroger à l'obligation de se référer à la zone témoin (article R. 314-115 du Code de l'énergie). […] elle ne peut pas non plus être considérée comme agrivoltaïque (article L. 314-36 du Code de l'énergie). […] L'activité agricole est principale lorsque la superficie qui n'est plus exploitable du fait de l'installation agrivoltaïque n'excède pas 10 % de la superficie totale couverte par cette installation et que la hauteur de l'installation et l'espacement inter-rangées permettent une exploitation normale et assurent la circulation, la sécurité physique, l'abri des animaux et le passage des engins agricoles (article R. 314-118 du Code de l'énergie). […]

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2Développement de l‘agrivoltaïsme : entre espoirs et désillusions
revuegeneraledudroit.eu · 15 janvier 2025

[…] constater que les précisions apportées par les dispositions de l'article R . 431-27 du code de l'urbanisme, […] au regard des très nombreuses pièces justificatives à fournir par le pétitionnaire pour justifier du caractère agrivoltaïque de son installation : « 1° Une description physique de la parcelle mentionnée à l'article R. 314 -108 du code de l'énergie ; […] 3° Une note technique justifiant que la production agricole est l'activité principale de la parcelle agricole conformément à l'article R. 314-118 du code de l'énergie […]

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3Urbanisme - Agrivoltaïsme : le soleil entre dans le champAccès limité
Le Moniteur · 14 juin 2024
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Décisions13

[…] * le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme compte tenu de la qualité du site naturel dans lequel il s'insère et de son impact sur ce site, […] de s'assurer que l'installation contribue durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole au sens du I de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. […] de vérifier qu'au moins l'un des services prévus par la loi est directement apporté à la parcelle agricole telle que définie à l'article R. 314-108 du même code et, […] que la production agricole constitue l'activité principale de la parcelle par le respect des seuils d'emprise et des nécessités d'exploitation prévus à l'article R. 314-118, […]

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[…] - il méconnaît l'article R. 122-5 du code de l'environnement au regard des insuffisances de l'étude d'impact quant à : […] - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 314-36 du code de l'énergie faute pour le projet de revêtir un caractère agrivoltaïque dès lors que : […] de sorte qu'une partie substantielle de la parcelle agricole ne sera plus exploitable et qu'au regard de l'article R. 314-118 du code de l'énergie, […] * il est impossible de vérifier le caractère significatif de l'activité au regard de l'article R. 314-114 du code de l'énergie faute pour le dossier de comporter des éléments quant au rendement de l'activité agricole projetée ;

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[…] de s'assurer que l'installation contribue durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole au sens du I de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. Il lui incombe dès lors, en application du II de cet article, de vérifier qu'au moins l'un des services prévus par la loi est directement apporté à la parcelle agricole telle que définie à l'article R. 314-108 du même code et, conformément à l'article R. 314-109, […] Elle contrôle en outre, au titre du IV du même article L. 314-36, que la production agricole constitue l'activité principale de la parcelle par le respect des seuils d'emprise et des nécessités d'exploitation prévus à l'article R. 314-118, […]

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