Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 16 avr. 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
11/2025
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Numéro de répertoire général : N° RG 24/00209 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U5M
(N° RG 24/00257 – N° Portalis DBWF-V-B71-VBO)
Date de la saisine : 08 Juillet 2024 et 26 Août 2024
Date de la décision attaquée : Référés des 19 Juin 2024 et 21 Août 2024
Origine de la décision attaquée : Tribunal de première instance de NOUMEA
Magistrat chargé de la mise en état : M. François GENICON, Président de chambre
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LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER
M. [X] [C], demeurant [Adresse 5]
APPELANT
=============================================================================================================
M. [T] [I], demeurant [Adresse 2]
M. [H] [I], demeurant [Adresse 1]
Mme [P] [I], demeurant [Adresse 3]
M. [K] [I], demeurant [Adresse 4]
Tous assistés de Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMES
=============================================================================================================
ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ETAT
Nous, François GENICON, président de chambre ; assisté de Petelo GOGO, Greffier, à l’audience de mise en état du 19 Février 2025 ; l’affaire a été ensuite mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025, et l’ordonnance rendue de manière réputée contradictoire, signée par François GENICON, président de chambre, et Petelo GOGO, greffier.
FAITS, PROCEDURE, ET MOYENS DES PARTIES.
Monsieur [C] a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 15 avril 2010 à la peine de 3 ans d’emprisonnement, dont 18 mois assorti d’un sursis avec mise l’épreuve pendant 3 ans, pour avoir commis des infractions d’abus de confiance au préjudice des consorts [I]. Cette décision a déclaré recevable la constitution de partie civile des consorts [I].
Par arrêt du 18 janvier 2012, Monsieur [C] a été condamné à payer aux consorts [I] la somme de 1.275.673, 30 euros (152.228.263 XPF) à titre de dommages et intérêts.
La Cour de cassation a confirmé cette décision par arrêt du 10 avril 2013.
Monsieur [C] n’a pas exécuté volontairement cette décision, ce qui a contraint les consorts [I] à rechercher les moyens de procéder à l’exécution forcée de l’arrêt.
Les consorts [I] ont demandé à un huissier de procéder à la saisie des parts que Monsieur [C] détient dans une SCI DE KERDUN-[C], ce qui a été fait par acte du 22 mars 2024, acte remplacé par un acte de saisie en date du 3 avril 2024, notifié par huissier le 8 avril 2024.
Première procédure n° 24/ 209
Par acte du 9 avril 2024, Monsieur [C], a fait citer les consorts [I] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé auquel il a demandé de déclarer nulle la saisie du 22 mars 2024, subsidiairement la déclarer caduque, et encore plus subsidiairement, déclarer les parts sociales insaisissables; en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie et condamner les consorts [I] au paiement de diverses sommes.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/182.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le président du tribunal de première instance de Nouméa a :
— Débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamné M. [C] aux dépens, avec distraction.
— Condamné M. [C] au paiement de la somme de 100'000 Fr. au titre des frais irrépétibles.
M. [C] a fait appel de cette décision ; l’affaire est enregistrée sous le numéro 24/209.
Suivant requête du 17 décembre 2024, les consorts [I] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire en raison de l’inexécution de décision de première instance .
M. [C] demande au juge de la mise en état, dans le dernier état de ses conclusions du 20 janvier 2025, de :
«-recevoir [X] [C] en ces présentes écritures et les dire bien fondées ;
A titre liminaire
.ordonner la jonction de la présente instance d’appel RG 24/209 avec la procédure RG 24/257
. Ordonner le renvoi de cette affaire devant la cour d’appel de Papeete.
À titre principal
. Rejeter la requête aux fins de radiation des consorts [I] car une telle mesure conduirait à figer la situation contentieuse en considération d’une condamnation accessoire et porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge
. Rejeter la requête aux fins de radiation des consorts [I] car l’exécution de l’ordonnance du 19 juin 2024 serait de nature à entraîner des conséquences excessives du fait que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Il fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
— Le juge de la mise en état est compétent pour procéder aux jonctions d’instances sans attendre qu’elle soit tranchées par la juridiction saisie du fond. La jonction des deux instances est justifiée au regard des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
— La demande de renvoi à une autre juridiction est une exception de procédure qui doit être tranchée par le juge de la mise en état. La qualité d’auxiliaire de justice de Maître [T] [I], l’un des intimés, qui exerce comme avocat dans le ressort de la cour d’appel de Nouméa, et en est un interlocuteur régulier, est de nature à faire naître un doute dans l’esprit de son adversaire sur la totale et parfaite indépendance d’esprit de la juridiction qui connaîtra du litige ; la demande dépaysement est donc justifiée.
— Ainsi que l’a jugé la cour de cassation, sauf circonstances exceptionnelles, une radiation fondée sur l’inexécution de l’ordonnance attaquée au seul motif du défaut de paiement des dépens et des frais du procès non compris dans les dépens porteraient une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge. La requête radiation doit donc être rejetée.
— Il n’est pas en mesure du point de vue financier d’exécuter la décision et l’exécution de l’ordonnance serait de nature à entraîner des conséquences excessives.
Les consorts [I] demandent au juge de la mise en état, dans leurs dernières conclusions du 19 février 2025, de :
— rejeter les demandes de M. [C] ;
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/209 ;
— condamner M. [C] aux dépens.
Ils font notamment valoir les moyens et arguments suivants :
La demande de jonction des deux dossiers a déjà été demandée par conclusions au fond et doit être tranchée par la juridiction saisie du fond.
La demande de 'dépaysement 'a déjà été demandée par conclusions au fond; il doit être également tranché par la juridiction du fond. De plus, M. [T] [I], avocat au barreau de Nouméa, n’est pas concerné par la procédure en qualité d’auxiliaire de justice mais uniquement en qualité de victime d’une infraction commise dans un cadre privé par M. [C].
La somme due au titre de l’article 700 en vertu de l’ordonnance du 19 juin 2024 n’a pas été réglée.
La radiation de l’affaire ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge. En outre, l’existence de circonstances tout à fait exceptionnelles, en l’occurrence la nature et le montant de la créance, justifient qu’il soit fait droit à la demande de radiation.
Deuxième procédure n° 24/257
Par acte du 13 mai 2024, Monsieur [C], a fait citer les consorts [I] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé auquel il a demandé de :
A titre liminaire,
' Juger irrecevable et nulle la saisie du 3 avril 2024 pratiquée par les consorts [I] sur le fondement du Code des procédures civiles d’exécution métropolitain, non-applicable en Nouvelle-Calédonie,
' Juger nulle la saisie du 3 avril 2024 pratiquée par les consorts [I] en violation des articles 563 et 565 du Code de Procédure Civile de l’exécution des jugements,
' Juger nulle la saisie du 3 avril 2024 pratiquée par les consorts [I] en violation de l’article 648 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie,
A titre subsidiaire,
' Juger insaisissables les 1300 parts sociales détenues par [X] [C] dans la SCI
de Kerdun-[C],
' Juger prescrite, depuis le 7 septembre 2017, l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 18 janvier 2012 et signifié le 6 septembre 2012,
En tout état de cause,
' Ordonner la mainlevée de la saisie des 1300 parts sociales pratiquée le 3 avril 2024 entre les mains de la SCI de Kerdun-[C] par les consorts [I] et ce, sur simple signification de l’ordonnance à venir,
' Condamner solidairement les consorts [I] à une somme de 500 000 francs CFP de dommages-intérêts pour saisie abusive,
' Condamner solidairement les consorts [I] à une somme de 200 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/224.
Par ordonnance du 21 août 2024, le président du tribunal de première instance de Nouméa a :
— Débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamné M. [C] aux dépens, avec distraction.
— Condamné M. [C] au paiement de la somme de 250'000 Fr. au titre des frais irrépétibles.
M. [C] a fait appel de cette décision ; l’affaire est enregistrée sous le numéro 24/257.
Suivant requête du 17 décembre 2024, les consorts [I] ont saisi le juge de la mise en état de demande de radiation de l’affaire en raison de l’inexécution de décision de première instance.
Dans le cadre de ce deuxième dossier numéro 24/257, les parties présentent les mêmes demandes et observations que dans le cadre du premier dossier numéro 24/209.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi à une autre juridiction
Le code de procédure civile Nouvelle-Calédonie ne comprend pas de dispositions similaires à celles de l’article 47 du code de procédure civile applicable en France métropolitaine.
L’article 47 du code de procédure civile applicable Nouvelle-Calédonie dispose :
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, l’une quelconque des parties peut solliciter le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale. »
Ce texte est applicable lorsque l’auxiliaire de justice est partie à un litige ès qualité, mais également lorsque l’auxiliaire de justice est partie à un litige à titre purement personnel.
Le code de procédure civile local estime suffisant le recours à la collégialité sans besoin de renvoi à une juridiction d’un ressort limitrophe.
La demande est donc juridiquement infondée.
De plus, M. [C] ne justifie pas en quoi les magistrats de la cour d’appel de Nouméa pourraient éventuellement être taxé de partialité. À cet égard, le seul fait que Me [I] soit auxiliaire de justice ne peut emporter à son égard un a priori défavorable ou favorable de la part des magistrats de la cour d’appel.
De plus, aucune cause de récusation n’est alléguée.
En outre, le renvoi à une autre juridiction retarderait de façon importante la solution à donner au litige.
La demande de M. [C] sera rejetée.
Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre le litige un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire ou juger ensemble.
Telle est bien le cas en l’espèce puisque les faits, demandes, et ces problèmes juridiques posés sont les mêmes dans les 2 dossiers soumis à la cour.
Il importe peu que cette demande ait déjà été formulée dans un autre cadre procédural, le juge de la mise en état étant compétent pour ce faire par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de jonction des dossiers enregistrés sous le numéro 24/209 et 24/257.
Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Selon l’article 526 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Toute condamnation de première instance, même accessoire et même minime dans son quantum (s’il s’agit d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent), qui bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée doit être exécutée si son débiteur entend bénéficier de la voie de recours qu’est l’appel.
M. [C] a été condamné au paiement de la somme de 100'000 Fr. CFP au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la première procédure, et au paiement de la somme de 250'000 Fr. CFP au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la deuxième procédure, soit au total 350'000 Fr. CFP.
Ces condamnations bénéficient de l’exécution provisoire qui a été ordonnée.
M. [C] a été définitivement jugé redevable d’une somme de 152'228'263 Fr. XPF envers les consorts [I].
Les consort [I] n’ont pu récupérer qu’une somme d’environ 32 millions de francs XPF de sorte qu’il reste du environ 102 millions de francs XPF.
Les intérêts sur la condamnation calculés par l’huissier lors de la dernière tentative de saisie s’élevaient à une somme supérieure à 131 millions de francs XPF.
Les faits d’abus de confiance ayant causé le préjudice sont anciens puisque commis entre 2000 et 2003.
La condamnation prononcée par la cour d’appel de Paris a plus de 13 ans.
M. [C] a largement profité de cet argent indûment pendant de nombreuses années.
En supposant qu’il ait placé les sommes indûment perçues, l’opération a généré pour lui d’importants revenus.
M. [C], expert en placements financiers, est parvenu à dissimuler des capitaux aux États-Unis où il avait placé une somme équivalant à 540'129 $.
Il disposait de comptes en Suisse, Allemagne,Nouvelle Zélande, et réalisait des operations financières en Australie et au Luxembourg ainsi qu’il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 15 avril 2010, ce qui est éminemment suspect et traduit une volonté manifeste de dissimulation de ses revenus rééls.
Il ne peut sérieusement soutenir qu’il vit chichement et ne bénéficie que d’une faible retraite de 23'511 Fr. XPF par mois.
Il multiplie les recours dilatoires de façon systématique afin d’échapper au paiement.
Les sommes dues au titre de l’exécution provisoire sont relativement peu importante eu égard à l’importance des sommes dues au principal et au revenus de M. [C] opportunément déclarés.
M. [C] n’apporte pas de preuve suffisante que le paiement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En outre, compte tenu des circonstances exceptionnelles évoquées plus haut, il n’apparaît pas que l’application, en l’occurrence, de l’article 526 du code de procédure civile, porte une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement
— Rejette la demande de renvoi à une autre juridiction.
— Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le numéro sous le numéro 24/257 avec le dossier enregistré sous le numéro 24/209 .
— Ordonne la radiation du rôle des affaires enregistrées sous le numéro 24/209 et 24/257 pour défaut d’exécution de la décision de première instance.
— Déboute M. [C] de toutes ses autres prétentions.
— Condamne M. [C] aux dépens de l’incident.
Fait en notre cabinet à Nouméa le 16 Avril 2025,
Le greffier, Le président.
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