Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 1
Il peut être dérogé à l'obligation de se référer à la zone témoin mentionnée à l'article R. 314-114 dans les conditions suivantes :
1° Pour les installations dont le taux de couverture, tel que défini à l'article R. 314-119, est inférieur à 40 % et dans le cas où l'exploitant justifie être dans l'incapacité technique de créer une zone témoin, le préfet de département peut autoriser l'usage, dans le calcul prévu à l'article R. 314-114, d'un référentiel local fondé sur les résultats agronomiques et les séries de données historiques disponibles. Cette dérogation peut être octroyée pour toute la durée de vie de l'exploitation après avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
2° Pour les installations dont le taux de couverture tel que défini à l'article R. 314-119, est inférieur à 40 % et dans le cas où l'exploitant justifie de l'existence d'une installation agrivoltaïque similaire au niveau départemental et comportant une zone témoin ou de l'existence d'une installation agrivoltaïque similaire au niveau régional, comportant une zone témoin et connaissant des conditions pédoclimatiques équivalentes ;
3° L'installation utilise l'une des technologies agrivoltaïques éprouvées figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'énergie et l'agriculture en fonction du mode de culture ou d'élevage, du procédé technique photovoltaïque utilisé et de l'implantation géographique. L'inscription d'une technologie sur cet arrêté se fonde notamment sur l'analyse de l'état de l'art et des statistiques fournis par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre du 8° du II de l'article L. 131-3 du code de l'environnement. Les données recueillies par l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie font alors office de référentiel pour l'appréciation du caractère significatif de la production agricole selon la méthode définie par les dispositions du I de l'article R. 314-114 et, pour les installations agrivoltaïques sur élevage, par le second alinéa de l'article R. 314-116.
[…] de nombreux arrêtés étaient encore attendus pour préciser ses conditions d'application (voir notre précédent article sur le sujet : « Agrivoltaïsme : le décret est enfin paru ! »). […] Le cadre juridique de ces installations doit encore être complété par d'autres arrêtés précisant notamment (i) la liste des technologies agrivoltaïques éprouvées, visé à l'article R. 314-115 du code de l'énergie, permettant d'échapper à l'obligation de se référer à une zone témoin pour déterminer si la production agricole est significative et (ii) les conditions d'application de l'article R. 111-64 du code de l'urbanisme. […] [3] Article 1er de l'arrêté du 5 juillet 2024. [4] Articles 2, 4, […]
Lire la suite…L'article R. 314-114 du code de l'énergie prévoit que « pour l'ensemble des installations agrivoltaïques hors élevage, la production agricole est considérée comme significative, au sens du II de l'article L. 314-36, […] l'article R. 314-115 dudit code prévoit des dérogations à l'obligation de se référer à la zone témoin, pour les installations dont le taux de couverture est inférieur à 40% et dans le cas où l'exploitant justifie être dans l'incapacité technique de créer une zone témoin, d'une part ; […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1er, 2, 4, […] naturels ou forestiers, en tant qu'ils insèrent, dans le code de l'énergie, les articles R. 314-110, R. 314-111, R. 314-113 à R. 314-119, R. 314-120 et R. 314-122 et, dans le code de l'urbanisme, les articles R. 111-56 à R. 111-59, R. 111-62 et R. 463-1 à R. 464-4, en tant qu'ils s'abstiennent de définir les notions d'atteinte « substantielle » et d'atteinte « limitée » mentionnées au III de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, et en tant qu'ils ne fixent pas de règles destinées à régir le marché foncier agricole ; […] En ce qui concerne les articles R. 314-114, R. 314-115 et 314-116 insérés dans le code de l'énergie :
[…] En deuxième lieu, , s'agissant de la condition tenant à ce que la production agricole doit être l'activité principale de la parcelle agricole, l'article R. 314-118 du code de l'énergie dispose que : « I.- Pour garantir que la production agricole est l'activité principale, conformément au 1° du IV de l'article L. 314-36, […] la sécurité physique et l'abri des animaux ainsi que, si les parcelles sont mécanisables, le passage des engins agricoles. / II.- Pour les installations de plus de 10 MW crête n'étant pas régies par l'arrêté mentionné au 3° de l'article R. 314-115, le taux de couverture défini à l'article R. 314-119 n'excède pas 40 % ». […]
[…] * le motif tiré de l'insuffisance du contenu de l'étude d'incidence Natura 2000 est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que, conformément à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 314-118 du code de l'énergie : « I.-Pour garantir que la production agricole est l'activité principale, conformément au 1° du IV de l'article L. 314-36, […] si les parcelles sont mécanisables, le passage des engins agricoles. / II.-Pour les installations de plus de 10 MW crête n'étant pas régies par l'arrêté mentionné au 3° de l'article R. 314-115, le taux de couverture défini à l'article R. 314-119 n'excède pas 40 % ».
Il peut, dans certains cas, être autorisé de déroger à l'obligation de se référer à la zone témoin (article R. 314-115 du Code de l'énergie). […] elle ne peut pas non plus être considérée comme agrivoltaïque (article L. 314-36 du Code de l'énergie). […] L'activité agricole est principale lorsque la superficie qui n'est plus exploitable du fait de l'installation agrivoltaïque n'excède pas 10 % de la superficie totale couverte par cette installation et que la hauteur de l'installation et l'espacement inter-rangées permettent une exploitation normale et assurent la circulation, la sécurité physique, l'abri des animaux et le passage des engins agricoles (article R. 314-118 du Code de l'énergie). […]
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