Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 2503030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2025, le 12 mai 2025 et le 20 novembre 2025, la société civile du domaine de Mazerolettes, représentée par Me Terrasse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 011 348 23 00001 du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Aude a délivré un permis de construire à la société Centrale solaire Pas de Mirepoix / DEV’NR pour l’implantation d’un parc photovoltaïque d’une puissance estimée de 17,4 Mwc sur un terrain situé au lieudit Le Pas de Mirepoix, parcelles cadastrées section ZC nos 10, 11, 12, 13 et 17 ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la société Centrale solaire Pas de Mirepoix / DEV’NR la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, notamment au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle exploite, autour du domaine de Mazerolettes, plusieurs parcelles agricoles, dont certaines sont mitoyennes du terrain d’assiette du projet ; compte tenu de sa nature, de son importance et sa localisation, ce projet est de nature à porter atteinte aux conditions de jouissance de son bien ; il entraînera nécessairement, compte tenu de son esthétique, une dépréciation de son bien ainsi que des pertes d’exploitation liées au débroussaillement de ses parcelles et à la modification de l’état naturel initial environnant ; en outre, ce débroussaillement expose les environs à un risque d’incendie et l’accès au parc photovoltaïque s’effectue par un accès commun à celui emprunté pour accéder à sa parcelle cadastrée section ZB n° 1 ;
- l’arrêté du 26 février 2025 méconnaît les articles R. 153-8 et R. 123-8 du code de l’environnement dès lors que le dossier d’enquête publique au regard duquel le permis de construire a été délivré est incomplet ; il ne comporte pas le courrier de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) du 27 novembre 2024 par lequel a été considérée l’absence de nécessité de déposer une demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées, ni les demandes de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du 19 juillet 2023, alors que l’une et l’autre de ces directions sont chargées de la mise en œuvre de la directive oiseaux ;
- il méconnaît l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme dès lors que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) n’a pu, pour rendre utilement ses avis du 7 septembre 2023, prendre connaissance des pièces complémentaires adressées par la société pétitionnaire le 31 octobre 2023 ni de l’étude environnementale réalisée en octobre 2023 qui indique que le projet engendre une perte annuelle pour l’économie agricole locale de l’ordre de 92 508,57 euros et identifie clairement les interactions entre le site d’étude du projet et plusieurs espèces protégées ;
- il méconnaît l’article R. 122-5 du code de l’environnement au regard des insuffisances de l’étude d’impact quant à :
* l’analyse de l’état initial dès lors que des espèces pourtant présentes n’ont pas été recensées ; l’absence d’amphibiens n’est pas justifiée par les habitats d’espèces présents et il ressort de son article 2 que des reptiles sont présents sur le site ;
* la justification du choix du site retenu alors que deux autres sites a minima semblaient mobilisables, sans que la pétitionnaire n’indique pourquoi ils ont été écartés et alors que les autres sites présentent des contraintes identiques à celui retenu ;
* la description des incidences climatiques faute de préciser quelle sera la moyenne d’émission de gaz à effet de serre propre au projet ;
* l’analyse des incidences du projet sur les zones humides s’agissant notamment de la piste extérieure, de la construction d’une tranchée et du risque de pollution en phase de chantier ;
* l’analyse des incidences du projet sur le busard cendré pour lequel l’étude identifie un enjeu local très fort et un niveau d’impact fort compte tenu de la destruction ou de l’altération de son habitat et alors que la mesure « MR5 – Conservation d’un habitat favorable au Busard cendré » n’est qu’une mesure de compensation qui n’a pas à être prise en compte au titre des mesures d’évitement et de réduction permettant d’analyser l’impact du projet ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 110-1 et L. 163-1 du code de l’environnement dès lors que la majorité des mesures de la séquence « Éviter – Réduire – Compenser » ne présente pas de caractère obligatoire (MR 1 et MR 10) ; la mesure « MR 5 – Conservation d’un habitat favorable au Busard cendré » n’est pas suffisamment précise pour s’assurer de son effectivité dès lors que l’étude d’impact ne précise pas quelles sont les modalités de gestion écologique que le pétitionnaire entend mettre en œuvre sur les parcelles dédiées à la compensation et que le dossier ne démontre pas que les caractéristiques des parcelles permettraient un réel gain compensatoire ;
- il méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’environnement dès lors que le projet porte ainsi atteinte à l’habitat du Busard cendré ;
- il méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, faute d’être assorti de mesures de prescriptions destinées à assurer la préservation des deux zones humides présentes sur le site du projet, à soumettre le projet à une procédure de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, à définir un calendrier de travaux et la vitesse à adopter par les engins lors de la phase de débroussaillement, à préserver l’équivalence écologique de l’habitat du busard cendré et à prévoir une mesure de réduction interdisant l’éclairage nocturne ; si l’arrêté est assorti d’une prescription relative au débroussaillement, celle-ci permet des travaux sur la période de novembre à février, pourtant considérée comme défavorable au regard des enjeux attachés à la faune hivernante ; la justification demandée à l’exploitant pour réaliser toute intervention en dehors de cette période n’est pas précisée ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 314-36 du code de l’énergie faute pour le projet de revêtir un caractère agrivoltaïque dès lors que :
* l’étude d’impact se borne à procéder par voie d’affirmations quant aux bénéfices attendus des installations sur les rendements agricoles alors, d’une part, que l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) considère que ces projets ont globalement des effets neutres ou négatifs sur la production agricole et, d’autre part, qu’il appartenait au pétitionnaire de réaliser une étude personnalisée ;
* il n’est pas établi que l’activité de pâturage bovin sera effective et pérenne ;
* le taux de couverture au sol des panneaux photovoltaïques est de 49 %, soit un taux supérieur au seuil de 40 % généralement admis, de sorte qu’une partie substantielle de la parcelle agricole ne sera plus exploitable et qu’au regard de l’article R. 314-118 du code de l’énergie, l’activité agricole ne peut être considérée comme l’activité principale ;
* il est impossible de vérifier le caractère significatif de l’activité au regard de l’article R. 314-114 du code de l’énergie faute pour le dossier de comporter des éléments quant au rendement de l’activité agricole projetée ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; d’une part, le site d’emprise est caractéristique d’une unité paysagère et particulièrement représentatif des collines de la Piège avec des collines rondes, des parcelles agricoles, prairies et cultures entrecoupées d’un maillage arboré composé de haies, d’arbres isolés et de petits boisements ; l’étude d’impact identifie des enjeux forts tenant aux structures arborées, aux routes-paysage en crête avec la nécessité de préserver les vues depuis les routes en crêtes ou en balcons, les bords de cours d’eau et les points de vue ; il présente en outre une covisibilité avec l’Église de Cazalrenoux ; d’autre part, le projet présente un impact visuel important compte tenu notamment de sa surface et de son implantation au niveau des pentes du terrain et au sommet de celui-ci ; il est de nature à modifier radicalement l’aspect paysager du secteur qui ne comporte aucune trace d’activité industrielle sans qu’aucune mesure ne soit prévue pour réduire les impacts identifiés depuis les secteurs des habitations en lisière Nord de Saint-Julien-de-Briola, les habitations du « Bonnérys en haut » et les parcelles agricoles ouvertes ; cette atteinte est confirmée par l’avis défavorable émis par l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) ;
- il méconnaît le 2° de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne justifie pas de sa compatibilité avec une activité agricole ; la parcelle d’emprise est régulièrement exploitée, en particulier pour la culture de luzerne depuis 2018 ; cette activité agricole et effective est caractéristique des activités agricoles du secteur d’emprise alors que l’activité agricole de substitution proposée n’est pas caractéristique, est discontinue, sans garantie de pérennité, et ne concerne qu’une partie réduite du troupeau ; il résulte des données de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) que le taux de couverture au sol des panneaux photovoltaïques à hauteur de 49 % de la parcelle d’emprise va entraîner une perte significative de rendement et que les revenus tirés de l’exploitation agricole sont bien moindres que ceux issus de l’activité photovoltaïque ; enfin, l’exploitation de la ferme du Briola ne justifie d’aucun besoin effectif d’accroître la surface de prairies sous des panneaux photovoltaïques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2025 et le 4 décembre 2025 (ce dernier non communiqué), la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Centrale solaire Pas de Mirepoix / DEV’NR, représentée par Volta avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur les conclusions de la requête en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société civile du domaine de Mazerolettes au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors que la société requérante, qui se borne à faire état de sa qualité de voisine immédiate, ne fait état d’aucun élément précis de nature à établir l’atteinte aux conditions d’occupation des parcelles dont elle est propriétaire et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Rover, représentant la société civile du domaine de Mazerolettes, et celles de Me Boenec, représentant la société Centrale solaire Pas de Mirepoix / DEV’NR.
Une note en délibérée produite pour la société civile du domaine de Mazerolettes a été enregistrée le 16 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La SASU Centrale solaire Pas de Mirepoix / DEV’NR a déposé, le 22 juin 2023, une demande de permis de construire pour l’implantation d’un parc photovoltaïque d’une puissance estimée de 17,4 Mwc sur un terrain situé au lieudit Le Pas de Mirepoix, parcelles cadastrées section ZC nos 10, 11, 12, 13 et 17. Par un arrêté n° 011 348 23 00001 du 26 février 2025, le préfet de l’Aude a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la société du domaine de Mazerolettes demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier soumis à enquête publique :
Aux termes de l’article R. 153-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / (…) ». Aux termes de l’article R. 123-8 de code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : (…) 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (…) ».
En vertu de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme : « (…) V. – Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. / Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département (…). »
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 27 novembre 2024, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de l’Aude a considéré que les mesures présentées dans l’étude environnementale et complétées par le mémoire en réponse à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du 25 janvier 2024 présentaient des garanties d’effectivité permettant de diminuer le risque pour les espèces et que, sous réserve de l’ensemble des mesures prévues par l’étude d’impact, le projet pouvait être dispensé du dépôt d’une demande de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées. Il ressort en outre des mêmes pièces que le dossier soumis à enquête publique, jugé clair, pédagogique et accessible à tous les publics par le commissaire enquêteur, comportait notamment, outre l’avis précité de la MRAe, le mémoire en réponse adressé par la pétitionnaire à cette autorité au cours du mois de mai 2024, une étude d’impact environnemental, un résumé non technique de cette dernière et les modifications apportées à ces documents comportant chacun une analyse des impacts du projet sur les espèces, ainsi qu’une pièce spécifique intitulée « Réponse à l’avis des services de la DDTM 11 » qui reproduit les termes des remarques formulées par ce service avant d’y apporter des observations et à la suite desquelles la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l’Aude a rendu, ainsi qu’il ressort du rapport du commissaire enquêteur, un avis favorable du 7 septembre 2023. En tout état de cause aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au pétitionnaire de joindre au dossier d’enquête publique les avis émis par la DREAL ou la DDTM. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier soumis à enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme :
D’une part, aux termes de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme : « Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 111-29 du présent code, qui font l’objet d’un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie. Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire ».
L’article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite APER, a inséré, au sein du code de l’urbanisme, les dispositions législatives précitées qui ont vocation à encadrer les conditions d’implantation d’installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers en distinguant, d’une part, les installations agrivoltaïques réputées nécessaires à l’activité agricole, prévues aux articles L. 111-27 et L. 111-28 du code de l’urbanisme et devant répondre aux exigences prévues à l’article L. 314-36 du code de l’énergie et, d’autre part, les installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, pouvant être qualifiées d’« agricompatibles », prévues et encadrées par les articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l’urbanisme. Le décret d’application qui a apporté les précisions indispensables à la mise en œuvre du nouveau cadre juridique devant dorénavant régir l’implantation des installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers, en particulier pour ce qui concerne la définition et les principes de l’agrivoltaïsme, les conditions d’élaboration du document-cadre prévu à l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme et les critères d’identification des sols pouvant y figurer, les règles particulières tenant à la composition des dossiers des demandes d’autorisations d’urbanisme et aux modalités d’instruction de ces demandes, la durée limitée de validité de ces autorisations d’urbanisme et les opérations de démantèlement de l’installation et de remise en état de la parcelle, ainsi que les modalités de contrôle et de sanction, n’a été pris que le 8 avril 2024.
D’autre part, aux termes de l’article 8 du décret du 8 avril 2024 : « I. – Les dispositions du présent décret s’appliquent : / 1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d’un mois après la date de publication du présent décret ; / 2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme et est déposée à compter d’un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29. / II. – En application du deuxième alinéa de l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme, les chambres départementales d’agriculture disposent d’un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l’État dans le département leur proposition de document-cadre ».
En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire en vue de l’implantation de la centrale photovoltaïque en litige a été déposé le 22 juin 2023 de sorte que les dispositions législatives précitées n’étaient pas encore applicables à l’instruction de la demande de la société Centrale solaire Pas de Mirepoix / DEV’NR. Ainsi, la légalité de l’arrêté contesté du 26 février 2025 doit être appréciée au regard non pas des dispositions législatives issues de l’article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, mais des dispositions en vigueur avant l’intervention de cette loi. Par suite, le moyen soulevé par la société requérante, tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le caractère suffisant de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant des amphibiens et des reptiles :
Il ressort de la lecture de l’étude d’impact que la grenouille agile et le pélodyte ponctué ont été identifiés dans l’étude bibliographique et les données de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) comme des espèces potentiellement présentes dans la zone d’étude élargie et dont les habitats potentiels décrits pour elles incluent les zones humides, les fourrés, haies et boisements, susceptibles d’être utilisés pour la reproduction ou l’hivernage. Les inventaires de terrain, qui ont inclus des visites spécifiques pour les amphibiens en mars 2021, n’ont permis de recenser que trois espèces d’amphibiens : la grenouille rieuse, la salamandre tachetée et le triton palmé, ce dernier revêtant un enjeu local modéré. Si la société requérante, se prévalant à cet égard d’une observation de la DDTM de l’Aude, fait valoir que la pression d’inventaire a été insuffisante sur le site pour recenser la grenouille agile et le pélodyte ponctué, il ressort de la réponse précitée faite à ce service par la société pétitionnaire que la présence de ces espèces aurait pu être détectée autrement que par leur observation directe et que les données d’observation indirectes ont ainsi corroboré les conclusions des visites spécifiques qui ont donné lieu à trois relevés dédiés au cours de l’année 2021, dont un passage nocturne au cours du mois de mars.
En outre, l’étude d’impact indique, d’une part, qu’ont été observés la couleuvre verte et jaune, la couleuvre vipérine, le lézard à deux raies, et le lézard des murailles et, d’autre part, que le lézard ocellé est une espèce répertoriée comme potentiellement présente dans le secteur selon les données bibliographiques. Alors que l’étude prévoit des mesures d’évitement et de mise en défens afin de sauvegarder les zones de reproduction et de refuge des amphibiens et reptiles présents, la seule circonstance que l’arrêté en litige prescrive des mesures destinées à leur sauvegarde n’est pas de nature à établir qu’elle soit entachée d’insuffisance pour n’avoir pas identifié certaines espèces sur le site d’étude.
S’agissant de la justification du choix du site :
L’étude d’impact comporte une rubrique destinée à rendre compte du processus de choix du site, laquelle énumère les sites agricoles alternatifs envisagés et les raisons pour lesquels ils n’ont pas été retenus. La requérante fait valoir en reprenant à son compte l’avis de la MRAe que l’étude identifie deux sites situés sur le territoire de la commune de Bram, lesquels étaient mobilisables pour la mise en œuvre du projet et pour lesquels il n’est pas indiqué, notamment sur la base de critères environnementaux, pourquoi ils ont été écartés au bénéfice de celui choisi.
Toutefois, il résulte des termes mêmes du tableau reproduit par la requérante que ces deux sites ont été écartés dès lors qu’ils relevaient d’un « foncier communal sans volonté politique » et qu’ils n’étaient, par suite, pas mobilisables tandis qu’un troisième site était « en cours de développement avec une autre société ». De même, s’il ressort de la lecture de cette rubrique que le site situé sur le territoire de la commune de Revel présente des enjeux techniques et paysagers analogues à ceux du site retenu, l’étude d’impact souligne qu’il présente une taille de 3 hectares et qu’il constitue une friche pour relever d’un ancien chemin de fer tandis que le site de Mirepoix, permettant au projet de se déployer sur 25 hectares, a été retenu pour des motifs liés à la coactivité agricole et identifié comme le seul propice au développement d’un projet agrivoltaïque du fait de son emplacement, de l’absence de zonages écologiques sur la zone d’étude, des faibles visibilités du site et la présence d’une exploitation locale.
S’agissant des incidences climatiques :
En troisième lieu, d’une part, si la société requérante soutient que l’étude d’impact est insuffisante quant à la description des incidences climatiques du projet, faute de préciser quelle sera la moyenne d’émission de gaz à effet de serre propre au projet, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact comporte une partie consacrée aux incidences du projet sur le changement climatique qui se fonde sur les données moyennes disponibles relatives à l’analyse du cycle de vie des installations qui, rapportées au projet et à sa durée de vie, permettent d’estimer les émissions évitées par ce dernier pour conclure que le projet a un impact positif sur la réduction des émissions de CO². L’étude d’impact quantifie en outre le trafic généré en phase chantier, évalué à 265 camions sur une période de 6 à 8 mois, soit une rotation marginale d’environ 2 camions par jour.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la MRAe a recommandé, dans son avis précité, de compléter l’étude d’impact par un bilan carbone chiffré sur l’ensemble du cycle de vie des installations et que la société pétitionnaire a produit, le 29 mai 2024, un bilan carbone spécifique établi par la société Foresteam destiné à évaluer les émissions de gaz à effet de serre du projet.
S’agissant des zones humides :
En premier lieu, l’étude d’impact a mis en œuvre la mesure d’évitement « ME 1 » pour écarter l’intégralité des zones humides identifiées. Bien que le projet ne les empiète pas, la piste extérieure de 4 mètres de large qui longe ces zones sensibles sera utilisée par des engins de chantier lourds pour acheminer notamment les postes de transformation et les panneaux. D’une part, la mesure « MR 2 – Mise en défens des zones sensibles » vise à réduire les impacts tels que la destruction ou l’altération d’habitats et d’espèces protégées par un balisage installé à une distance d’un mètre des éléments sensibles par un écologue avant le début des travaux, accompagné d’une signalisation explicite interdisant le franchissement et le dépôt de matériaux. D’autre part, le revêtement de la piste est conçu pour rester perméable afin de ne pas modifier l’hydraulique locale et, si le revêtement, associé à la topographie inclinée du site, pourrait favoriser le ruissellement, l’étude d’impact prévoit une mesure de réduction « MR 9 – Gestion du ruissellement des eaux pluviales » consistant en l’implantation de rigoles métalliques positionnées perpendiculairement au sens de la pente pour limiter les écoulements et ramener l’impact résiduel à un niveau non significatif.
En deuxième lieu, l’étude d’impact relève, dans sa partie consacrée à l’impact des travaux de raccordement sur le milieu physique, que si les travaux de raccordement seront sans impact sur les eaux, le tracé prévisionnel implique 15 franchissements de cours d’eau, en privilégiant un tracé empruntant les voiries existantes pour minimiser l’impact sur le milieu naturel et l’utilisation des structures bâties existantes afin de ne pas impacter le lit naturel et qu’en cas d’impact sur le lit mineur, un dossier « loi sur l’eau » sera produit.
Enfin, l’étude d’impact identifie un risque de pollution accidentelle des sols et des eaux dû à un déversement d’hydrocarbures en phase chantier. Elle prévoit dès lors une mesure de réduction « MR 7 – Réduction du risque de pollution accidentelle » exigeant que tout stockage d’hydrocarbures se fasse dans une cuve étanche équipée d’un bac de rétention, que les transformateurs à bain d’huile soient également équipés de bacs de rétention et la mise à disposition de kits antipollution et de stocks de sable pour traiter et purger rapidement les zones contaminées.
Quant à l’analyse des incidences du projet sur le Busard cendré :
Il ressort de l’étude d’impact que le projet présente des impacts bruts à un niveau fort s’agissant du busard cendré, espèce à enjeu local très fort. Elle relève toutefois que l’espèce n’est pas nicheuse sur le site d’étude et que son habitat, relevant des strates herbacées, n’est pas concerné par la gestion des obligations légales de débroussaillement (OLD), lesquelles ont été intégrées à l’analyse de ces impacts. En outre, elle comporte, d’une part, une mesure de réduction « MR1 – Respect du calendrier écologique » selon laquelle les travaux de défrichement auront lieu au mois de septembre ou d’octobre pour éviter la période de reproduction de l’avifaune et qui prévoit que l’entretien de la végétation dans la zone des OLD sera réalisé en dehors des périodes sensibles et, d’autre part, une mesure de réduction « MR 3 – Gestion alvéolaire des OLD » ciblant les strates arbustives et arborescentes et indiquant en outre que la fauche de la strate herbacée ne pourra être réalisée avant septembre afin de limiter au maximum les impacts sur le cycle biologique des espèces faunistiques et floristiques.
Par ailleurs, l’étude d’impact identifie un impact fort tenant à l’altération d’une partie du territoire de chasse due à la relative fermeture du milieu engendrée par la mise en place du parc agrivoltaïque. Elle prévoit à ce titre une mesure de réduction « MR 5 – Conservation d’un habitat favorable au Busard cendré » consistant à sécuriser 21,4 hectares de parcelles favorables aux abords immédiats du projet. Si la société requérante fait valoir qu’une telle mesure procède d’une démarche de compensation, la pétitionnaire a indiqué, à l’occasion de sa réponse faite à la DDTM que cette conservation participe, à la différence des mesures MR 1 et MR 3 précitées et destinées à supprimer l’impact du projet quant au risque de destruction de nichées, d’une démarche de réduction de l’impact du projet quant à l’altération du territoire de chasse. Alors, ainsi qu’il a été dit, que cette réponse était jointe au dossier d’enquête publique, la seule circonstance, à la supposer établie, que la mesure MR 5 puisse être qualifiée de mesure de compensation n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et n’a pas davantage été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative qui a pu se prononcer en connaissance de cause.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’établit pas que l’étude d’impact critiquée serait entachée d’erreurs ou d’insuffisances qui auraient eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou qui auraient été de nature à exercer une influence sur la décision administrative finalement prise. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’étude d’impact doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation d’obtenir une dérogation aux interdictions de porter atteinte aux espèces protégées :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…). ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : /(…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (…). ». Aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation. ».
La société requérante fait valoir que le permis de construire est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’environnement, compte tenu de l’absence d’une dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées, en l’espèce le busard cendré. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme ne subordonnent pas la délivrance, mais la seule mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme à l’obtention, si elle est requise, d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées. Par suite, à supposer même que le projet en litige requiert l’obtention d’une telle dérogation, qui relève d’une législation distincte de celle de l’urbanisme, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Il en résulte que le moyen, tiré de ce que le projet nécessitait l’obtention d’une telle dérogation, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la séquence « Éviter – Réduire – Compenser » et les prescriptions assortissant l’arrêté en litige :
Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 424-4 du même code : « Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. ». Ce I est ainsi rédigé : « I. – L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine. / (…) ».
D’une part et pour l’application de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme, lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une étude d’impact en application des dispositions du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, le permis de construire doit, à peine d’illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d’aménagement sur l’environnement ou la santé humaine et, d’autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l’environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser ces effets.
28. D’autre part, l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
29. Ainsi qu’il a été dit au point 18, le projet est prévu pour s’implanter en dehors des zones humides identifiées par l’étude d’impact. En faisant valoir, outre ce qui a été dit au point 25, que la mesure « MR 5 – Conservation d’un habitat favorable au Busard cendré » relève de la seule compensation et n’est pas suffisamment précise pour s’assurer de son effectivité, que l’autorisation ne définit pas un calendrier de travaux ainsi que la vitesse à adopter par les engins lors de la phase de débroussaillement, qu’elle ne prévoit pas une mesure de réduction interdisant l’éclairage nocturne et que les débroussaillements sont insuffisamment encadrés, la société requérante n’établit pas que des prescriptions supplémentaires, relevant de la seule police de l’urbanisme, étaient nécessaires en plus de celles déjà prévues par la demande et l’arrêté en litige de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de la mise en œuvre de la séquence « Éviter – Réduire – Compenser » et de l’insuffisance des prescriptions qui assortissent l’autorisation en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole :
30. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l’article L. 314-36 du code de l’énergie, créé par l’article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n’était pas d’application immédiate en l’absence de décret déterminant ses modalités d’application, qui n’est intervenu que le 8 avril 2024 et précisant qu’il ne s’appliquait qu’aux installations dont la demande de permis de construire était déposée à compter d’un mois après la date de sa publication, soit le 9 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de cette disposition doit être écarté comme inopérant.
31. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / (…) / 2° À compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; / (…) ». Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
32. Il est constant qu’à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été édicté, la commune de Saint-Julien-de-Briola ne disposait pas de plan local d’urbanisme, de carte communale ou de document d’urbanisme en tenant lieu. Elle était, par suite, soumise au règlement national d’urbanisme et notamment aux dispositions précitées de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme.
33. Le projet en cause a pour objet l’implantation d’un parc agrivoltaïque d’une puissance de 17,4 MWc, comprenant 26 100 panneaux photovoltaïques, sur des parcelles situées au lieudit Le Pas de Mirepoix, sur le territoire de la commune de Saint-Julien-de-Briola, d’une emprise cadastrale maîtrisée de 28 hectares dont 25,4 hectares clôturés, les panneaux couvrant environ 49 % de la surface clôturée. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles d’implantation accueillent une culture de luzerne, cultivée cinq campagnes sur six ans par une exploitation certifiée en agriculture biologique sans disposer d’un système d’irrigation. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du complément à l’étude préalable agricole, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contredites, que l’exploitante actuelle n’a pas de projet de transmission pour cette exploitation et estime que celle-ci ne serait pas reprise en raison des faibles rendements constatés, ce qui conduirait probablement à l’enfrichement des parcelles. S’agissant de l’activité envisagée sur le site, si la requérante fait valoir que l’élevage bovin laitier est atypique dans le secteur, ne représentant que 2 % des exploitations, et que la présence du cheptel ne sera pas permanente, il ressort des pièces du dossier que le projet vise à affecter les parcelles au pâturage de génisses du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Briola, élevage bovin lait en agriculture biologique, alors que le fourrage constitue, à hauteur de 22 %, la culture dominante sur l’aire d’étude et que la luzerne actuellement produite sur le site est déjà vendue sur pied à un éleveur local pour l’alimentation de son cheptel. Il ressort en outre de l’étude préalable agricole que ce projet présente pour le GAEC un intérêt agronomique tenant à l’amélioration des conditions d’élevage des génisses, un intérêt technique permettant aux animaux d’être préservés du stress thermique, et un intérêt économique tenant à la sécurisation de l’autonomie fourragère de l’exploitation. Par ailleurs, si la requérante soutient, en se fondant sur des données générales de l’INRAE, que le taux de couverture de 49 % rendrait l’exploitation non viable, il ressort de l’étude de synergie spécifique au projet que les projections de rendement fourrager sont équivalentes à celles de la zone témoin pour une année moyenne et que la production sera moins dépendante des conditions climatiques, les panneaux étant au demeurant implantés de façon à permettre le passage des bovins et des matériels agricoles. Dans ces conditions, et alors que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a émis un avis favorable au projet le 7 septembre 2023, le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels :
34. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
35. Il ressort des pièces du dossier que le site du projet, compris dans l’unité paysagère des « Collines de la Piège », est caractéristique de cet ensemble composé de collines boisées ou non et de champs cultivés maillés de structures arborées, lequel ne bénéficie d’aucune protection particulière du point de vue paysager ou patrimonial. L’étude d’impact prévoit une mesure de réduction « MR 10 – Plantation d’une haie champêtre » destinée à limiter l’impact fort que présente le projet au regard de sa visibilité depuis la route départementale 173. S’il ressort des pièces du dossier que le projet sera en outre visible depuis certaines habitations alentour et depuis certains points hauts du sentier de randonnée dénommé « sentier du dessin et des collines de la Piège », celui-ci demeure éloigné des autres lieux de vie et axes de communication et s’implante dans un terrain vallonné, tandis que la faible hauteur des installations, culminant à 5,5 mètres, permet, compte tenu de cette implantation et ainsi qu’il ressort des vues d’insertion jointes au dossier de demande de permis de construire, d’en limiter la perception, notamment depuis le lointain. Dans ces conditions, et au regard de l’insertion paysagère du projet, le préfet de l’Aude a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point précédent, accorder le permis de construire en litige.
36. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société civile du domaine de Mazerolettes doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
37. L’État et la société Centrale solaire Pas de Mirepoix / DEV’NR n’étant pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à leur charge la somme sollicitée par la société civile du domaine de Mazerolettes.
38. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société civile du domaine de Mazerolettes une somme de 1 500 euros à verser à la société Centrale solaire Pas de Mirepoix / DEV’NR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile du domaine de Mazerolettes est rejetée.
Article 2 : La société civile du domaine de Mazerolettes versera à la société Centrale solaire Pas de Mirepoix / DEV’NR la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile du domaine de Mazerolettes, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Centrale solaire Pas de Mirepoix / DEV’NR et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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