Article D221-15-2 du Code de l'énergie

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 4

Pour l'application de l'article L. 221-7-1, une opération d'économies d'énergie qui inclut l'installation d'un équipement utilisant un combustible fossile peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, dans les secteurs autres que résidentiel et tertiaire, sous les conditions suivantes :

1° Lorsqu'il s'agit d'une opération standardisée au sens du 1° de l'article R. 221-14, cette opération respecte les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie en application de ce même 1° ;

2° Lorsqu'il s'agit d'une opération spécifique au sens du 2° de l'article R. 221-14, cette opération respecte l'ensemble des conditions cumulatives suivantes :

a) Lorsque le bénéficiaire est une personne morale mentionnée à l'article L. 233-1, l'audit énergétique ou le système de management de l'énergie prévu au I du même article a été réalisé et le plan d'action prévu au II du même article a été publié et mis en œuvre à la date de dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie ;

b) En cas de poursuite de l'utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles, l'opération intègre des mesures d'efficacité énergétique portant sur l'utilisation de ces technologies et dont le temps de retour sur investissement, toutes aides comprises, est inférieur ou égal à cinq ans. Cette opération prévient tout effet de verrouillage technologique en garantissant la compatibilité future avec des technologies de substitution non fossiles ;

c) La poursuite de l'utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles ne conduit pas à l'augmentation de la consommation d'énergie ou de la puissance thermique installée de ces technologies de combustion par rapport à la situation de référence mentionnée à l'article R. 221-16 ;

d) Il n'est pas possible de recourir, dans des conditions technico-économiques acceptables, à une technologie alternative dont le seuil d'émission de gaz à effet de serre est inférieur à celui de la technologie installée dans le cadre de l'opération.

Les éléments de preuve justifiant le respect des conditions énoncées au présent 2° sont inclus dans la demande de certificats d'économies d'énergie.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaire1

1Certificats d’économies d’énergie : critères de délivrance des CEE lors de l’installation d’un équipement utilisant des énergies fossiles
coussyavocats.com · 2 mars 2026

L. 221-7-1 du code de l'énergie) interdit la délivrance de CEE pour les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement majoritairement alimenté par un combustible fossile. […] sauf si l'énergie fossile utilisée est d'appoint. […] R. 221-15-1). 3. […] selon que l'opération est standardisée ou spécifique (art. D. 221-15-2). a) Opérations standardisées Respecter les conditions fixées par l'arrêté définissant l'opération standardisée. b) Opérations spécifiques Audit énergétique ou plan d'action mis en œuvre : Le bénéficiaire doit avoir réalisé un audit énergétique (ou un système de management de l'énergie) et mis en œuvre le plan d'action au moment du dépôt de la demande. […] Références légales Loi DDADUE : art. 25, […]

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