Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Au visa de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et des articles L. 111-1, L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, elle juge que le contrôle de proportionnalité impose au juge de vérifier, au regard de l'ensemble des éléments propres à la situation du débiteur et des autres voies de recouvrement appropriées et moins intrusives à la disposition du créancier, que la saisie immobilière ménage un juste équilibre entre les intérêts en présence. Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-10.643 © Lefebvre Dalloz
Lire la suite…Elle rappelle d'abord plusieurs textes essentiels : l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège le droit de propriété ; les articles L.111-1, L.111-7 et L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, qui encadrent les mesures d'exécution forcée. La Haute juridiction s'appuie également sur plusieurs décisions importantes de la Cour européenne des droits de l'homme.
Lire la suite…[…] — Dire que ces frais, en application des articles L111-8 et L121-2 du code des procédures civiles d'exécution sont excessifs et doivent être laissés à la charge totale de la société VILOGIA, […] Aux termes de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. L'article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l'obligation.
[…] Selon l'article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance sans que l'exécution de ces mesures ne puisse excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Il s'ensuit que les frais engendrés par le recouvrement de sa créance restent en principe à sa charge.
[…] — dire que les conditions cumulatives prescrites par l'article L 511-1 du Code de Procédures Civiles d'exécution ne sont pas réunies et qu'il sera donné mainlevée de la sûreté judiciaire entreprise par la banque, […] de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991, des articles 8 et 21 du décret du 27.11.1971 et de 5 arrêts rendus par 2 e Chambre de la Cour de Cassation le 7 juin 2012 : […] Selon l'article L 111-3 du même code seuls constituent des titres exécutoires… (4°) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. […] Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de faire application de l'article L 111-7 du Code des Procédures Civiles d'exécution.
La Cour interprète l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 111-1, L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. le juge de l'exécution, pour apprécier le caractère disproportionné et partant abusif de la saisie immobilière, ne peut se borner à comparer la valeur de la créance poursuivie et celle du bien objet de la mesure d'exécution, […]
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