Article L111-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 22 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

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Commentaires27


www.nicolasavocat.com · 10 avril 2024

Cette procédure de saisie abusive est sanctionnée par la loi, et notamment en son article L111-7 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE). Ainsi l'article L111-7 du CPCE prévoit que: […] Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution :

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Solent avocats · 12 novembre 2023

Village Justice · 2 novembre 2023

"A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. […] " Article R322 – 15 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE)

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1Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 14 mai 2019, n° 18/02544
Infirmation

[…] Le pouvoir du juge de l'exécution résultant de l'article L.121-2 peut être relié à l'article L.111-7 du même code qui dispose': «'Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. […] Le seul risque qu'elle prenait était de devoir rembourser les sommes perçues en cas d'infirmation de la condamnation prononcée par le tribunal, conformément à l'article L.111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que l'exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier et que celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits si le titre est ultérieurement modifié. […]

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  • Saisie-attribution·
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  • Dommages-intérêts·
  • Abus·
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  • Mainlevée·
  • Huissier·
  • Débiteur·
  • Créance·
  • Paiement

2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 5 août 2021, n° 21/00408
Confirmation

[…] En leurs conclusions du 16 février 2021, A et Y-D X demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.111-7 et suivants, L.221-2 et R.161-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, R.3252-13 et suivants du code du travail :

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3Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2012, n° 11/19045
Infirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991,devenu les articles L111-7 et L121-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance ; que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile et abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie ;

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