Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Les articles 2299 et 2300 du Code civil, issus de la réforme de 2021, imposent au créancier professionnel une obligation de mise en garde et réduisent le cautionnement manifestement disproportionné au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager. […] L'article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution des mesures de recouvrement « ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation » ; et l'article L. 121-2 du même code confie au juge de l'exécution le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'« abus de saisie ». […] En matière de procédures collectives, enfin, […]
Lire la suite…L'article R322-16 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit ainsi : « La demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article R. 721-5 de ce code. ». Ce texte établit un lien direct entre la procédure de surendettement et la procédure de saisie immobilière. […] En effet, l'article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution rappelle en effet : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. […]
Lire la suite…[…] — Dire que ces frais, en application des articles L111-8 et L121-2 du code des procédures civiles d'exécution sont excessifs et doivent être laissés à la charge totale de la société VILOGIA, […] Aux termes de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. L'article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l'obligation.
[…] Selon l'article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance sans que l'exécution de ces mesures ne puisse excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Il s'ensuit que les frais engendrés par le recouvrement de sa créance restent en principe à sa charge.
[…] — dire que les conditions cumulatives prescrites par l'article L 511-1 du Code de Procédures Civiles d'exécution ne sont pas réunies et qu'il sera donné mainlevée de la sûreté judiciaire entreprise par la banque, […] de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991, des articles 8 et 21 du décret du 27.11.1971 et de 5 arrêts rendus par 2 e Chambre de la Cour de Cassation le 7 juin 2012 : […] Selon l'article L 111-3 du même code seuls constituent des titres exécutoires… (4°) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. […] Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de faire application de l'article L 111-7 du Code des Procédures Civiles d'exécution.
Sur l'abus de saisie Le juge rappelle que le créancier peut choisir les mesures d'exécution nécessaires, conformément à l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution. Il précise que le juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée d'une mesure inutile ou abusive et allouer des dommages-intérêts en application de l'article L. 121-2 du même code. […]
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