Rejet 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 avr. 2023, n° 2127077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société Cylly " le Chalet des Iles Daumesnil " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Dumont, la société Cylly « le Chalet des Iles Daumesnil » et Me Miroite, agissant en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la société, représentés par Me Dumont, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande d’autorisation d’ouverture de nuit pour son établissement « le Chalet des Iles -Daumesnil » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte atteinte au principe de la liberté de commerce et d’industrie et la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du préfet de police n° 2010-00396 du 10 juin 2010 fixant l’heure d’ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cylly exploite l’établissement « Le Chalet des Iles – Daumesnil », débit de boissons situé sur l’Ile de Reuilly dans le 12e arrondissement à Paris. La direction d’exploitation de l’établissement a été transférée le 5 août 2021 à Mme A, qui a demandé en octobre 2021, le renouvellement de l’autorisation d’ouverture de nuit qui avait été antérieurement accordée au précédent directeur de l’établissement. Par un courrier du 8 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer cette nouvelle autorisation sur le fondement de l’article 3 de l’arrêté n°2010-00396 du 10 juin 2010. Par la présente requête, Mme A et la société Cylly demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 décembre 2021 a été prise par le préfet de police à la suite d’une demande de la directrice d’exploitation de l’établissement le « Chalet des Iles – Daumesnil » tendant au renouvellement de l’autorisation d’ouverture de nuit. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au précédent point, qui ne sont pas applicables aux décisions statuant sur une demande.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la demande des requérantes. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté du préfet de police du 10 juin 2010, pris sur le fondement de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, énonce que les débits de boissons ne peuvent en principe ouvrir qu’entre 5 heures et 2 heures. Il ajoute, à son article 3, que : « Des autorisations d’ouverture, entre 2h et 5h peuvent, à titre exceptionnel, être accordées aux établissements à vocation nocturne, à condition qu’il n’en résulte aucun trouble pour l’ordre public () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorisation d’ouverture de nuit d’un établissement à vocation nocturne peut être refusée si, du fait de sa fréquentation ou de ses conditions d’exploitation, l’activité de l’établissement en cause génère un trouble à l’ordre public.
6. D’une part, pour refuser d’accorder l’autorisation d’ouverture de nuit, le préfet a retenu que les conditions d’exploitation de l’établissement n’apportaient pas les garanties nécessaires au respect de l’ordre et de la tranquillité publics. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre d’avertissement du 18 novembre 2021 adressée à Mme A, alors gérante de l’établissement, qu’une soirée de mariage tardive et non autorisée se tenait dans l’établissement le 11 septembre 2021. Il est en effet constant qu’à l’occasion d’un contrôle par les services de police, l’établissement, qui ne bénéficiait d’aucune autorisation d’ouverture de nuit, était encore ouvert à 3h00 alors que l’horaire de fermeture était de 2h00 et que le terme de la soirée de mariage en cours était fixé à 4h00. Par ailleurs, les requérantes n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude des faits ainsi relevés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. D’autre part, si les requérantes soutiennent que l’établissement est exploité depuis plusieurs années sans qu’aucun avertissement, ni plaintes de riverains ne soient intervenus, le refus opposé par le préfet de police ne tient compte que des conditions d’exploitation de l’établissement indépendamment du comportement passé des exploitants. De plus, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du préfet de police du 10 juin 2010 que l’autorisation d’ouverture de nuit est précaire et révocable, la circonstance que l’établissement « le Chalet des Iles – Daumesnil » se soit vu accorder une telle autorisation par le passé est sans incidence sur la décision litigieuse. Par suite, alors que l’établissement a méconnu la règle de fermeture à 2 heures et que ces faits sont en relation avec ses conditions d’exploitation et constituent un trouble à l’ordre public, le préfet de police n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation en refusant l’autorisation d’ouverture de nuit sollicitée.
8. En dernier lieu, dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
9. Les faits décrits au point 6 caractérisent une atteinte à l’exigence de préservation de l’ordre public en relation avec les conditions d’exploitation de l’établissement de nature à justifier la décision litigieuse. Dans ces conditions, le refus d’autorisation d’ouverture de nuit est justifié par le but poursuivi et proportionné à cet objectif. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 8 décembre 2021. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et de la société Cylly est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la société Cylly et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente
Mme Armoet, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La rapporteure,
S. C
La présidente,
N. AMATLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2127077
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