Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 2 décembre 2020, n° 17/05595
TI Béziers 7 juillet 2017
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CA Montpellier
Infirmation partielle 2 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute de l'association dans la délivrance du certificat

    La cour a estimé que l'association n'avait pas d'obligation de garantir le kilométrage réel du véhicule et que le certificat délivré ne pouvait être considéré comme une garantie de sincérité.

  • Rejeté
    Responsabilité des autres parties dans le litige

    La cour a jugé que l'association n'était pas fondée à demander le remboursement des frais d'appel, car elle n'avait pas été reconnue responsable dans le litige.

  • Accepté
    Kilométrage inexact et vices cachés

    La cour a confirmé que le kilométrage inexact constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme, justifiant la résolution de la vente.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû à l'immobilisation du véhicule

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance était dû à l'immobilisation du véhicule et a ordonné une indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 2 déc. 2020, n° 17/05595
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/05595
Décision précédente : Tribunal d'instance de Béziers, 7 juillet 2017, N° 11-14-1620;17/05595;17/0682
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 2 décembre 2020, n° 17/05595