Article L121-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/01/2020
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Version01/07/2025

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 17

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :

1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;

2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
3 textes citent l'article

Commentaires8


1Conseil d’État, 22 septembre 2022, Conseil national des barreaux et autres, requête numéro 436939
www.revuegeneraledudroit.eu · 22 septembre 2022

[…] 52. […] Le IV de l'article 5 de la loi du 23 mars 2019 précitée a modifié les dispositions de l'article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution afin de prévoir que : » les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci : / 1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ; / 2° Lorsqu […] Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 678 du code de procédure civile, […]

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2Absence de représentation obligatoire par avocat pour l'Etat devant le Juge de l’exécution
www.jurisguyane.fr · 2 avril 2021

Pour ce qui concerne la représentation devant le juge de l'exécution, l'article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire s'appliquent. […]

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Décisions66


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 6 octobre 2015, n° 14/02420

[…] Vu le cahier des conditions de vente déposé le 04 Février 2014 ; […] Madame X a déposé pour l'audience du 6 octobre 2015 une question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire déclarées inconstitutionnelles les dispositions relatives à la saisie immobilière codifiées à l'article L 121-4 du code des procédures civiles d'exécution.

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  • Constitutionnalité·
  • Saisie immobilière·
  • Exécution·
  • Conditions de vente·
  • Report·
  • Question·
  • Renvoi·
  • Ressort·
  • Adjudication·
  • Demande

2Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 16 mars 2021, n° 20/04541
Infirmation

[…] M me D K L épouse Y […] Le 25 septembre 2020, les époux X et la SCI La lande des oliviers ont relevé appel du jugement rendu le 9 juillet 2020. Le 27 octobre 2020, ils ont fait assigner les époux Y pour l'audience du 18 janvier 2020. Ils sollicitent ,vu l'article L121-4 et les articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'infirmation du jugement, demandant à la cour :

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  • Parcelle·
  • Bornage·
  • Propriété·
  • Tribunal judiciaire·
  • Cadastre·
  • Épouse·
  • Acte de vente·
  • Protocole·
  • Signature·
  • Carence

3Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 8 novembre 2022, n° 22/00200
Infirmation

[…] Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux [K] demandent à la cour, au visa des articles L. 112-2, L. 121-1 et suivants, L. 162-1, L. 121-3, L. 112-4 et suivants, R. 121-8 à R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution , des articles 54, 56, 112, 114, 753 et suivants, et 855 et suivants du code de procédure civile, de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de :

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  • Tribunal judiciaire·
  • Acte·
  • Huissier de justice·
  • Saisie-attribution·
  • Procédure civile·
  • Exécution·
  • Nullité·
  • Irrégularité·
  • Adresses·
  • Saisie
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