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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 14 nov. 2025, n° 25/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02408 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNYA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Juge de l’exécution
N° RG 25/02408 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNYA
Minute n° 25/122
Le____________________
Exp. exc + ann. à Me KAPPLER
Exp. à la SAS IMMIUM GESTION ALSACE, syndic, par LS + LRAR
Exp. exc au déf. par LRAR
Exp. + ann au déf. par LS
Exp. à Me STALTER, Commissaire de justice
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3]
représenté par son syndic, la SAS IMMIUM GESTION ALSACE,
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 738 502 004
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212, substituée à l’audience par Me Estelle JEHL, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 9]
comparant en personne, non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [H] [Y], Greffier stagiaire en pré-affectation
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels – Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] (Syndicat des copropriétaires) a fait assigner Monsieur [R] [C] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes :
— la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 15 juin 2023 à la somme de 9.200 € ;
— la condamnation de Monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 9.200 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et, subsidiairement, à compter du jugement ;
— le prononcé d’une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de l’assignation et subsidiairement à compter du jugement, sur la condamnation à réaliser des travaux prononcée par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 15 juin 2023 ;
— la condamnation de Monsieur [R] [C] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
* une ordonnance rendue par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 15 juin 2023, confirmée par un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Colmar le 3 octobre 2024, a condamné Monsieur [R] [C] à procéder à la réalisation de nombreux travaux afin de remettre son appartement, divisé en trois logements sans autorisations de l’assemblée générale des propriétaires mais également de diverses administrations, en état, et ce, sous peine de 100 € par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la signification de l’ordonnance, et pour une durée de trois mois ;
* cette ordonnance a été signifiée le 30 juin 2023; que Monsieur [R] [C] aurait ainsi dû réaliser les travaux au plus tard pour le 30 octobre 2023; que les travaux n’ont pas été réalisés dans ce délai ni dans le délai de trois mois durant lequel courait l’astreinte prononcée ; qu’il est donc bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte et de solliciter la somme de 9.200 € ;
* si Monsieur [R] [C] a entrepris des travaux, ceux-ci n’ont été réalisés que partiellement; qu’il ne prouve pas avoir réalisé l’intégralité des travaux auxquels il a été condamné; que les factures d’entreprises produites ne sont qu’au nombre de quatre, ne concernent que des travaux afférents à des endroits précis et non à l’intégralité de l’appartement; qu’en outre la simple mention de remise aux normes de l’installation électrique ne permet pas de s’assurer des travaux réalisés ;
* le constat d’huissier communiqué et daté du 27 février 2024 n’est pas complet ni précis et ne permet pas de démontrer que les travaux pour lesquels il a été condamné ont été réalisés; ainsi il n’y a pas de preuve de l’endroit où a été installée la machine à laver ainsi que son raccordement; que les tuyaux ajoutés dans la salle de bain et qui étaient la cause de nuisances sonores importantes ont été supprimés et qu’il y a eu un raccordement de la douche aux conduites d’arrivée d’eau et d’évacuation, cette preuve étant importante car cette douche était bouchée en permanence et est à l’origine du dégât des eaux dans le logement du dessous ;
* des désordres persistent dans le logement situé en dessous de celui de Monsieur [R] [C], ce qui démontre que tous les travaux n’ont pas été réalisés ;
* Monsieur [R] [C] a refusé sa proposition de rendez-vous pour pouvoir vérifier contradictoirement les travaux réalisés et éviter toute nouvelle procédure ; que tant que Monsieur [R] [C] n’aura pas justifié de la réalisation de tous les travaux auquel il a été condamné, soit par un procès-verbal de constat suffisamment précis soit en permettant une visite contradictoire de son appartement, il convient d’ordonner une nouvelle astreinte.
L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 23 avril 2025 et renvoyée au 10 septembre 2025 à la demande de Monsieur [R] [C], afin de permettre à celui-ci de préparer sa défense et de lui permettre d’être présent en raison de sa formation.
Afin d’éviter toute mesure dilatoire, et permettre un renvoi utile, il lui a été demandé de conclure et former ses observations pour le 15 juillet 2025.
Par conclusions du 1er juillet 2025, réceptionnées au greffe le 8 juillet 2025, Monsieur [R] [C] a demandé au Juge de l’Exécution de :
— débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de liquidation d’astreinte et, à titre subsidiaire, de réduire l’astreinte et ainsi le montant demandé à de plus justes proportions, et ce, en raison de sa bonne foi, de sa situation économique et de l’exécution intégrale des travaux ;
— débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte, les travaux prescrits par l’ordonnance du 15 juin 2023 ayant été réalisés ;
— débouter le Syndicat des copropriétaires de toute demande de contrôle contradictoire ou d’expertise complémentaire ;
— rectifier le montant des sommes qui lui sont réclamées dans le commandement aux fins de saisie délivré à son encontre par le Syndicat des copropriétaires le 4 avril 2025 ;
— dire que les paiements déjà effectués et à intervenir seront imputés prioritairement sur le principal de la créance, afin de limiter l’accroissement des intérêts ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il expose que :
* malgré des points controversés du rapport d’expertise du 12 août 2022 et son pourvoi en cassation à cet égard, lequel n’a pas encore été tranché, il a fait réaliser les travaux prescrits par l’ordonnance du juge des référés du 15 juin 2023 ;
* la demande de liquidation d’astreinte est dénuée de fondement car l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 10] ne mentionne pas expressément le prononcé de l’astreinte dans son dispositif; qu’il y a ainsi une incertitude quant à la portée exécutoire de cette mesure; qu’il est de bonne foi et a engagé des travaux importants sans que les délais ne soient excessifs; qu’une procédure était pendante devant la Cour d’Appel visant la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 15 juin 2023 et qu’il est contestable d’inclure dans la liquidation une période antérieure à la décision du 17 janvier 2024 statuant sur cette suspension de l’exécution provisoire ; que sa prudence à ce titre ne saurait être assimilée à un retard fautif ;
* il justifie avoir fait réaliser tous les travaux listés dans l’ordonnance du 15 juin 2023, et ce, sous encadrement d’un maître d’oeuvre, architecte professionnel et assuré; qu’il a fait appel à des entreprises assurées; qu’il le prouve pas un constat d’huissier ainsi que par un rapport de fin de travaux en date du 6 mai 2024 par le maître d’oeuvre/architecte ; qu’aucune décision justifiant la mise en place d’une astreinte, n’impose de nouveaux travaux ni ne constate de manquement; que le juge des référés a refusé la demande visant à faire intervenir un expert judiciaire pour un constat de conformité et qu’il n’a aucune obligation légale de permettre un constat unilatéral à l’initiative exclusive du Syndicat des copropriétaires hors de tout encadrement judiciaire ;
* il a effectué tous les travaux listés dans l’ordonnance du 15 juin 2023 alors que le Syndicat des copropriétaires lui avait fait une proposition dans laquelle il acceptait que certains travaux ne soient pas effectués ;
* il n’est pas prouvé que le dégât des eaux invoqué par le Syndicat des copropriétaires du mois de juin 2024 soit lié à l’absence de réalisation de certains travaux puisqu’il résulte du rapport d’expertise de l’assureur que l’origine de ce dégat des eaux est indéterminée; qu’il produit un rapport de recherche de fuite effectué en juin 2025 qui affirme qu’il n’y a aucune fuite dans son appartement ;
* le Syndicat des copropriétaires est dans une démarche contentieuse, répétitive et disproportionnée à son encontre et veut provoquer la vente forcée de son appartement pour pouvoir le récupérer ; qu’il lui a adressé un commandement aux fins de vente forcée immobilière en date du 24 mars 2025, lequel n’a pas tenu compte des différents versements qu’il a opérés ; qu’il convient de rectifier les montant mis en compte dans ce commandement et imputer les sommes qu’ils a déjà réglées; que ces paiements devront être imputés principalement sur la créance due et non sur les intérêts.
A l’audience du 10 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, reprend les prétentions et moyens développés dans son assignation, à laquelle il sera référé pour l’exposé des faits et l’intégralité des moyens développés et non repris dans le cadre du présent exposé.
Il ajoute que les demandes de Monsieur [R] [C] ne peuvent pas être prises en compte et sont irrecevables car il n’a pas constitué avocat.
Il affirme que la représentation est obligatoire dans le cadre de la présente procédure car si la demande de liquidation est certes inférieures à 10.000 €, sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte est une demande indéterminée nécessitant, de fait, une représentation par avocat. Il précise l’avoir d’ailleurs mentionné dans l’assignation.
Il s’oppose à toute demande de renvoi pour constituer avocat, Monsieur [R] [C] ayant eu largement le temps de le faire, le dossier étant ancien et les travaux devant être réalisés, le dégât des eaux dans le logement du dossier perdurant.
Il indique également que les arguments de Monsieur [R] [C] avaient été anticipés dans son assignation.
Monsieur [R] [C] s’est opposé à la demande qui lui a été faite d’ordonner un renvoi afin qu’il puisse se positionner sur la question de la représentation obligatoire ou afin qu’il puisse constituer avocat.
Il a indiqué que le dossier était simple et qu’il n’avait pas les moyens financiers de constituer avocat.
Il lui a été indiqué la possibilité de former une demande d’aide juridictionnelle mais Monsieur [R] [C] s’y est également opposé.
Il lui a également été indiqué qu’il s’exposait à ce que ses prétentions et écrits ne soient pas pris en considération s’il devait être jugé que la représentation est obligatoire et ainsi aux risques résultant de l’absence de constitution d’avocat.
Monsieur [R] [C] a répété qu’il ne souhaite pas constituer avocat puisque la demande de liquidation d’astreinte porte sur une somme inférieure à 10.000 € et qu’il n’y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte.
Il reprend ses écrits du 1er juillet 2025 et par conséquent les prétentions et moyens qui y sont formulés et auxquels il est fait référence pour plus amples exposé des faits et moyens.
Il affirme à nouveau qu’il a fait réaliser tous les travaux mentionnés dans l’ordonnance de référé du 15 juin 2023 et qu’il en a justifié.
Il indique également qu’il n’y a pas de dégât des eaux et qu’en tous cas son appartement ou les travaux réalisés ne peuvent en être la cause.
Il affirme également qu’il n’y a plus de nuisances, son appartement étant inoccupé depuis trois ans.
Monsieur [R] [C] maintenant ne pas vouloir de renvoi pour constituer avocat, n’ayant pas les moyens de le faire, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de se prononcer sur la représentation par avocat dans la présente procédure, ce qui permettra ainsi de voir si les écrits et demandes de Monsieur [R] [C] peuvent être pris en considération ou non.
* Sur l’obligation d’une représentation par avocat
Il sera tout d’abord relevé que le Syndicat des copropriétaires a bien précisé, dans le cadre de son assignation, que la partie défenderesse était tenue de constituer un avocat admis à postuler devant la juridiction dans un délai de quinze jours à compter de la date de signification de l’assignation, ce qui indique qu’elle a estimé, dès le départ, que sa demande nécessitait une représentation par avocat.
L’ article L. 121-4 du Code des procédures civiles d’exécution, complété par l’article R. 121-6 du même code, prévoit que la représentation par un avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution lorsque la demande tend au paiement d’une somme qui excède 10 000 euros.
Dès lors, il convient de se référer au montant de la créance revendiquée au titre de la liquidation de l’astreinte pour savoir quelle règle appliquer au dossier en matière de représentation.
Néanmoins, si la demande en liquidation est accompagnée d’une demande de fixation d’une nouvelle astreinte, celle-ci est nécessairement assimilée à une demande ne répondant pas aux critères posés par l’ article L. 121-4 du Code des procédures civiles d’exécution et la représentation par avocat est alors obligatoire.
Tel est le cas en l’espèce.
En effet, si la demande en liquidation d’astreinte est inférieure à 10.000 € puisque qu’étant d’un montant de 9.200 €, le Syndicat des copropriétaires sollicite également la fixation d’une nouvelle astreinte sur les travaux que Monsieur [R] [C] a été condamné à faire exécuter en vertu de l’ordonnance rendue par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 15 juin 2023.
En outre, il sera relevé que le montant desdits travaux a été évalué par l’expert judiciaire à un montant de l’ordre de 21.928,80 € HT.
Dès lors, la représentation par avocat est bien obligatoire dans la présente procédure.
Monsieur [R] [C] ayant fait savoir au Juge de l’Exécution, lors de l’audience, qu’il ne souhaitait pas constituer avocat, même si un renvoi était fait en ce sens, et qu’il n’en avait pas les moyens, il n’y a pas lieu d’ordonner une réouverture des débats pour ce faire, celui-ci ayant été suffisamment informé des conséquences en l’absence de constitution d’avocat de sa part lors de l’audience.
Les prétentions et moyens de Monsieur [R] [C] ne pourront ainsi pas être pris en compte et ils seront donc déclarés irrecevables.
De même, ses pièces ne peuvent pas être prises en considération.
* Sur la demande en liquidation d’astreinte
En vertu de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’Execution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expréssement réservé le pouvoir.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— par ordonnance du 15 juin 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment condamné Monsieur [R] [C] à faire exécuter à ses frais, sous le contrôle d’un maître d’oeuvre régulièrement assuré, dont les honoraires seront à la charge de Monsieur [R] [C], dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, les travaux réalisés par l’expert judiciaire en pages 19 et 20 du rapport d’expertise du 25 juillet 2022 et dont il donne une énumération, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois ;
— l’ordonnance précitée a été signifiée à Monsieur [R] [C] le 30 juin 2023 ;
— l’arrêt du 3 octobre 2024 rendu par le Cour d’Appel de Colmar confirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 15 juin 2023.
Le Juge des Référés n’étant plus saisi de la procédure et ne s’étant pas réservé la liquidation de l’astreinte, le Juge de l’Exécution est donc bien compétent pour statuer sur la liquidation de l’astreinte.
En outre, l’ordonnance du 15 juin 2023, laquelle est assortie de l’exécution provisoire, est bien exécutoire.
Le Syndicat des copropriétaires indique que Monsieur [R] [C] ne s’est pas exécuté dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance, ni même dans le délai de trois mois pendant lequel a été fixée l’astreinte.
Il estime d’ailleurs que si depuis des travaux ont été réalisés par Monsieur [R] [C], ceux-ci n’ont été que partiels.
Monsieur [R] [C], en charge d’une obligation de faire et sur qui pèse, par conséquent, la charge de la preuve, ne démontre pas avoir respecté l’obligation de réaliser les travaux mis à sa charge par l’ordonnance du 15 juin 2023.
En effet, et tel qu’indiqué précédemment, les pièces produites par celui-ci ne peuvent pas être prises en considération.
Néanmoins, il sera constaté que le Syndicat des copropriétaires produit aux débats plusieurs pièces que celui-ci lui a adressé dont un rapport de fin des travaux en date du 6 mai 2024 dressé par Monsieur [M] [F], Architecte, maître d’oeuvre ainsi que des factures de corps d’état.
Les factures produites démontrent que certains travaux ont été réalisés en mars 2024 et en avril 2024.
Or, au regard de l’ordonnance du 15 juin 2023, les travaux devaient avoir été achevés dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance.
La signification datant du 30 juin 2023, le délai pour réaliser les travaux s’achevait le 31 octobre 2023. L’astreinte a donc commencé à courir le 1er novembre 2023 pour s’achever le 1er février 2024.
Monsieur [R] [C] ne démontre ainsi pas que les travaux étaient achevés au 31 octobre 2023 ni même au 1er février 2024.
Ainsi, la demande en liquidation de l’astreinte formée par le Syndicat des copropriétaires est légitime.
Dans le cadre de son ordonnance du 15 juin 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Strasbourg n’a pas précisé la nature de l’astreinte; par application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.131-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, cette astreinte est nécessairement provisoire.
Aux termes de l’article L.131-4 du Code de Procédures Civiles d’Exécution :
— l’astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ;
— dans le cas contraire, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et de difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [R] [C], qui n’a pas constitué avocat, ne présente aucune défense et n’invoque aucun motif susceptible de conduire à une suppression, ne serait-ce que partielle, ou à une modulation de l’astreinte initialement prononcée.
En effet, il ne démontre pas à quel date il a commencé à faire réaliser les travaux préconisés par l’ordonnance du 15 juin 2023.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de minorer le montant de l’astreinte mise à sa charge.
Dès lors, il sera fait droit aux prétentions légitimes du Syndicat des copropriétaires s’agissant de la liquidation de l’astreinte.
Le point de départ de l’astreinte est le 1er novembre 2023, tel que déjà développé précédemment.
Cette astreinte court sur une période de trois mois, du 1er novembre 2023 au 1er février 2024, soit sur un total de 92 jours, ce qui correspond à une somme de 9.200 € (92 jours x 100 €).
Au visa de l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit appréciser le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Le juge qui liquide l’astreinte doit ainsi vérifier qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’enjeu du litige est important car il a pour but de réaliser des travaux afin de faire cesser des nuissances dans une copropriété, nuisances dues à un aménagement de l’appartement effectué préalablement par Monsieur [R] [C] en violation de nombreuses règles et textes de lois.
Le montant de 9.200 € n’apparaît ainsi pas disproportionné par rapport au but recherché.
Il sera par conséquent fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires et Monsieur [R] [C] sera condamné à lui payer, au titre de la liquidation de l’astreinte, la somme de 9.200 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
* Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L 131-1 du Code Civil, le Juge de l’Exécution peut prononcer une nouvelle astreinte si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le Syndicat des copropriétaires justifie sa demande de nouvelle astreinte en indiquant que si des travaux ont bien été effectués par Monsieur [R] [C], celui-ci n’a pas justifié de la réalisation de l’intégralité des travaux pour lesquels il a été condamné par ordonnance du 15 juin 2023, dont notamment la suppression de divers tuyaux et canalisations, et le raccordement de la douche aux conduites d’arrivée d’eau et d’évacuation, cette douche, régulièrement bouchée auparavant, ayant été à l’origine de nombreuses nuisances dont des dégâts des eaux.
Il ajoute que Monsieur [R] [C] n’a pas accepté de permettre une visite contradictoire de son appartement, ce qui aurait permis de s’assurer de la réalité des travaux réalisés et que les pièces qui lui a produites sont insuffisantes à démontrer que l’intégralité des travaux a été réalisée.
Enfin, il affirme qu’un dégât des eaux persistant, de même que des nuisances, notamment dans l’appartement se trouvant sous celui de Monsieur [R] [C], cela démontre que tous les travaux n’ont pas été réalisés ou ne l’ont pas été conformément aux préconisations de l’expert judiciaire reprises par l’ordonnance du 15 juin 2023.
Certes, les pièces produites par Monsieur [R] [C], non représenté, ne peuvent pas être prises en considération; néanmoins, le Syndicat des copropriétaires produit une des pièces que lui a transmis Monsieur [R] [C], à savoir un rapport de fin de travaux émanant d’un architecte, Monsieur [M] [F], en date du 6 mai 2024.
Ce dernier atteste que l’ensemble des travaux demandés pour le logement de Monsieur [R] [C] ont bien été exécutés et suivis par NBE ACHITECTURE; il affirme que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et suivant les normes françaises.
Il résulte également de ce rapport que tous les travaux ont été assurés par des entreprises qualifiées et assurées.
En outre, une comparaison entre les travaux dont l’architecte affirme la réalité de réalisation et qui sont listés précisément pièce par pièce, avec les travaux mis à la charge de Monsieur [R] [C] par l’ordonnance du 15 juin 2023, révèle que tous les travaux pour lesquels le défendeur a été condamné ont bien été réalisés.
Le rapport révèle également que, conformément à ce qui était sollicité par le Juge des Référés, les travaux ont été réalisés sous le contrôle d’un maître d’oeuvre.
Le Syndicat des copropriétaires ne conteste pas la réalité de ce rapport ni les compétences ou la légitimité de l’architecte/maître d’oeuvre.
Dès lors, les déclarations de ce rapport peuvent être prises en considération.
Il sera en outre relevé que le Juge des Référés, dans son ordonnance du 15 juin 2023, n’a pas soumis Monsieur [R] [C] à l’obligation de produire des factures mais seulement à celle de faire réaliser des travaux sous le contrôle d’un maître d’oeuvre.
Ainsi, il résulte de cette pièce que Monsieur [R] [C] a bien exécuté les obligations de travaux mises à sa charge par l’ordonnance du 15 juin 2025 du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Il appartient dès lors au Syndicat des copropriétaires de combattre cette pièce et de démontrer que les travaux n’ont pas été réalisés en intrégalité.
Pour ce faire, il se prévaut de l’existence d’un nouveau dégât des eaux en date du 2 juin 2024, soit postérieurement au rapport de fin des travaux du 6 mai 2024.
Or le rapport d’expertise dégât des eaux en date du 8 juillet 2024, s’il indique que l’infiltration provient du logement de Monsieur [R] [C], il précise également que la cause n’est pas clairement déterminée et que l’origine semble être de type ponctuelle car les écoulements ont été brefs.
Il sera relevé que les éléments de ce rapport ne permettent pas de remettre en cause la réalité des travaux effectués par Monsieur [R] [C] et d’affirmer qu’il n’a pas fait réaliser les travaux relatifs aux écoulements et aux canalisations
Les écoulements peuvent également être la conséquence des travaux, lesquels ont eu lieu peu de temps auparavant.
En outre, le Syndicat des copropriétaires ne produit pas d’élément récent permettant de démontrer que des dégâts des eaux se sont reproduits ou se sont aggravés, le rapport d’expertise de l’assureur dégât des eaux du propriétaire datant du 8 juillet 2024 et l’assignation datant du 3 mars 2025.
Enfin, il sera relevé que l’origine du dégât des eaux peut provenir de la mauvaise exécution des travaux et non de la non réalisation de ceux-ci.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de nouvelle astreinte, les circonstances de l’espèce ne permettant pas de remettre en question la réalité du rapport affirmant la réalisation de l’intégralité des travaux prescrits par l’ordonnance du 15 juin 2023.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [R] [C], qui succombe sur la demande de liquidation d’astreinte, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité et l’issue de la procédure justifient que Monsieur [R] [C] soit condamné aux frais irrépétibles.
Cependant, au regard de la tardiveté de la demande de liquidation d’astreinte, celle-ci ayant eu lieu plus d’un an après que le délai ce soit écoulé, il y a lieu de limiter le montant de celle-ci.
Monsieur [R] [C] sera ainsi condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la présente procédure est une procédure avec représentation obligatoire ;
CONSTATE que Monsieur [R] [C] a indiqué ne pas souhaiter constituer avocat lors de l’audience, bien qu’avisé des conséquences dans une telle situation, et DIT, par conséquent, n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
DIT que les écrits de Monsieur [R] [C] en date du 1er juillet 2025, et par conséquent, ses prétentions et moyens doivent être écartés des débats, ceux-ci étant irrecevables, de même que ses pièces ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 15 juin 2023 à l’encontre de Monsieur [R] [C] au profit du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] Strasbourg à la somme de 9.200 € (neuf-mille-deux-cents euros) pour la période ayant couru du 1er novembre 2023 au 1er février 2024, et en conséquence :
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] à [Adresse 8] [Localité 12] la somme de 9.200 €(neuf-mille-deux-cents euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] à 67100 Strasbourg de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte sur la condamnation de Monsieur [R] [C] à réaliser des travaux prévue par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 15 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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