Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION / Chapitre II : Les opérations d'exécution dans des locaux / Section 2 : Dispositions particulières aux locaux servant à l'habitation
Article L142-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.
Commentaires • 9
Décisions • 54
[…] - Dit que l'huissier de justice organisera ces visites en accord avec le débiteur ou à défaut, à charge pour l'Huissier d'aviser ledit débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception, cinq (5) jours à l'avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ; et à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'Huissier de Justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L.142-1, L.142-2 et L.142-3 du code des procédures civiles d'exécution,
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[…] — dit qu'à défaut, pour le débiteur, de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1, L. 142-2 et L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
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3. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 19 juin 2018, n° 17/04062
[…] Disons qu' à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L.142-1, L.142-2 et L.142-3 du code des procédures civiles d'exécution,
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La Cour d'Appel de Paris a annulé la saisie au motif que l'article L. 142-3 du Code des procédures civiles d'exécution, qui dispose qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, […]
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