Confirmation 12 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 12 juin 2006, n° 06/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 06/01053 |
Texte intégral
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE SEPT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 06/01053- 2e Chambre
(RG n° 06/926 joint par mention au dossier le 7 juin 2006)
PG/DF
opposant :
APPELANTE
Madame Z X, demeurant XXX
représentée par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Amélie ANCEY, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/1382 du 12/06/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
à :
INTIMEE
SA OPAC DE LA HAUTE-SAVOIE (74), dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistée de la SCP BRIFFOD-PUTHOD, avocats au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 mai 2007 avec l’assistance de Madame DURAND, Greffier, et après rapport oral de l’affaire par son Président,
Et lors du délibéré, par :
— Madame MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 25 avril 2007
— Monsieur GROZINGER, Vice-président placé faisant fonction de Conseiller,
— Monsieur GREINER, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
La société OPAC 74 a donné à bail le 05/02/1996 un appartement sis au FAYET à Mme X.
Elle a assigné sa locataire le 29/08/2005 devant le tribunal d’instance de BONNEVILLE, en résiliation du bail et en expulsion des lieux loués.
Il a été fait droit à cette demande par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2006, au motif que la locataire avait contrevenu aux termes de la loi du 6 juillet 1989 imposant un usage paisible des lieux, pour se livrer à du tapage diurne et nocturne, proférer des insultes racistes à l’égard d’autres locataires, et posséder de nombreux chiens (entre sept et neuf) qui hurlent jour et nuit, et ce, malgré une mise en demeure du 9 mai 2005 signifiée par voie d’huissier.
Mme X a interjeté appel par acte du 03/05/2006.
Pour conclure à la réformation du jugement entrepris, elle déclare user paisiblement des lieux loués, faisant valoir qu’en réalité, c’était elle qui subissait la malveillance de ses voisins, qu’elle a été agressée par un locataire, M. Y, et qu’entre les mois de juillet et décembre 2005, ses chiens étaient gardés à MEGEVE.
L’OPAC 74 réplique qu’au vu des pièces versées aux débats établissant la réalité des troubles (pétitions, réclamations de locataires, etc..), et en raison du défaut du paiement des loyers et charges à la date du mois d’octobre 2006, la résiliation du bail doit être prononcée aux torts du locataire. Elle demande en outre le paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Si Mme X a pu être en butte à l’hostilité du voisinage, comme en attestent ses heurts et altercations avec un voisin, M. Y, et si ce climat d’hostilité à son égard a pu aggraver son état de santé, (elle présente un syndrome dépressif depuis plusieurs années), il est toutefois établi, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, que son comportement est constitutif de troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Les multiples pétitions et plaintes des autres habitants de l’immeuble, les mises en garde du bailleur, les attestations produites démontrent en effet que Mme X n’use pas paisiblement des locaux donnés à bail et qu’au contraire, ses agissements, nombreux et répétés, relatés avec précision par le premier juge, ont troublé gravement la paix de l’immeuble.
Mme X a ainsi contrevenu tant à l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, qu’au contrat de bail, qui prévoient que le locataire doit user paisiblement des locaux loués, de même qu’au règlement intérieur, interdisant dans son article 12 d’être la cause de tapages diurnes ou nocturnes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, étant précisé que le motif tiré du non paiement de loyers et de charges ne peut fonder une résiliation du bail, faute pour le bailleur d’avoir démontré avoir respecté la procédure fixée par l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, applicable au cas présent en vertu du dernier alinéa de ce texte.
Mme X sera condamnée en outre à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, et sera d’ores et déjà condamnée à payer au bailleur la somme de 2.664,49 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du mois d’octobre 2006, au vu du décompte produit par le bailleur en date du 20/11/2006, étant précisé qu’aux termes d’un arrêté de compte du 28/04/2007, l’arriéré se monte désormais à 5.077,56 euros.
Enfin, l’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme Z X à payer à l’OPAC 74 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
CONDAMNE Mme A X à payer à l’OPAC 74 :
1°) la somme de 2.664,49 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du mois d’octobre 2006 ;
2°) celle de 150 euros au titre des frais visés à l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’appel seront supportés par Mme X avec distraction au profit de la SCP DORMEVAL PUIG, avoués, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi prononcé en audience publique le 12 juin 2007 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame DURAND, Greffier.
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