Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992
La signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Toutefois, lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
L'égalité entre les créanciers et la règle posée par l'article 2093 du Code civil, […] en droit français, lors de l'adoption de la Loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution, un débat sur l'article 43 qui était l'article 42 du projet de cette loi et qui correspond aux articles 154 et 155 al.1 AUPSRVE avaient opposé les parlementaires entrainant deux groupes qui se composaient des partisans de la célérité de la procédure et un autre groupe partisans de l'égalité entre les créanciers. […]
Lire la suite…[…] Attendu enfin que la saisie attribution diligentée en vertu d'un titre exécutoire entraîne, conformément à l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi;
[…] 5° La reproduction du premier alinéa de l'article 43 et de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 60 et 66 du présent décret. […]
[…] Il résulte des articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 et 69 du décret du 31 juillet 1992 que la saisie-attribution d'une créance à exécution successive, pratiquée à l'encontre de la débitrice, antérieurement au jugement portant ouverture de son redressement judiciaire, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement.
En application de l'article L. 211-2 du CPC exéc., la SATD rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. […] Com., arrêt du 31 janvier 2006, n° 02-16.442). […] La Cour de cassation a d'ailleurs confirmé cette situation en précisant, après avoir visé l'article L. 262 du LPF et l'article L. 263 du LPF puis l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (abrogé au 1 er juin 2012 et devenu l'article L. 211-2 du CPC exéc.) et l'article 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (abrogé au 1 er juin 2012 et devenu l'article R. 211-9 du CPC exéc.), qu'il appartenait au comptable public, lorsque le tiers saisi, […]
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