Infirmation partielle 24 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 24 avr. 2019, n° 18/03948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03948 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AMIQUAR c/ SAS IC MOUGEOT, SA BANQUE CIC EST |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Ahlem RAMOUL -BENKHODJA
— Me Laurence FRICK
- Me Claus WIESEL
Le 24.04.2019
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 24 Avril 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/03948 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G3K5
Décision déférée à la Cour : 27 Juillet 2018 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE STRASBOURG
APPELANTE :
SA AMIQUAR
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Isabelle SICOT, avocat à PARIS
INTIMEES :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
SAS IC MOUGEOT
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller, entendu en son rapport
Mme HARRIVELLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société par actions simplifiée (SAS) IC Mougeot est la société holding du groupe ICM, spécialisé dans le secteur de l’emballage.
Par acte en date du 25 septembre 2013, elle a transféré la propriété de la SAS Emballages Diffusions, dont elle détenait l’ensemble du capital social, et de ses deux filiales à la société anonyme (SA) Amiquar, cette cession de titres incluant une garantie d’actif et de passif elle-même couverte par la souscription, par la société cédante, d’une garantie à première demande auprès de la SA Banque CIC Est, ci-après également dénommée 'la banque'.
Le 19 décembre 2014, la SA Amiquar a mis en jeu cette garantie à première demande à hauteur de la somme de 143 058,64 euros, qui lui a été versée par la banque.
Contestant le bien-fondé de cette demande, la SAS IC Mougeot, après vaine tentative de règlement amiable, a assigné, le 5 mai 2015, la SA Amiquar devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir la restitution du montant versé, l’estimant indûment obtenu.
La banque ayant été à nouveau appelée en garantie par la société Amiquar pour un montant de 233 333,33 euros qui a été versé à cette société, nonobstant des sommations de ne pas s’exécuter délivrées à la banque par la société IC Mougeot, cette dernière a attrait, par acte introductif d’instance délivré le 16 mars 2016, la SA Banque CIC Est devant la chambre
commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg dans le cadre d’une action en responsabilité visant à obtenir restitution de l’ensemble des montants versés au titre de la garantie à première demande, à savoir les deux sommes précitées, outre réparation des préjudices engendrés par l’exécution fautive de cette garantie.
La SA Amiquar, appelée en garantie dans cette procédure par la SA Banque CIC Est, a saisi le juge de la mise en état d’une exception de connexité.
Le 30 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a sursis en statuer dans l’attente de la décision sur cet incident.
Par ordonnance rendue le 27 juillet 2018, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté la SA Amiquar de son incident en exception de connexité et dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer, disant également que le sort des dépens de l’incident suivrait ceux des dépens de l’instance au fond, sans faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Retenant tout d’abord que l’exception de connexité était recevable comme pouvant être proposée en tout état de cause, il l’a en revanche jugée mal fondée, en l’absence d’identité des litiges, introduits à l’encontre de deux parties différentes et sur le fondement d’actes juridiques distincts, ce qui permet aux juridictions respectivement saisies de statuer sur les mises en cause de responsabilité formées à l’encontre de chaque partie défenderesse au titre de leurs obligations envers la SAS IC Mougeot sur la base de rapports juridiques distincts. Pour les mêmes motifs il a écarté toute nécessité de surseoir à statuer.
La SA Amiquar a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 14 septembre 2018.
Par ordonnance rendue le 11 octobre 2018, l’appelante a été autorisée à assigner à jour fixe, ce qu’elle a fait en date du 22 octobre 2018, la société IC Mougeot à l’audience de plaidoirie du 11 février 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2019, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, à titre principal de faire droit à l’exception de connexité qu’elle soulève et en conséquence d’ordonner le dessaisissement du tribunal de grande instance de Strasbourg au profit du tribunal de commerce de Paris dans le litige opposant les sociétés IC Mougeot et Amiquar. À titre subsidiaire, elle entend voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions de Paris dans le litige opposant les sociétés IC Mougeot et Amiquar et voir rejeter l’appel incident et provoqué de la SA Banque CIC Est.
Elle conclut enfin au débouté des parties adverses de l’ensemble de leurs demandes et à la condamnation de la société IC Mougeot aux dépens et au paiement à son profit d’une indemnité de procédure de 7 500 euros.
Elle affirme tout d’abord que sont en question les conditions non de la litispendance, comme retenu en réalité par le premier juge dans son analyse, mais de la connexité, impliquant de rechercher si les deux affaires présentent un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
À cet égard, si elle admet l’absence d’identité totale de parties et d’identité de fondement des deux litiges, elle invoque en revanche une identité d’objet, les deux instances visant, selon elle, à obtenir la restitution des fonds qui lui ont été versés par la banque en exécution de la garantie à première demande. Ainsi l’instance pendante devant le tribunal de commerce de
Paris tend-elle, à ses yeux, à voir restituer les sommes qu’elle a reçues au titre de la garantie de passif et qui lui ont été versée par la banque en exécution de la garantie à première demande, tandis que l’instance devant être jugée par le tribunal de grande instance de Strasbourg tend à la restitution des fonds versés en exécution de la garantie à première demande, prise en garantie de la garantie de passif. Elle affirme que les griefs soulevés devant les deux juridictions sont en grande partie identiques, ce qui justifierait de voir les deux espèces jugées ensemble, la banque se voyant ainsi reprocher, au-delà de la violation des plafonds de garantie stipulés à l’acte, un non-respect du délai de communication au garant de l’insuffisance d’actif ou de passif prévue par la garantie de passif, outre une mise en 'uvre par la concluante de cette garantie sans disposer d’un droit d’indemnisation définitivement acquis, ces questions du plafond de la garantie, des délais de sa mise en jeu, du droit à indemnisation de la SA Amiquar et du montant du préjudice de la SAS IC Mougeot étant également débattues au fond devant le juge commercial de Paris.
Elle reproche encore au premier juge de s’être abstenu de répondre aux moyens qu’elle avait ainsi développés à l’appui de la nécessité de voir les deux affaires jugées par la même juridiction, rappelant que pour sa part le tribunal de commerce de Paris, dans sa décision de sursis à statuer, a souligné l’identité de cause des deux litiges trouvant leur source dans l’acte de garantie de passif conclu entre les deux sociétés et dans les obligations de garantie en découlant.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que le lien qu’elle estime avoir démontré entre les deux affaires justifie à tout le moins d’ordonner le sursis à statuer, dans la mesure où la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg ne pourrait se prononcer dans le cadre de l’instance dont il est saisi sur l’appel en intervention forcée et sur le bien-fondé et le montant des l’indemnisation sollicitée alors que le tribunal de commerce de Paris a déjà été préalablement saisi de ces questions.
La SA Banque CIC Est a déposé assignation à l’encontre de la SAS IC Mougeot en date du 25 octobre 2018 et a reçu assignation de la SA Amiquar en date du 30 octobre 2018.
Dans ses dernières écritures déposées le 17 octobre 2018, elle conclut à ce que soit confirmée l’ordonnance déférée à la cour dans la limite de son appel incident, et au titre dudit appel que l’ordonnance soit infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer, demandant en conséquence à la cour d’ordonner le sursis à statuer en attendant une décision ayant autorité définitive de chose jugée sur la demande formée par la SAS IC Mougeot contre la SA Amiquar devant les juridictions parisiennes.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la SA Amiquar et la SAS IC Mougeot, solidairement, respectivement in solidum aux dépens de l’appel, outre leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient l’argumentation de l’appelante principale en ce que cette dernière invoque les conditions de la connexité, estimant que la procédure intentée devant le tribunal de grande instance de Strasbourg se trouve dans la dépendance de la précédente instance, ce qui impose à la juridiction première saisie de se prononcer sur le bien-fondé de l’appel, par la SA Amiquar, de la garantie de passif et d’en faire le compte entre l’acheteur et le vendeur, pour que le tribunal de grande instance de Strasbourg en tire les conséquences s’agissant de la banque, laquelle n’entend pas intervenir dans le premier litige, motif pour lequel le sursis à statuer s’impose, selon elle.
La SAS IC Mougeot s’est constituée intimée le 16 novembre 2018.
Elle a conclu en dernier lieu le 22 janvier 2019 à la confirmation de l’ordonnance entreprise, ainsi qu’à la condamnation de la SA Amiquar aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 5 000 euros.
Elle soutient ainsi que le litige pendant devant la juridiction commerciale de Paris serait sans incidence sur celui devant être jugé par le tribunal de grande instance de Strasbourg, dès lors que sont en cause des parties différentes, dans le cadre d’actions fondées sur des actes juridiques distincts et autonomes, les fautes reprochées à la société Amiquar et à la banque étant totalement différentes. Ainsi est-il reproché à la société Amiquar une violation de ses obligations telles que prévues au protocole de cession, tandis que la banque, qui n’est pas partie à l’instance parisienne, se voit reprocher la violation d’un certain nombre d’obligations découlant de l’acte de garantie à première demande aux termes duquel la banque est le garant de la société concluante. Plus précisément, elle soutient qu’est débattu devant le tribunal de commerce de Paris le caractère mal fondé des différentes causes invoquées par la SA Amiquar à l’appui de ses demandes d’indemnisation au titre de la garantie d’actif et de passif, tandis que devant le tribunal de grande instance de Strasbourg est en cause un manquement de la banque au respect des plafonds dégressifs stipulés à l’acte de garantie et une violation de ses obligations de garant compte tenu d’une négligence qu’elle qualifie d’incontestable dans la libération des fonds au profit de la société Amiquar. Pour les mêmes motifs, elle affirme que le sursis à statuer n’apparaît pas justifié.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 avril 2019, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur l’exception de connexité :
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
L’article 102 du code de procédure civile précise que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Il résulte en outre des articles 103 et 104 du code de procédure civile que l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire, et que les recours contre les décisions rendues sur la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence.
Par ailleurs, l’article 105 du même code dispose que la décision rendue sur l’exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d’un recours s’impose tant à la juridiction de renvoi qu’à celle dont le dessaisissement est ordonné.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Paris a tout d’abord été saisi d’un litige opposant la SA Amiquar et la SAS IC Mougeot quant au bien-fondé de la créance principale revendiquée par la société Amiquar et ayant donné lieu à la mise en jeu par la banque de la garantie à première demande, tandis que le litige introduit devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg met en cause les conditions de mise en 'uvre par la banque
de la garantie à première demande et sa responsabilité à ce titre.
Cela étant, s’il n’apparaît pas, au vu de ces éléments, et s’il n’est pas contesté que les litiges pendants devant les deux juridictions successivement saisies n’impliquent ni une identité de parties, ni une identité de fondements, il n’en demeure pas moins que les deux instances se rapportent aux conditions de mise en 'uvre de la garantie à première demande souscrite par la société IC Mougeot auprès de la banque pour assurer la couverture de la garantie d’actif et de passif souscrite dans le cadre de la convention de cession signée avec la société Amiquar.
Comme l’a relevé le tribunal de commerce de Paris, les deux litiges trouvent ainsi leur source, commune, dans l’acte de garantie de passif et dans les obligations en découlant. À cet égard, si le litige introduit devant le juge commercial à Strasbourg se rapporte plus précisément au second appel de garantie, et s’il est fondé principalement sur une violation, invoquée à l’encontre de la banque, du plafond contractuel, celle-ci se voit néanmoins subsidiairement reprocher l’exécution d’un appel en garantie manifestement abusif et frauduleux, ainsi qu’un manque de vigilance au regard du contentieux déclenché par le précédent appel, sans qu’il ne puisse être formellement exclu que la détermination des préjudices en découlant le cas échéant, concernant en particulier le passif invoqué par la société Amiquar, puisse s’avérer susceptible d’être en lien avec ceux invoqués à l’encontre de cette société dans le litige pendant devant la juridiction de Paris.
Dès lors, l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris et l’instance introduite ensuite devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg présentent un lien justifiant qu’elles soient instruites ensemble.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, d’ordonner le dessaisissement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par application combinée de l’article 105 précité et de l’article 97 du code de procédure civile, il convient d’ordonner le renvoi du dossier à la juridiction saisie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sort des dépens suivra celui de l’instance au fond et sera en conséquence réglée par la juridiction saisie.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, tout en confirmant la décision entreprise de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance rendue le 27 juillet 2018 par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg,
Et statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés,
Fait droit à l’exception de connexité,
Ordonne le dessaisissement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg,
Renvoie l’examen du litige au tribunal de commerce de Paris,
Ordonne le renvoi du dossier à la juridiction saisie,
Dit que le sort des dépens sera réglé par cette juridiction,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier : la Présidente :
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