Article L211-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.


Commentaires49

1Attribution : enjeux procéduraux et patrimoniauxAccès limité
Solent avocats · 8 septembre 2025

2Le rôle des tiers dans les procédures de saisieAccès limité
Solent avocats · 7 mars 2025

3Saisie sur compte bancaire par l’URSSAF : comment vous défendre ?
rocheblave.com · 12 septembre 2024

[…] alors que l'URSSAF connaissait l'adresse réelle, ne saurait être considérée comme régulière, de sorte que l'URSSAF ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution[18]. […] L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. […] Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; […] puisqu'en application de l'article L 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 16 octobre 2017, n° 17/82250

[…] T R I B U N A L […] Aux termes de l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. ». L'article R. 211-5 dispose que « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. ».

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 14 septembre 2020, n° 18/00192Infirmation partielle

[…] — constater que l'expédition du PV de saisie-attribution du 11 juillet 2017 – produit par la SAS Victor Hugo avec son assignation du 21 septembre 2017 – ne mentionne pas l'heure de la saisie, en violation de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article R 211-5 du même code, […] — confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation de la BNP Paribas Antilles Guyane au paiement de la somme de 210.000 €, conformément à l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec intérêts aux taux légal à compter la sommation du 30 août 2017, […] Conformément à l'article L211-3 du code des procédures civiles d'exécution, […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 1er mars 2018, n° 16/07676Irrecevabilité

[…] ORDONNANCE DU 01/03/2018 […] — Ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 15/729 ( instance engagée par la SCI Saint A C 3 aux fins de voir constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2015 à la requête de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel entre les mains de la S.A.R.L. Saint-A B ou à titre subsidiaire en voir ordonner la mainlevée) et 16/609 (instance engagée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel aux fins de voir la S.A.R.L. Saint A B condamnée à fournir les renseignements prévus à l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et ce sous astreinte, de la voir condamner au paiement de la somme de 4 737 574,92 € due par la SCI Saint A C 3) sous le numéro 15/729,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).