Cassation 6 juin 1990
Résumé de la juridiction
Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d’une part, et, d’autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive, au sens de l’alinéa 1er de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.
Il s’ensuit que le contrat qui transfère la propriété de films à l’acheteur avant que ces films soient soumis au travail du professionnel, présente pour partie le caractère d’une vente qui entraîne l’application de ce texte.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 88-18.150, Bull. 1990 I N° 145 p. 104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-18150 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 I N° 145 p. 104 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 23 juin 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023456 |
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Texte intégral
Attendu, que l’union fédérale des consommateurs de Toulouse (UFC) a assigné six personnes morales de la région, pratiquant la vente et le développement de films photographiques, pour faire déclarer abusives, en application du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité, en cas de perte ou de détérioration de films, figurant sur des pochettes destinées à être remises aux clients qui leur confieraient des films ; que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré cette demande irrecevable ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ;
Attendu que, selon ce texte, dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d’une part, et, d’autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l’alinéa 1er de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à une quelconque de ses obligations ;
Attendu qu’en se déterminant comme elle a fait au motif que le contrat litigieux doit, dans son ensemble, être qualifié de contrat de louage d’ouvrage alors que la propriété des films étant transférée à l’acheteur avant que ces films soient soumis au travail du professionnel, cette convention présente pour partie le caractère d’une vente qui entraîne l’application du texte susvisé, la cour d’appel a violé celui-ci ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-464 du 24 mars 1978
- Loi n°78-23 du 10 janvier 1978
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