Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 23 janv. 2025, n° 21/15625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 juillet 2021, N° 18/12400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
mm
N° 2025/ 17
N° RG 21/15625 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BILA2
[U] [T] EP [H]
C/
Société DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
l’ASSOCIATION DE [Localité 14] / PONTIER DE [Localité 14]
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/12400.
APPELANTE
Madame [U] [T] épouse [H]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Catherine PONTIER DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 11], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. CITYA PARADIS, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [U] [T] épouse [D] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10], au sein de l’ensemble immobilier du même nom.
Au cours de l’été 1994, le propriétaire de l’appartement situé juste en dessous de celui de Mme [T] épouse [D] (2ème étage), la SCI Les Aures, a procédé à des travaux de grande importance, supprimant notamment une cloison porteuse, sans autorisation de la copropriété et sans respecter les règles de l’art. La réalisation de ces travaux a provoqué divers désordres dont notamment un affaissement du plancher de l’appartement de Mme [T], l’apparition de fissures en façade, et sur les murs, la cloison de la chambre et le plancher de son appartement
Au mois d’août 2008, une procédure de péril visant l’immeuble a été engagée par la ville de [Localité 10], son maire prenant un arrêté de péril le 30 janvier 2009.
A la suite d’ une procédure judiciaire entamée en 1996, Mme [T] épouse [D] a obtenu, par un arrêt infirmatif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 janvier 2009, la condamnation de la SCI Les Aures et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] (ci-après le SDC du [Adresse 13] Blanc) au paiement de diverses sommes couvrant, notamment, le coût des travaux nécessaires à la remise en état de son appartement et la réparation de divers préjudices subis, ainsi qu’à la réalisation de travaux sous astreinte.
Les travaux de réfection des plancher et plafond de l’appartement et de traitement des fissures tardant à être exécutés par le syndicat des copropriétaires ou étant mal exécutés ou inachevés, Mme [T] a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Marseille, le 28 janvier 2015, pour obtenir la condamnation du syndicat à exécuter divers travaux de remise en état de son appartement et une provision à valoir sur l’ indemnisation du trouble de jouissance subi depuis le mois de décembre 2008.
Par ordonnance du 03 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a condamné, sous astreinte, le SDC du Roucas Blanc à réaliser divers travaux et à verser à la requérante la somme provisionnelle de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 octobre 2018, Mme [T] épouse [D] a fait assigner le SDC du Roucas Blanc afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 65 000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement du 05 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné le SDC du Roucas Blanc à payer à [U] [T] la somme de 18 000,00 euros au titre de son préjudice matériel et de jouissance pour la période courant de décembre 2008 à février 2015, rappelé que le syndicat avait été condamné à payer une provision de 8000,00 euros à valoir sur la réparation du préjudice de la demanderesse et condamné celui-ci au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens le tribunal a notamment considéré que sur la période allant de décembre 2008 à novembre 2012, le préjudice de jouissance était partiel ; que pour la période allant de novembre 2012 à février 2013, la qualité de copropriétaire de la concluante lui imposait de subir les sujétions liées aux travaux nécessaires sur les parties communes et que pour celle allant de février 2013 à février 2015, le préjudice était total le bien ayant été rendu inhabitable par les travaux en cause. Pour évaluer le préjudice de jouissance, le tribunal a retenu la somme de 600 euros comme étant le coût mensuel d’un logement similaire à celui de la requérante. Enfin, il a estimé que, s’agissant du préjudice matériel, la demanderesse ne justifiait pas de l’existence de frais qu’elle n’aurait pas dû supporter compte tenu de sa qualité de propriétaire du bien en cause.
Par déclaration du 04 novembre 2021, Mme [T] épouse [D] a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions d’appelante, transmises et notifiées par RPVA le 20 janvier 2022, Mme [T] épouse [D] demande à la cour de :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’arrêt définitif de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 janvier 2009,
Vu les procès-verbaux de constat dressés le 10 juillet 2012 par Me [C] [O],
Huissier de Justice, et le 13 février 2013 par Me [E], Huissier de Justice
Vu l’ordonnance de référé du 3 avril 2015,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts sollicités à la somme de 18 000 euros ;
Condamner en conséquence le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12] au paiement d’une somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts et de compensation des préjudices matériels et de jouissance subis par Mme [T] épouse [D] de décembre 2008 à septembre 2015 inclus ;
Le condamner encore au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire qu’en cas d’exécution forcée par voie d’huissier, les sommes dues en application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001 portant modification du décret du 12 Décembre 1995 régissant le tarif des huissiers de justice seront supportées par le débiteur en sus des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
' Il ne s’est rien passé entre l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence au mois de janvier 2009, et le début des travaux envisagé au mois de juillet 2012. Mme [T] épouse [D] a alors été obligée de se reloger dans un logement loué 600 euros et n’a pas été en mesure de faire les travaux intérieurs, faute de réalisation préalable, par la copropriété, des travaux de structure.
' Il y a donc un préjudice de jouissance, dont il faudra déduire la somme de 8 000 euros du fait de la provision déjà perçue.
' L’évaluation du trouble de jouissance par le tribunal ne pouvait se faire uniquement sur la valeur locative de 600 euros puisque celle-ci date de 2008, alors que la valeur locative va évoluer pour atteindre la somme de 850 euros en 2015 et que Mme [T] épouse [D] a dû louer un bien à plus de 900 euros par mois pour se reloger.
' Les périodes retenues par le premier juge sont contestables notamment parce qu’elle a dû se reloger dès 2004 et n’a pu réintégrer son logement avant 2015 ; l’inoccupation étant démontrée, entre autres, par l’absence de consommation d’eau et par la quasi-absence de consommation d’électricité.
' Au mois de mars 2008, l’expert [B] a bien confirmé l’état du logement, corroboré par divers constats d’huissier, dont un du 10 juillet 2012, démontrant le caractère inhabitable du logement ainsi que l’absence effective d’occupation par Mme [T] épouse [D]. Ainsi, une indemnisation complète pour la période de décembre 2008 à novembre 2012 inclus serait de 48 mois à 600 euros, soit 28 800 euros pour cette seule période.
' Pour la deuxième période, de novembre 2012 à février 2013, le simple fait que le copropriétaire soit tenu de souffrir les travaux sur des parties commune n’exonère aucunement la copropriété de son obligation de l’indemniser pour le trouble de jouissance consécutif à ces mêmes travaux, de surcroît en l’espèce où tout démontre une carence fautive et une lenteur inacceptable qui sont, seules, à l’origine des dommages subis par la concluante. La somme de 2 400 euros doit donc être allouée pour ces 4 mois.
' Concernant la période de février 2013 à février 2015, le premier juge a considéré de manière tout à fait pertinente que le logement était inhabitable et retenu un préjudice de jouissance totale qui correspond donc à la somme de 24 mois X 600 euros, soit 14 400 euros.
' La concluante estime également avoir payé pour rien une taxe foncière, une taxe d’habitation, des assurances, un abonnement d’électricité pour un logement qui n’était pas habitable.
' Les travaux achevés en 2013 ont dégradé un peu plus le bien, ce qui a conduit à la condamnation à les reprendre par ordonnance du 03 avril 2015 ; ces travaux n’avaient toujours pas été réalisés par le syndic, alors que leur réalisation conditionnait les travaux de réfection intérieurs permettant de rendre l’appartement de nouveau habitable.
' Mme [T] épouse [D] a donc fait réaliser les travaux elle-même et n’a pu réintégrer le logement qu’au mois d’octobre 2015.
' Le SDC du Roucas Blanc a fait preuve de mauvaise foi, comme en atteste particulièrement le fait que l’appel des charges de décembre 2015 et août 2016 lui a fait supporter le coût du PV de constat de la SCP [Z] dressé lors du début des travaux de 2012 alors que lors de l’instance de référé de 2015, la copropriété avait affirmé ne pas détenir ce constat, mentant donc en justice.
L’ensemble de ces éléments justifie donc l’allocation d’une somme totale de 65 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis (trouble de jouissance pendant plus de 6 années, préjudices matériels).
Dans ses conclusions d’intimé, transmises et notifiées par RPVA le 25 mars 2022, Le SDC du Roucas Blanc demande à la cour de :
Rejeter toutes prétentions contraires ;
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’ordonnance de référé du 3 avril 2015,
Débouter Mme [T] épouse [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 juillet 2021, sauf en ce qu’il a condamné le SDC du Roucas Blanc représenté par son syndic en exercice, la société Citya Paradis, à payer à Mme [T] épouse [D] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens ;
Condamner Mme [T] épouse [D] à payer au SDC du Roucas Blanc la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
' La cour, dans son arrêt du 30 janvier 2009, a indemnisé le préjudice matériel à 10 500 euros et le préjudice de jouissance pour la période d’août 1999 à novembre 2008 ; le jugement a été exécuté.
' Le jugement de première instance a fait une parfaite appréciation du préjudice de jouissance, a parfaitement quantifié la somme et sa motivation doit être reprise ; notamment en ce qu’il a bien distingué trois périodes.
' Le SDC du Roucas Blanc a dû supporter une procédure importante de recouvrement sur saisie immobilière contre l’un des copropriétaires, la SCI Les Aures, ce qui l’a obligé à faire des appels de fonds exceptionnels en février 2015 et Mars 2019, donc d’attendre leur règlement par les copropriétaires, et l’a empêché de faire les travaux dans les temps.
' La Cour constatera que si le syndicat des copropriétaires avait estimé que le syndic avait manqué à ses obligations, il n’aurait pas renouvelé son mandat lors de 1'assemblée générale du 25 mars 2019.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2024.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
Madame [T] fonde son action sur les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété. Selon ce texte, « la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Par arrêt du 30 janvier 2009, la cour a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires en application de ce texte, au motif que « les désordres trouvent leur origine dans les parties communes, en l’espèce la cloison porteuse assurant la solidité de l’immeuble détruite par la SCI Les Aures ainsi que la chape de ciment sous revêtement qui a faibli, dont le syndicat des copropriétaires a la garde, étant investi de l’obligation de conservation de l’immeuble et dont il doit surveiller la pérennité et répondre de l’efficacité, ce à quoi il a manqué en l’espèce ».
Mandaté par la cour, M [B], expert judiciaire a remis le 31 mars 2008 un rapport décrivant les travaux que le syndicat des copropriétaires avait fait réaliser. Ces travaux ont duré quatre mois et ont été réceptionnés le 9 mai 2007.
Ils ont consisté en :
' une réfection complète de la couverture de l’immeuble,
' la fourniture et la pose de nouvelles gouttières en zinc
' la fourniture et la pose de nouvelles descentes d’eau pluviale en zinc
' le confortement de la reprise en sous 'uvre du plancher haut du 2ème étage, pour un coût total de 68985,88 euros.
L’expert a relevé que ces travaux étaient conformes aux avis techniques des experts [R] et [N] ; qu’en revanche, la mise en 'uvre d’un doublage isolant à l’intérieur de l’appartement de la demanderesse pour compenser la perte de capacité isolante provoquée par l’agrafage des fissures n’avait pas été réalisée ; que les travaux de remplacement des baies vitrées n’avaient pas été exécutés dans les règles de l’art et devaient être repris ; que la reprise en sous 'uvre de la charpente au niveau de l’appartement de Mme [T], préconisée par le BET [W], n’avait pas été exécutée.
L’expert a pu indiquer que les désordres dus aux travaux entrepris par la SCI Les Aures s’étalent aggravés à la suite des infiltrations d’eau produites par les mouvements de charpente ayant entraîné des descellement de tuiles, à la suite de la déstabilisation des structures porteuses, puis suite aux travaux exécutés par la copropriété sur le mur de façade entre janvier et mai 2007.
L’expert [B] a conclu que les désordres allégués par Mme [T] dans son appartement étaient établis, nécessitaient une réfection complète de ce logement, devenu inhabitable. L’inhabitabilité du logement a été prise en compte par la cour , dans sa précédente décision puisqu’il a été accordé à Mme [T] une indemnité pour perte de jouissance de 600 euros par mois, correspondant à la valeur locative de son appartement, sur 18 mois, de début juin 2007 à fin novembre 2008.
Bien que la cour, dans son arrêt du 30 janvier 2009, n’ait pas ordonné de nouveaux travaux à la charge du syndicat, il est manifeste que des désordres affectant la structure des murs, des planchers et plafonds demeuraient, nécessitant des travaux afin de remédier aux risques de chute de matériaux maçonnés ou d’éléments de menuiseries sur les personnes ou de chute des personnes, comme indiqué dans le rapport de visite technique du 15 septembre 2008 du pôle sécurité de la ville de [Localité 10], dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la procédure de péril simple notifiée au syndic de l’immeuble. L’état des murs, traversés de nombreuses fissures, de la structure du plancher présentant un affaissement et une désolidarisation du carrelage , l’affaissement du plafond, outre la déformation des encadrements d’huisseries ne permettaient pas en effet de reprendre les embellissements dégradés par les infiltrations
Par courrier du 14 mars 2010, Mme [T] a demandé au syndicat d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la réalisation des travaux suivants :
— soutènement et restauration du plafond de son appartement avec, en particulier, le problème de la poutre maîtresse à restaurer.
— la restauration du plancher
— la restauration de la façade de l’immeuble traitant la question de 'mon mur endommagé et de mon balcon qui ont été coupés par l’intervention de France Voltige'.
Des travaux de reprise des désordres sur façade côté rue, plancher, mur de refend et plafond de l’appartement de Mme [T] ont été votés en assemblée générale de la copropriété le 15 novembre 2011.
Un devis descriptif des travaux à entreprendre au sein de l’appartement et au-dessus dans les combles a été établi le 16 avril 2012 par M. [L] architecte, prévoyant notamment une démolition et réfection partielle du plancher , des agrafages de fissures à l’intérieur du logement, la démolition du plafond du séjour pour intervenir dans les combles et démolir un mur de refend résiduel, pour le remplacer par des piliers métalliques et des arbalétriers.
Le chantier a été ouvert le 28 novembre 2012. Compte tenu de son état et de la nature des travaux à entreprendre, le logement de Mme [T] était nécessairement et toujours inhabitable et ce depuis 2008 , cette dernière occupant alors un appartement en location. Les travaux ont été terminés le 13 février 2013, mais présentaient de nombreuses malfaçons. Le plafond du séjour présentait notamment une béance donnant sur les combles, le plafond n’ayant pas été fermé et enduit après l’intervention sur le mur de refend et la charpente. L’évier en pierre de cassis démonté lui aussi était toujours déposé l’évacuation étant sectionnée. La structure du plancher entre le coin salon et le coin cuisine était toujours à nu laissant apparaître l’enfustage en bois alors que la chape devait être reprise avec pose de tomettes similaires à celles restées en place. Les murs de la pièce principale et de la chambre étaient recouverts de plâtre grossièrement appliqué, plusieurs prises et goulottes électriques étant noyées dans le plâtre. Les encadrements des ouvertures étaient mal calfeutrés. L’encadrement de la porte de communication entre le salon et la chambre, déformé par l’affaissement du plancher n’avait pas été redressé , la porte étant grossièrement rabotée en partie supérieure. L’appartement n’était toujours pas en l’état d’être habité.
Ce n’est qu’en février 2015, telles que l’ établissent les factures des 18 janvier, 12, 20 et 27 février 2015, que Mme [T], confrontée à la carence du syndicat, a elle-même fait réaliser les travaux de reprise et de finition des ouvrages inachevés ou affectés de malfaçons.
Pour évaluer le préjudice de jouissance, il n’y a pas lieu, contrairement à l’analyse du tribunal, de distinguer trois périodes.
En effet, il ressort des baux produits par Mme [T] que cette dernière a dû se reloger [Adresse 4] à partir d’avril 2008, puis [Adresse 1] à compter du 4 décembre 2010, jusqu’à son retour dans son appartement qui n’a été possible qu’en 2015 après réalisation des travaux de reprise des malfaçons et d’achèvement des ouvrages de plafond et de sol. De fait sur la période considérée les factures de consommation d’eau montrent que le logement était inoccupé et les procès-verbaux de constats d’huissier qu’il était inhabitable.
En retenant la valeur locative mensuel de 600 euros qui correspond à la superficie et au nombre de pièces principales de l’appartement ( 2 pièces et 37,35 m²) et une période d’indisponibilité comprise entre décembre 2008 et février 2015 inclus , soit 75 mois, l’indemnité réparant le préjudice de jouissance sera arrêtée à la somme de 45 000,00 euros.
Il convient d’ajouter , au titre du préjudice matériel, le coût des travaux inclus dans le devis descriptif de M [L] , mal réalisés ou inachevés, et dont Mme [T] a dû assumer le coût de reprise pour pouvoir occuper son appartement.
A ce titre sont retenus les postes suivants :
— Plancher: 600 euros, en l’état de la chape non refaite et du carrelage non recollé,
— Cloison séjour/chambre : 500 euros et Cloison séjour/cuisine : 150 euros, en l’état des enduits grossièrement réalisés, à reprendre.
Il convient d’y ajouter le poste réparation du plafond ancien du devis IOSIP du 27 février 2015, correspondant à la fermeture du plafond laissé ouvert après découpe lors de l’intervention dans les combles, soit 450 euros.
Il n’y a pas lieu de retenir les autres postes de travaux des devis IOSIP qui correspondent à des travaux de reprise des embellissements ou de finition , pour lesquels la demanderesse a été indemnisée par l’arrêt du 30 janvier 2009. Il n’y a pas lieu non plus de retenir au titre du préjudice matériel, la taxe d’habitation qui n’ était due qu’une fois, pour le logement effectivement occupé, ni la taxe foncière qui est indépendante de l’occupation du bien et les assurances payées, que ce soit pour le logement lui appartenant ou pour le logement qu’elle louait, ces frais étant sans lien de causalité direct avec le fait générateur du dommage.
L’ indemnité réparant le préjudice matériel est en conséquence arrêtée à la somme de 1700,00 euros (HT dans la mesure où l’ auto-entreprise IOSIP qui a fini le chantier n’est pas assujettie à la TVA) .
Sur les demandes annexes :
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est condamné aux dépens de première instance et d’appel, l’équité justifiant de confirmer le jugement sur le montant de l’indemnité accordée au titre des frais irrépétibles de première instance. Le syndicat sera condamné en outre à payer à Mme [T] une somme supplémentaire de 2500 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante.
Enfin, s’agissant de la demande de mise à la charge du débiteur du droit de recouvrement de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, dans l’éventualité d’une exécution forcée, qui relève aujourd’hui de l’article A. 444-32 du code de commerce, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, les contestations étant tranchées par le juge.
En l’état, il n’est pas justifié de déroger aux dispositions prévues par la loi s’agissant des droits proportionnels et d’encaissement qui sont à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS :
La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement sur le montant des dommages et intérêts accordés à Madame [U] [T], épouse [H],
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, à payer à [U] [T] épouse [H] la somme de 45 000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 1700,00 euros en réparation de son préjudice matériel,
Dit que la provision de 8000,00 euros accordée par ordonnance de référé en date du 3 avril 2015 viendra en déduction de cette somme, pour autant qu’elle a été payée,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, à payer à [U] [T] épouse [H] la somme de 2500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel,
Déboute [U] [T] épouse [H] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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