Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.

pendant 7 jours
[…] le juge retient que l'hypothèque judiciaire résultant de jugements passés en force de chose jugée constitue, en réalité, une hypothèque légale de plein droit attachée à tout jugement de condamnation et qui n'est pas soumise aux dispositions du Code des procédures civiles d'exécution. Sa mainlevée ne peut donc pas obéir aux règles des mesures conservatoires prévues à l'article L512-1 du même code. […] Le juge déclare irrecevables, par l'effet de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil, […] combinés à l'article L221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge rappelle qu'il lui appartient de vérifier la réalité de la cession de créance fondant les poursuites. […]
Lire la suite…[…] par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, codifiée, depuis le 1er juin 2012, aux articles L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Elle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession (y compris les démembrements du droit de propriété). […] Elle est régie par les articles L. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution (anciens articles 50 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991). […]
Lire la suite…[…] Attendu que, selon l'article R.221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L.221-1 doit contenir, à peine de nullité : “1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
[…] Par conclusions signifiées le 24 juin 2015, la société Edmond Coignet demande à la cour, vu les articles 1244-1 du code civil, 260 du code général des impôts, L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution de confirmer le jugement et de condamner la société appelante au paiement de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. […] La mesure étant fondée sur un titre exécutoire conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le premier juge doit être approuvé pour avoir rejeté la demande de nullité.
[…] née le [Date naissance 1] 1983 à [Adresse 7] – de nationalité française […] compartiment Foncred II-A , demande à la cour, vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 décembre 2008 par le président du tribunal d'instance de Tourcoing et les dispositions des articles L.111-3 et suivants, L.221-1 et suivants, R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement déféré dans les termes de son acte d'appel et en conséquence de : […] Selon l'article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, […]
L'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution est limpide : tout créancier muni d'un titre exécutoire peut faire saisir les biens « appartenant à son débiteur ». […] En conséquence, la demande est recevable. […] L'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. […]
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