Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle doit être autorisée par le juge de l'exécution.
Aux termes de l'article 50, al. 1 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, seul un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. […]
Lire la suite…[…] Aux termes des articles 50 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 repris par l'article 81 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992, “tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur”. Les opérations de saisie ne peuvent commencer que 8 jours après le commandement.
[…] Aux termes de l'article 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 repris par l'article 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, “tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur (…)”.
[…] Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 112-2, L. 142-2, L. 332-1, L. 332-6 et L. 332-6-1 ; Vu l'article 118 de la loi de finances pour 1990 ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment son article 50 ; Vu le projet d'arrêté du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement ; Après avoir entendu Monsieur Christian DUPUY en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
[…] par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, codifiée, depuis le 1er juin 2012, aux articles L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Elle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession (y compris les démembrements du droit de propriété). […] Elle est régie par les articles L. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution (anciens articles 50 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991). […]
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