Infirmation partielle 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 1er déc. 2016, n° 14/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01890 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 12 juin 2014, N° 13/00245 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Décembre 2016
RG : 14/01890
GB/MN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 12
Juin 2014, RG 13/00245
Appelante
Melle X Y, née le XXX à XXXZ demeurant
XXXXXXXXX ST MARTIN
BELLEVUE
assistée de la SELARL CHEMIN-DUVOULDY, avocats au barreau d’ANNECY
Intimés
M. A B, né le XXX à XXX, demeurant XXX
SAINT MARTIN BELLEVUE
assisté de la SCP BALLALOUD-ALADEL, avocats au barreau d’ANNECY
M. C Y – D volontaire et tiers opposant – né le XXX à
XXXZ demeurant XXX SAINT MARTIN
BELLEVUE
assisté de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
Mme E F G épouse
Y – H volontaire et tiers opposant, née le XXX à
XXXZ demeurant XXX
SAINT MARTIN BELLEVUE
assistée de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 11 octobre 2016 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Ludivine BECQUET,
Assistante de Justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier
Président
— Monsieur Franck MADINIER,
Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCEDURE
M. A B a acquis, par acte du 23 mai 2003, diverses parcelles bâties et non bâties sur la commune de Saint Martin Bellevue, figurant au cadastre sous les numéros 1392, 1932 et 1886, qui portent actuellement les numéros BC 22 et 27. Aux termes de cet acte, une servitude de passage était rappelée, grevant la parcelle 1932 au profit de la parcelle 1931, restant la propriété du vendeur, afin d’en assurer la desservitude par un droit de passage à tous usages, suivant une assiette qui figurait sous pointillés gris dans un plan joint à l’acte pour une surface de 140 m² environ.
Mme X Y a reçu de son père par donation la propriété de la parcelle BC n° 167, elle-même issue d’une parcelle BC n° 23, laquelle réunissait les anciennes parcelles 1930 et1931. Elle a obtenu le permis d’y construire une maison d’habitation.
Ayant découvert le 6 septembre 2012 le passage de réseaux sur son terrain, l’ayant fait constater dès le lendemain, M. A B a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy. Celui-ci, par ordonnance du 12 novembre 2012, a considéré qu’il n’appartenait pas à la juridiction des référés, en présence d’une servitude de passage, de juger si les conditions de l’extension de cette servitude au passage des canalisations sont ou non réunies de sorte qu’il n’était pas caractérisé un dommage imminent, ni un trouble manifestement illicite.
Par exploit du 6 février 2013, M. A B a saisi le tribunal de grande instance d’une action tendant à voir juger que la servitude de passage est éteinte, et aux fins de condamnation de Mme X
Y à cesser d’utiliser le passage et à procéder à l’enlèvement des réseaux.
Par jugement du 12 juin 2014, le tribunal de grande instance d’Annecy a constaté qu’avant la donation à sa fille, l’auteur de Mme Y avait réuni en sa main la propriété de la parcelle 1931, fonds dominant, avec d’autres parcelles disposant d’un accès à la voie publique, ce qui avait entraîné l’extinction de la servitude par cessation de l’état d’enclave.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2014, Mme X Y a interjeté appel de ce jugement ; par arrêt avant dire droit du 26 juillet 2015, la Cour a constaté l’extinction de la servitude qui avait été créée en 1981 pour remédier à l’état d’enclave de la parcelle 1931, résultant alors de la division par vente de la parcelle 1932. La Cour a cependant jugé que par suite de donation le 16 août 2012, la parcelle 167, qui constitue une partie du tènement unique procédant de la réunion des parcelles 1930 et 1931, est à nouveau enclavée, invitant les parties à mettre en cause M. C Y et Mme G, propriétaires actuels de la parcelle BC 24, qui pourraient devoir le passage sur le fondement de l’article 684 Code civil.
Ces derniers sont intervenus volontairement à l’instance et ils ont formé une tierce opposition incidente, contestant l’extinction de la servitude.
MOYENS ET PRETENTIONS
Vu les conclusions déposées le 2 juin 2016 au nom de Mme X Y, par lesquelles elle demande à la Cour notamment de :
— infirmer le jugement,
— recevoir l’intervention et la tierce opposition des époux C Y,
Statuant de nouveau,
— juger que la servitude de passage grevant la parcelle 1932, figurant actuellement au cadastre sous le n° 22, n’est pas éteinte,
— débouter Monsieur A
B de l’intégralité de ses demandes,
—
Subsidiairement,
— juger qu’en l’absence de passage suffisant sur la parcelle
BC 24, la desserte de son fonds (167) doit se faire suivant les règles prescrites aux articles 682 et 683 du code civil,
— dire et juger que la parcelle BC167 bénéficiera d’un passage sur la parcelle appartenant à Monsieur B, et sur la parcelle BC 168 appartenant à Monsieur et Madame C Y, tel que prévu à l’acte de donation,
— infirmer la décision en ce qu’il l’a condamnée sous astreinte de 20 par jour de retard à cesser d’utiliser le passage, et à procéder à l’enlèvement des réseaux et de la pompe d’assainissement,
— débouter Monsieur B de sa demande au titre de l’astreinte et subsidiairement dire qu’elle ne pourra pas être inférieure à un délai de huit mois à compter du jour où l’arrêt aura autorité de chose jugée,
— infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes de Monsieur B,
Très Subsidiairement,
— si par extraordinaire la Cour estimait ne pas être suffisamment éclairée sur les travaux à réaliser – compte tenu de la forte pente – pour désenclaver la parcelle de Mademoiselle Y X, avant dire droit, désigner tel expert géomètre qu’il appartiendra, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission :
* de se rendre sur les lieux,
* de se faire communiquer le dossier respectif des parties,
* d’établir le tracé d’un passage de nature à désenclaver la parcelle de Mademoiselle Y X,
* d’évaluer le coût des travaux à réaliser pour le désenclavement de ladite parcelle.
— dire que les frais d’expertise seront à partager entre les deux parties,
— débouter Monsieur A
B de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur B à payer à Mademoiselle Y, au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, pour la procédure régularisée devant le Tribunal de Grande Instance d’Annecy :
2.000 et pour la procédure actuellement pendante devant la
Cour d’Appel de Chambéry : 3.000 ,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la
Selarl Chemin-Duvouldy, avocats aux offres de droit et ce conformément à l’article 699 du Code de
Procédure Civile.
Elle s’associe aux écritures des époux C B.
Elle prétend que le tribunal a fait une mauvaise application de la loi, en ce qu’en raison d’une pente importante, il demeure un état d’enclave devant l’impossibilité de créer un passage dans des conditions financières normales par rapport à la valeur du terrain.
Subsidiairement, elle demande à la Cour d’ordonner une expertise.
Elle affirme que les réseaux de son habitation sont aujourd’hui implantés sur la propriété C
Y et s’oppose à toute demande de M. B à cet égard.
Subsidiairement, elle observe qu’en cas de confirmation, elle aura besoin d’un délai plus long pour réaliser un autre accès.
Vu les conclusions déposées au greffe le 25 mai 2016 au nom de M. A B par lesquelles il demande à la Cour notamment de :
— déclarer la tierce opposition irrecevable,
— débouter Mme X Y et les époux C Y de toutes leurs prétentions,
— confirmer l’arrêt du 16 juillet 2015 en ce qu’il a dit que la servitude de passage grevant la parcelle 1932 s’est éteinte,
— dire et juger que l’état d’enclave de la parcelle 167 résulte de la division volontaire d’un fonds qui n’est pas enclavé et que sa desserte doit se faire sur les terrains ayant fait l’objet de la division en application de l’article 684 du code civil ; et qu’en tout état de cause, le passage sur la parcelle 24 serait le plus court et le moins dommageable,
— condamner Mme X Y, sous astreinte de 1000 par jour de retard après un délai d’un mois suivant la signification de la décision, à cesser d’utiliser le passage, à procéder à l’enlèvement des réseaux et de la pompe relais d’assainissement qu’elle a mise en 'uvre,
— la condamner, sous astreinte de 1000 par jour de retard dans le même délai, à remettre en état le passage,
— condamner Mme X Y, M. C
Y et Mme G, chacun, à lui payer la somme de 2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son avocat,
— dire et juger qu’en application de l’article 591 du code de procédure civile, l’arrêt du 16 juillet 2015 conserve ses effets vis-à-vis de Madame X Y,
Infiniment subsidiairement,
— si la Cour jugeait que le passage devait se faire sur la parcelle 22, juger qu’il n’existe aucune servitude pour le passage des canalisations.
Il oppose une fin de non-recevoir à la tierce-opposition qui est jugée recevable en raison d’un défaut d’intérêt à agir, à défaut préjudice résultant de l’arrêt de la cour d’appel pour les époux C
Y. Il prétend que malgré la tierce-opposition, si la Cour devait annuler certains chefs du dispositif de l’arrêt du 16 juillet 2015, l’extinction de la servitude demeure chose jugée dans les rapports entre Mme X Y et lui-même.
Sur le fond, il prétend que la servitude litigieuse, bien que reconnue et définie dans un acte notarié, n’avait été consentie qu’en raison de l’état d’enclave de la parcelle dont le vendeur est propriétaire.
Et qu’en conséquence, la disparition de l’état d’enclave entraîne celle de la servitude, approuvant la motivation de l’arrêt du 16 juillet 2015
Il ajoute qu’en cas de nouvelle division de propriété, comme ce fut le cas par la donation précitée, en cas de nouvelle enclave, il convient de faire application des dispositions de l’article 684 du Code civil. Mme Y devrait demander le passage pour accéder à la voie publique par le reste de la propriété divisée.
A cet égard, il estime que les choix d’implantation de la maison d’habitation de Mme X
Y, en ce qu’ils impliquent désormais des travaux plus importants pour réaliser son accès par les fonds issus de la division, n’ont pas à être pris en compte.
En tout état de cause, il conteste l’impossibilité matérielle qu’elle aurait d’accéder à la voie publique, y compris pour les réseaux, alors qu’un tel accès par la propriété Y avait été utilisé, notamment pendant les travaux de construction de sa maison. Et il ajoute encore que le passage revendiqué n’est pas le plus court et le moins dommageable, alors que ce critère devrait subsidiairement être appliqué sans tenir compte des choix d’implantation de la maison.
Subsidiairement, il conteste le fait que, par l’effet d’un regroupement de parcelles, puis de leur nouvelle division, une nouvelle servitude ait pu naître au profit de la parcelle 1930 pour grever la parcelle 1932.
Très subsidiairement, il indique que la volonté des parties n’était pas d’étendre la servitude de passage aux réseaux, alors que d’autres possibilités existent pour leur passage vers la voie publique.
Il demande l’enlèvement des réseaux et la remise en état du terrain dans sa configuration initiale pour remédier aux désordres résultant des travaux de terrassement qui ont eu pour effet de renvoyer les eaux de pluie sur sa propriété, comme l’illustre le procès-verbal de constat du 19 mars 2013.
La procédure a été clôturée le 26 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire des époux C B et la tierce opposition
M. C Y et Mme G sont intervenus volontairement à l’instance et ils ont formé une tierce opposition incidente, contestant l’extinction de la servitude qui fait l’objet de leurs dernières conclusions numéro 3 déposées au greffe le 17 août 2016.
Subsidiairement, ils estiment qu’aucun passage suffisant ne peut être établi sur la parcelle BC 24 de sorte qu’il faut revenir aux règles des articles 682 et 683 du
Code civil pour fixer le passage sur la parcelle BC 22 et BC 168 comme cela était prévu dans l’acte de donation du 16 août 2012.
D’ailleurs, la motivation de la tierce opposition repose sur l’affirmation de l’absence d’accès suffisant sur la parcelle BC 24, notamment en raison d’un dénivelé et de la présence d’arbres. Les intervenants volontaires, sollicitent à titre subsidiaire un transport sur les lieux ou une expertise.
L’intervention volontaire des époux C B a été souhaitée par la Cour, au motif qu’elle envisageait, en application de l’article 684 du code civil de remédier à l’état d’enclave de la parcelle 167 par un passage sur la parcelle BC 24 leur appartenant ; elle est recevable. Leur tierce opposition l’est également dans la mesure où ce passage envisagé est la conséquence de l’extinction de la servitude grevant la parcelle 1932 (aujourd’hui numéro 22), et que d’autre part, ils demeurent
XXXXXXXXX.
Sur l’extinction de la servitude
La Cour, par son arrêt du 16 juillet 2015 faisant l’objet de la tierce-opposition, a motivé l’extinction de la servitude par les dispositions suivantes qu’il convient de rappeler :
Attendu qu’aux termes de l’article 685-1 du Code civil,
en cas de cessation de l’enclave et quelle que
soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Attendu que la servitude de passage dont se prévaut Madame X Y résulte d’un acte 28 avril 1981 par lequel les époux I
J (auteurs de A B) ont acquis de Monsieur K sur la commune de Saint
Martin Bellevue, trois parcelles figurant au cadastre à la section B sous les numéros 1392, 1932 et 1886, dans les termes suivants : « Monsieur et Madame Bocquet, vendeurs aux présentes, constituent à titre de servitude réelle et perpétuelle sur la parcelle numéro 1932, ce qui est accepté par les acquéreurs, un droit de passage à tous usages, en tout temps et en tous lieux pour la desservitude de la parcelle section B numéro 1931 restant appartenir aux vendeurs, l’assiette de cette servitude figurant sous pointillés gris pour une surface de 140 m² environ au plan ci-joint. »
Attendu qu’il faut observer que cette création de servitude, qui avait pour objet le désenclavement de la parcelle 1931, était imparfait car les parties ont omis de désigner aussi comme fonds servant la parcelle 1886, alors que celle-ci n’était grevée d’une servitude qu’au profit des parcelles 1883 et 1884 détachées en 1979. Qu’il semble que le passage sur la parcelle 1886 ait néanmoins toujours été toléré.
Attendu que Mme X Y est propriétaire de la parcelle 167 pour l’avoir reçue de ses parents, Monsieur L-C Y et Madame E G suivant acte de donation du 16 août 2012 ; que celle-ci provient de la division d’un immeuble de plus grande importance originairement cadastré numéro 23 dont le surplus reste appartenir aux donateurs, et cette dernière parcelle correspond aux anciennes parcelles 1930 et 1931 avant remaniement cadastral du 28 juin 2002 ;
que les donateurs avaient acquis la parcelle 1930 suivant acte du 10 décembre 1980 et la parcelle 1931 suivant acte du 6 juin 1986.
Mais attendu que la servitude litigieuse n’a été consentie le 28 avril 1981 que pour permettre le désenclavement de la parcelle 1931, ainsi que l’acte le stipule expressément, l’état d’enclave résultant de la vente de la parcelle 1932, constatée par le même acte.
Attendu qu’en conséquence, les dispositions de l’article 685-1 du Code civil doivent s’appliquer, entraînant de plein droit l’extinction de la servitude au profit d’une parcelle dont l’état d’enclave a cessé, quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés.
Attendu qu’en effet Monsieur L-C Y et Madame E
G, avant la donation précitée, ont réuni dans leurs mains la propriété d’un seul tenant des parcelles 1883 et 1884 (aujourd’hui cadastrées sous le numéro 24), pour les avoir acquises de Monsieur K suivant acte du 5 avril 1979, de la parcelle 1930 acquise le 10 décembre 1980 et de la parcelle 1931 le 6 juin 1986 ; que cet ensemble bénéficiait d’un accès à la voie publique, par l’usage du droit de passage à titre de servitude sur la parcelle 1886, d’où il résulte la cessation de l’état d’enclave de la parcelle 1931.
Attendu qu’on peut observer que les deux actes ayant eu pour effet de réunir des parcelles, soit celui du 10 décembre 1980 pour la parcelle 1930, et celui du 6 juin 1986 pour la parcelle 1931, ne stipulent ni ne rappellent aucune servitude de passage, ce qui est logique puisque ces parcelles ont été successivement incorporées à un fonds bénéficiant d’un accès à la voie publique ;
qu’il faut rappeler ici que cette incorporation a eu pour effet indirect, non pas de créer une nouvelle servitude, mais seulement d’aggraver la servitude existante puisque le nombre de personnes pouvant emprunter le passage sur la parcelle 1886 a augmenté.
Attendu que depuis le 6 juin 1986, la servitude de passage sur la parcelle 1932 (aujourd’hui BC 22) au profit de la parcelle 1931 (aujourd’hui 166, 167 et 168) s’est éteinte.
Attendu que cette servitude est donc rappelée inutilement dans des actes postérieurs au 6 juin 1986, notamment l’acte d’acquisition du fonds servant par Monsieur A B le 23 mai 2003, dès lors qu’il s’agissait d’un simple rappel, sans intention expresse de rétablir une servitude de passage, malgré son extinction par disparition de l’enclave, l’acte ne mentionnant pas cette circonstance nouvelle ; qu’il en est de même pour l’acte de donation du 16 août 2012.
Attendu que le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites, avec croquis de repérage, signé le 11 janvier 2012, ne mentionne aucune servitude et ne représente pas le passage, contrairement à ce qui est prétendu ; qu’en revanche, la mention de servitude de passage figure bien sur un plan foncier, établi en vue de la division de la parcelle 23, pour la création des parcelles 166,167 et 168, mais ce plan n’a nullement été approuvé ou signé par Monsieur A B et ne fait que rappeler par erreur une servitude éteinte.
Attendu que le premier juge doit donc être approuvé d’avoir constaté l’extinction de la servitude grevant la parcelle 1932, aujourd’hui cadastrée sous le numéro 22.
Au soutien de leur tierce-opposition, les époux
C Y affirment qu’au jour de la demande de constat de l’extinction de la servitude, la desserte du fonds dominant n’était pas assurée dans les conditions de l’article 682 du Code civil de sorte qu’une des deux conditions posées par l’article 685-1 n’était pas remplie.
Les conditions de desserte du fonds qui bénéficiait de la servitude dont l’extinction est prétendue, doivent s’analyser au jour où l’état d’enclave a disparu, car le juge ne fait que constater la disparition de l’enclave, selon les termes explicites de l’article 685-1 du
Code civil. En conséquence, les aménagements postérieurs qui ont modifié la configuration du terrain, ne doivent pas être pris en considération pour déterminer si, au jour de la réunion de plusieurs parcelles, la desserte du fonds dominant autrefois enclavé est assurée dans les conditions de l’article 682 ; en revanche, en cas de nouvelle enclave, la question se posera à nouveau.
Après que l’ancienne parcelle 1931 a été réunie, en 1986, aux parcelles 1884, 1883 et 1930, pour former la parcelle 23, les époux C B ont aménagé le haut de cette parcelle, aujourd’hui cadastré 166, pour la réalisation d’un garage ; cette seule constatation suffit à démontrer qu’en 1986, les parcelles 1931 et 1930 bénéficiaient d’une desserte suffisante au sens de l’article 682 du Code civil.
Il s’agissait alors d’une parcelle unique, certes assez pentue, en nature de bois et prairies, normalement accessible, indépendamment de tout projet de construction.
Il en résulte que la tierce-opposition, recevable, n’est toutefois pas fondée, car il convient de constater une nouvelle fois que la desserte du fonds dominant autrefois cadastré sous le numéro 1931, depuis 1986, était assurée suffisamment, dans les conditions de l’article 682 du Code civil.
Sur l’état actuel d’enclave de la parcelle 167
Par l’effet de la donation du 16 août 2012, la parcelle 167 se trouve à nouveau en état d’enclave, mais il s’agit d’une enclave nouvelle et volontaire par division d’un fonds qui n’était pas enclavé.
Sur la demande d’un droit de passage sur la parcelle BC 22 pour la desserte de la parcelle 167
Il convient d’appliquer les dispositions de l’article 684 du
Code civil aux termes duquel « Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable. »
Il convient de souligner qu’au jour de la division créant le nouvel état d’enclave de la parcelle 167, il s’agissait d’un terrain nu, constructible ; à cette date, la détermination d’un passage aurait pu se faire suivant différentes hypothèses d’implantation du projet de construction ; l’accès à la parcelle 167 était en particulier envisageable par la voie circulable sur la parcelle 24, et par le haut de la parcelle 166 sur laquelle est implanté un garage.
Mme X Y, qui a implanté sa maison en pensant, mais à tort, pouvoir bénéficier d’un accès par le bas de sa parcelle en passant sur la parcelle 22, ancienne 1932, a elle-même créé une situation rendant plus difficile l’accès à son habitation, alors que l’accès à sa parcelle est toujours possible par le haut.
De cette constatation, il sera tenu compte pour apprécier dans quelle mesure le coût des travaux d’aménagement d’un accès à son habitation n’est pas imputable à sa propre faute.
Madame X Y prétend en effet qu’un passage suffisant ne peut pas être établi sur les fonds qui sont restés la propriété de ses parents, en raison d’une pente importante, sauf à engager des dépenses excessives au regard de la valeur du terrain ; elle produit les devis de la société Deletraz et de la société Chappaz TP Charvonnex, selon deux solutions alternatives dont le coût est au minimum de 40 235,28 , et au maximum de 59 227,20 .
Il résulte de l’attestation la société
Chamois Constructeurs du 7 octobre 2014 et du plan annexé, que pour des raisons de gravité, les réseaux d’électricité, téléphone, et d’évacuation des eaux pluviales ont été réalisés en ligne droite, sur le terrain
Y, suivant un tracé pouvant servir à l’accès des véhicules. D’ailleurs sont produits des plans de réalisation d’un tel accès, qui est donc matériellement tout à fait possible en traversant le terrain pentu quasiment à l’horizontale. Cette possibilité a été d’ailleurs mise en évidence par l’attestation de Monsieur L-M
N, architecte, en date du 5 février 2015.
En deuxième lieu, pour des raisons de pure convenance, les projets qui ont fait l’objet d’une étude chiffrée n’ont pas envisagé un tracé plus court qui par exemple pourrait utiliser une partie de la voie d’accès à la maison de Monsieur C Y, ce qui aurait pour effet de diminuer sensiblement le coût des ouvrages.
Monsieur N a également attesté d’une possibilité de limiter la longueur du mur de gabions visant à caler les talus, pour réduire les devis aux environs de 24 500 hors-taxes.
Enfin pour prétendre au caractère disproportionné des frais à faire pour réaliser un accès par l’intérieur de la propriété Y, Madame X
Y ne produit aucun document sur la valeur de sa parcelle d’une superficie de 1128 m², aujourd’hui construite, qui avait été évaluée dans la donation, pour le seul terrain nu, à la somme de 100 000 .
Elle ne rapporte donc pas la preuve de l’impossibilité d’établir un passage suffisant sur les fonds divisés, au sens du texte susvisé.
Madame X Y n’est donc pas fondée en sa prétention de voir reconnaître un droit de passage, à titre de servitude légale, sur la parcelle BC 22, autrefois cadastrée sous le numéro 1932.
En revanche, elle ne peut accéder à la voie publique, ayant traversé la parcelle BC 24, qu’en empruntant la parcelle BC 27, autrefois cadastrée sous le numéro 1886 ; à la suite de ses auteurs, elle utilise d’ailleurs ce passage sans opposition des époux
J entre 1986 et 2003 et sans opposition de son propriétaire actuel, M. A B qui reconnaît explicitement son droit de passage en vertu de l’acte du 5 juillet 1979.
Cependant aucun acte n’a jamais reconnu une servitude de passage au profit de la parcelle 1931 (aujourd’hui 166 à 168) sur la parcelle 1886 (aujourd’hui BC 27). Le passage s’est donc exercé d’abord par tolérance au profit des époux K de 1981 à 1986, compte tenu de l’omission de l’acte de 1981, puis par le seul effet de la réunion de la parcelle 1931 aux parcelles 1930, 1883 et 1884 par l’acte de 1986.
En conséquence, du fait de la nouvelle division, le désenclavement de la parcelle 167 peut se faire par la parcelle B24 et la parcelle B27 mais madame X Y ne sollicite pas de servitude sur ces
fonds, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer l’assiette du passage afin de ne pas statuer « ultra petita ».
Sur la demande de cessation du passage, suppression des ouvrages et des réseaux
Il résulte des pièces communiquées, en particulier de l’attestation de Monsieur O K en date du 8 mars 2016, que le chemin existant sur la parcelle de 1932, qui avait pour objet de desservir aussi bien la parcelle 1932 que la parcelle 1931, a toujours existé et qu’il était matérialisé sur le cadastre ; d’autre part, ce chemin a été utilisé en vertu d’un droit de servitude.
En conséquence, si le droit de passage a disparu en raison de la cessation de l’état d’enclave, il n’en résulte pas pour autant un droit, pour le propriétaire du conservant, d’exiger la remise des lieux en l’état antérieur à la constitution de servitude, qu’ il ne démontre pas ; d’ailleurs, l’acte du 28 avril 1981, par lequel a été constaté le droit de passage, s’exprimait en des termes laissant entendre que le chemin existait déjà, puisqu’il règlementait les frais d’entretien et d’aménagement de ce passage, partagés par moitié entre les propriétaires des parcelles 1932 et 1931.
Il en résulte que la demande de remise en état de l’ancienne parcelle 1932, aujourd’hui numéro 22, n’est pas fondée.
Il est certain que lors de la constitution de la servitude le 28 avril 1981, aucune stipulation relative à l’implantation de réseaux en sous-sol ne permet de justifier cet usage ; d’autre part, il a déjà été mentionné que cette servitude était éteinte depuis la cessation de l’état d’enclave en 1986.
Il résulte de l’attestation de la société
Chamois Constructeurs en date du 7 octobre 2014, que tous les réseaux ont été mis en place sur la parcelle 24, propriété de Monsieur C
Y, et non pas sur la parcelle 22 comme cela était prévu dans le projet ; de même, cette attestation précise que la pompe de relevage prévu initialement au permis de construire n’a pas été installée, mais remplacée par un écoulement gravitaire sur la propriété de Monsieur C Y.
Monsieur A B produit cependant un constat dressé le 7 septembre 2012 par la SCP
Laurent Augustin Parisot, huissiers de justice à Annecy, démontrant la réalisation d’une tranchée ayant une emprise d’environ 15 m de long et 90 cm de profondeur sur la parcelle 22 lui appartenant.
Compte tenu de la date de cette constatation, un peu plus de trois mois après la délivrance du permis de construire, et la configuration des lieux, il résulte que cet empiétement par des tranchées a bien eu lieu, avant que les réseaux ne soient en définitive mis en place sur la parcelle 24. C’est pourquoi Monsieur A B est bien fondé à demander leur enlèvement, puisqu’il n’est pas démontré qu’ils sont inactifs et ont déjà été enlevés.
Le tribunal doit donc être approuvé d’avoir ordonné l’enlèvement des réseaux, mais non pas de la pompe-relais d’assainissement qui n’avait pas été mise en place. De même, la disposition condamnant Madame X Y à cesser d’utiliser le passage doit être confirmée ; cependant, un délai de huit mois doit être accordé pour l’exécution de ces obligations, à l’issue duquel elle s’exposera au paiement d’une astreinte provisoire de 50 par jour de retard pendant trois mois, après quoi il sera de nouveau fait droit le cas échéant.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme X Y qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens, dont la distraction sera ordonnée, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu d’indemniser les parties de leurs frais irrépétibles en application de l’article 700 du code.
PAR CES MOTIFS
:
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’intervention et la tierce-opposition de
M. C Y et Mme G,
La déclare recevable mais non fondée,
Confirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’extinction de la servitude
grevant
la parcelle 1932, aujourd’hui cadastrée sous le numéro 22
, depuis la réunion du fonds dominant à des
parcelles disposant d’un accès à la voie publique, par acte du 6 juin 1986,
Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau ainsi que sur les demandes nouvelles,
Constate que par l’effet de la donation du 16 août 2012, la parcelle BC 167 est à nouveau enclavée,
Juge qu’un passage suffisant peut néanmoins être établi sur la parcelle BC 24 appartenant à M. C Y et Mme G,
Déboute en conséquence Madame X Y de toutes ses prétentions,
Déboute M. C
Y et Mme G de toute prétention,
La condamne à cesser d’utiliser tout passage sur la parcelle BC 22, et à procéder à l’enlèvement des réseaux enfouis dans le sous-sol de cette parcelle, dans le délai de huit mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 par jour de retard pendant le délai de trois mois,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnisation des frais irrépétibles,
Condamne Madame X
Y aux dépens de première instance et d’appel, et ordonne pour ces derniers leur distraction au profit de Maître Nicolas
Ballaloud, avocat, sur son affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 01 décembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN,Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND,
Greffier.
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