Article L322-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version25/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2203 (VT)

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 14

L'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019

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Solent avocats · 14 septembre 2023

M. Jean-François Parigi · Questions parlementaires · 13 juillet 2021

Lors d'une saisie immobilière, le code des procédures civiles d'exécution prévoit, à ses articles L. 322-4 et suivants et R. 322-23 et suivants, la possibilité pour l'occupant débiteur d'obtenir une vente à l'amiable. Le débiteur s'acquitte alors de frais de poursuite élevés auprès de l'avocat du créancier poursuivant. Un problème légal se pose alors : le débiteur n'a pas le droit de régler ces frais aux moyens du prix de la vente. Il est donc forcé de s'endetter, alors même qu'il est déjà une personne en difficulté financière.

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 10 mars 2016, n° 15/00354

[…] L'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c'est à dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

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  • Lot·
  • Vente amiable·
  • Exécution·
  • Émoluments·
  • Créanciers·
  • Commandement·
  • Prix minimum·
  • Descriptif·
  • Biens·
  • Créance

2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 21 juillet 2014, n° 14/00179

[…] L'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c'est à dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

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  • Vente amiable·
  • Exécution·
  • Créanciers·
  • Créance·
  • Bien immobilier·
  • Vendeur·
  • Prix·
  • Saisie immobilière·
  • Exigibilité

3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 1er décembre 2016, n° 15/00209

[…] - vu l'arrêt de la cour d'appel autorisant la vente amiable, rappelle qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente, dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;

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  • Vente forcée·
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  • Finances publiques·
  • Exécution·
  • Créanciers·
  • Conditions de vente·
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  • Droit immobilier·
  • Saisie·
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Documents parlementaires15

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La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances débute par l'envoi au débiteur, par l'huissier de justice, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle il l'invite à participer à la procédure. Certains débiteurs ne retirent cependant pas les lettres recommandées, ce qui est un facteur d'échec de cette procédure. Le présent amendement a pour objet de permettre à l'huissier de justice de prendre également contact avec le débiteur par l'envoi d'un simple message électronique. Cette modification de la procédure simplifiée de recouvrement des petites … Lire la suite…
___ Pages Audition de Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice et discussion générale Réunion du mardi 6 novembre 2018 à 8 heures 30 Comptes rendus des débats sur LES articles DU PROJET DE LOI ORDINAIRE 1. Première réunion du mercredi 7 novembre 2018 à 9 heures (article 1er à avant l'article 2) Titre premier Objectifs de la Justice et programmation financière Article 1er Programmation financière et approbation du rapport annexé Article 1er bis (supprimé) Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice Article 1er ter Rapport annuel au Parlement … Lire la suite…
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