Confirmation 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 oct. 2021, n° 20/02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02880 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°472
N° RG 20/02880 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QWZE
M. A X
C/
Société SANTANDER F POLSKA
Société SBERBANK CZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEMIDOFF
Me BOURGES
Me I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2021 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, Plaidant, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
Société SANTANDER F POLSKA anciennement dénommée F J WBK, société de droit polonais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Société SBERBANK CZ société de droit tchèque, dont le siège social est situé à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me H I de la SCP DEPASSE, I, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Martine SAMUELIAN de l’AARPI JEANTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Olivier LYON LYNCH de l’AARPI JEANTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le 18 décembre 2015, Monsieur A X aurait été contacté par téléphone par une personne
s’exprimant en français, sans accent.
ll lui était annoncé qu’il venait de bénéficier d’un bonus de 526 euros.
ll lui a été expliqué que s’il versait 300 euros pour ouvrir un compte, cela lui
permettrait de récupérer cet argent.
Monsieur A X a alors versé 300 euros, règlement qui a été effectué par carte bancaire.Les 300 euros ont été prélevés sur le compte. ll n’a jamais reçu le bonus et n’a pas eu d’autre contact.
Le 22 décembre 2015, M. X a reçu un mail d’un dénommé D Z d’une société GESTIONS EPARGNE.
Ce mail délivrait un mot de passe pour accéder au compte GESTIONS EPARGNE qui aurait été ouvert au profit de Monsieur A X lors du versement de 300 euros.
Puis, les 20 et 21 janvier 2016, un appel téléphonique d’un dénommé K-L Y se disant être de la société GESTIONS EPARGNE, s’occupant des comptes clients et proposant un mandat à terme BCE, soit un placement sur 3 mois avec un rendement de 9% par mois.
Un contrat lui a été envoyé avec un mandat signé depuis MANCHESTER en date du 21 janvier 2016, siège semble-t-il de la société GESTIONS EPARGNE.
ll s’agissait d’un contrat de 30 000 euros sur 90 jours qui devait lui rapporter 2700 euros.
Monsieur A X devait faire un apport de 29.174 euros tenant compte de l’argent qui était parait-il sur son compte.
Le virement a été effectué sur un compte ouvert en POLOGNE dont le destinataire était BCE à Varsovie.
Monsieur Y a ensuite informé Monsieur A X, par un appel téléphonique en date du 1er mars 2016, que la société GESTIONS EPARGNE aurait fusionné avec FINANCES CAPITAL.
Ce même jour un mail de Monsieur Z a confirmé le nouveau site internet.
Une nouvelle opération a été proposée à Monsieur A X début avril 2016 avec une plus-value potentielle de 70%.
Un virement de 15 000 euros a donc été effectué à la banque BGZ BNP PARIBAS à CRACOVIE.Le bénéficiaire est SBCF.
Ce virement a ensuite été restitué à M. X, pour lui donner confiance.
Entre temps, il a été promis que des versements allaient être faits par un crédit de 10 000 euros.
M. X a ensuite, à la demande d’un de ses interlocuteurs, fait un second virement de 15.000 euros à destination de E F et les fonds sont une nouvelle fois revenus.
Il a enfin fait un troisième virement de 15.000 euros à destination d’un compte ouvert par une société PEARCE auprès de SBERBANK.
Depuis cette date Monsieur A X n’a plus aucune nouvelle des deux financiers, les Sieurs Z et Y, ayant ouvert des comptes à I’étranger pour mettre en place une escroquerie parfaitement bien organisée.
L’escroquerie a entraîné une perte de 44.474 euros.
Monsieur A X n’est pas assuré pour ce genre de virement. Il a perdu toutes ses économies mises de coté pour agrémenter sa retraite.
FINANCES CAPITAL ferait partie de la liste noire des sociétés financières de même que GESTIONS EPARGNE.
Monsieur X considère que les banques qui ont accepté d’ouvrir des comptes virtuels au nom et pour le compte de sociétés qui n’existent pas, sciemment, ne pouvant ignorer qu’il s’agit d’escroquerie, ont prêté leur concours en toute connaissance de cause et participent activement au maintien de ces escroqueries.
Il a assigné la société de droit polonais E F J WBK SA BANQUE ainsi que la société de droit tchèque SBER F CZ BANQUE devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
La société SBER F a comparu, mais non la société E F.
Par jugement du 10 juin 2020, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a:
— dit l’exception d’incompétence soulevée par la société SBER F recevable,
— s’est déclaré incompétent et a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— renvoyé M. X à mieux se pourvoir,
— condamné M. X à payer à la société SBER F la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a fait appel de ce jugement.
Autorisé à cette fin, il a fait assigner à jour fixe:
— la société E F par acte remis à l’autorité requise le 15 février 2021,
— la société SBER F;
L’affaire a été renvoyée une première fois, la société E F n’ayant pas comparu et un délai de six mois depuis la remise de l’acte à l’autorité requise n’étant pas expiré.
M. X a demandé à la Cour de :
— le déclarer bien fondé en son appel et y faisant droit,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— déclarer le Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE compétent pour connaître du présent litige
;
— en conséquence, renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE pour qu’il y soit jugé au fond,
— condamner la Banque SBER F CZ à la somme de 4.000 euros au titre de I’article 700 du Code de procédure civile,
à titre subsidiaire, en cas d’évocation du litige:
— déclarer E F J WBK SA Banque et SBER F CZ Banque entièrement responsables du préjudice subi par Monsieur A X ;
— condamner solidairement E F J WBK SA Banque et SBER F CZ Banque au paiement d’une somme totale de 100.474,00 euros répartie comme suit :
— Préjudice financier : 44.474 euros,
— Préjudice moral : 50.000 euros,
— Article 700 du Code de procédure Civile : 6.000 euros.
— les condamner à tous les dépens.
Par conclusions du 09 novembre 2020, la société SBERBANK CZ a demandé que la Cour:
A titre principal:
— confirme le jugement du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 10 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
— déboute Monsieur A X de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamne Monsieur A X au paiement à Sberbank CZ d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître H I, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la Cour d’appel devait infirmer le jugement du 10 juin 2020 en considérant le Tribunal de commerce Saint-Nazaire compétent pour statuer sur le présent litige :
— renvoie l’affaire devant le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire afin que ce dernier tranche le litige sur le fond ;
— déboute Monsieur A X de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre très subsidiaire, si la Cour d’appel devait infirmer le jugement du 10 juin 2020 en considérant le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire compétent pour statuer sur le présent litige et décider d’user de son pouvoir d’évocation:
— renvoie l’affaire à une date ultérieure ;
— enjoigne aux parties de conclure sur le fond ;
— déboute Monsieur A X de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— réserve l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Par conclusions du 05 août 2021, la société SANTANDER F POLSKA SA (anciennement dénommée F J WBK SA) a demandé que la Cour:
A titre principal,
— confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire du 10 juin 2020 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit des juridictions polonaises (Tribunal de Varsovie),
— déboute Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne Monsieur X à payer à la société SANTANDER F POLSKA S.A la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne Monsieur X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Luc BOURGES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— renvoie l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire, pour être jugée sur le fond,
— déboute Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire,
— renvoie l’affaire à une date ultérieure,
— enjoigne aux parties d’avoir à conclure sur le fond,
— déboute Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— réserve l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
M. X a été victime d’une escroquerie dite 'aller-retour’ durant laquelle la confiance de la victime est établie par le fait que certains des fonds qu’il verse lui sont retournés sous des motifs divers, le conduisant à continuer ses versements et à ne pas s’interroger sur l’utilisation de ses précédents versements.
En l’espèce lui ont été subtilisés:
— des fonds versés sur le compte d’une société BCE ayant un compte ouvert auprès de la F J en Pologne (29.164 euros),
— des fonds versés sur le compte d’une société PEARCE ayant son compte ouvert auprès de la SBERBANK en République Tchèque (15.000 euros)
Il soutient qu’en matière délictuelle, en vertu des dispositions de l’article 7.2 du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le dommage est survenu et qu’en l’espèce, le dommage serait survenu à Saint-Nazaire, lorsqu’il s’est dessaisi des fonds.
Les banques n’ont pas elles-mêmes détourné les fonds de M. X.
Celui-ci dans son assignation leur reproche d’avoir manqué à leur devoir de vigilance en permettant à des sociétés fictives d’ouvrir des comptes dans leurs livres et d’y voir transiter des fonds sans se préoccuper de leur provenance ni de leur destination.
Ces fautes, si elles sont établies, ont été commises pour la banque J, en Pologne et pour la banque SBERBANK, en République Tchèque.
D’autre part, le fait dommageable lui-même n’est pas le virement des fonds à partir de Saint-Nazaire, mais leur appropriation frauduleuse par le destinataire, en Pologne pour le premier virement, en République Tchèque pour le second.
Le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé M. X à se pourvoir.
M. X, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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