Infirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 18 févr. 2021, n° 18/05761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/05761 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 14 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN c/ S.A. SERMES |
Texte intégral
ALG/MDL
MINUTE N° 21/225 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 18 Février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/05761 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G6RB
Décision déférée à la Cour : 14 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme Z A, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées,
devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme PAÜS, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du 14 novembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui a déclaré inopposable à la société SERMES la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. B X du 15 septembre 2016 ;
Vu l’appel interjeté le 4 décembre 2018 par la CPAM du Bas-Rhin ;
Vu les c onclusions récapitulatives et responsives n° 2 en date du
20 octobre 2020, reçues en dernier lieu le 17 décembre 2020, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de constater que la condition liée à l’exposition aux risques du tableau 97 était bien remplie, de constater que le principe du contradictoire a été respecté lors de l’instruction du dossier maladie professionnelle du 15 septembre 2016 de M. B X et par conséquent de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. B X, au titre du risque professionnel, pleinement opposable à la société SERMES, d’infirmer le jugement rendu, de rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société SERMES au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions du 22 novembre 2019, visées le 25 novembre 2019, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la société SERMES demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances ;
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
M. B X a été embauché le 10 avril 2007 en qualité de réparateur cariste, au sein de la société SERMES, qui a pour activité le conseil et la vente de produits tels que fils, câbles.
Le 18 septembre 2016, M. B X a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une hernie discale L5-S1, y joignant un certificat médical du 15 septembre 2016 qui constate une « lombosciatique G avec volumineuse hernie discale L5S1 ayant été opérée le 09/09/2016 » et fixe la date de première constatation médicale de la maladie au 28 juin 2016.
Le 17 octobre 2016, la société SERMES, informée de la déclaration de maladie professionnelle, établissait une lettre de réserves, et y joignait le questionnaire employeur dûment complété et son rapport employeur.
Le rapport de l’employeur mentionne bien que le risque présumé était une hernie discale L5-S1.De même, le questionnaire employeur vise « les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier (tableau 97) ou les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes (tableau 98) ».
Dans son rapport, l’employeur décrivait très précisément l’ensemble des tâches successivement occupées par M. B X, depuis fin avril 2007 jusqu’au début de l’arrêt maladie du 16 août 2016, en évaluant leurs risques tant en fonction de la durée d’exposition quotidienne aux vibrations, lorsque le salarié était occupé à conduire des chariots élévateurs Fenwick, qu’en fonction de l’effort de charges imposé sur les muscles lombaires, lorsqu’il était amené à porter, notamment, des couronnes de câbles. L’employeur estime qu’aucun des travaux habituellement effectués par M. B X, ne pouvait avoir causé sa maladie professionnelle, relevant que le salarié occupait ses loisirs à de la rénovation de maison susceptible de le conduire à porter des charges lourdes, et indiquant que le salarié, ne bénéficiait pas d’une mesure de surveillance médicale renforcée, faisant l’objet, tous les deux ans, d’une visite médicale du médecin du travail le déclarant apte, sans mention spécifique. Le questionnaire employeur renseignait sur le type de chariot automoteur à conducteur porté utilisé par le salarié moins de 4 h 10 minutes par jour, dont il faut déduire les phases d’attente, un Fenwick 394 (28A) acheté en 2008, dont le siège a été remplacé en 2014, qui roulait sur des routes goudronnées ou des zones de béton lisse. Il renseignait également sur la nature de la charge manutentionnée, et les couronnes de câbles, en évaluant le poids et le nombre de pièces manipulées à la journée, ainsi que les postures adoptées à cette occasion.
De son côté, le 3 octobre 2016, M. B X a complété le questionnaire salarié. Il explique l’origine professionnelle de ses douleurs lombaires par deux origines. En tant que cariste, il devait monter et descendre plusieurs fois par heure pendant la journée du Fenwick, sans compter les vibrations du sol extérieur. En tant que dérouleur sur machine, il devait manipuler des tourets allant jusqu’à plus d’une tonne et porter des rouleaux de câbles pouvant peser 50 kg plusieurs fois par jour. La maladie était mise en évidence, d’après lui, dans n’importe quel geste. Il ajoutait le commentaire suivant : « même si les conditions de travail se sont nettement améliorées avec des sécurités et des machines mises en place pour faciliter la manipulation des tourets ces dernières années, cela n’a pas empêché que j’ai connu, les années précédentes, où tout était plus manuel qu’aujourd’hui, et moins équipé, plus d’efforts physiques ».
Le 19 décembre 2016 et le 18 janvier 2017, une enquête administrative maladie professionnelle, clôturée le 25 janvier 2017, a été effectuée par la CPAM, la maladie professionnelle identifiée sur la page de garde du rapport étant une hernie discale L5-S1, le code syndrome mentionné étant le 098AAM51B. L’enquête était diligentée « afin de vérifier l’exposition au port de charges lourdes ». L’enquêtrice s’est essentiellement attachée à vérifier si le salarié était exposé au port de charges lourdes. Elle a toutefois noté que M. B X passait 70 % de son temps de travail à conduire un chariot élévateur. L’enquêtrice constate que « lors de la conduite, M. X évolue sur tous types de revêtements, béton lisse, bitume ' ». Elle relève « de nombreuses imperfections des sols intérieurs, notamment au niveau des joints de dilatation. Le revêtement goudronné des allées de circulations extérieures est localement détérioré ». Les conclusions du rapport sont que « M. X n’effectue pas de manutention manuelle de charges lourdes. Les conditions administratives du délai de prise en charge de six mois et de durée d’exposition de 5 ans sont remplies. Il ressort de l’enquête que, lors de la conduite d’un chariot élévateur, il réalise des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, correspondant aux conditions du tableau MP 097 AAM 51B ».
La fiche du colloque médico-administratif du 1er février 2017 mentionne le code syndrome 097 AAM 51 B, pour une hernie discale L5-S1, objectivée par une IRM du 20 août 2016, avec date de première constatation médicale au 28 juin 2016, selon arrêt du travail. Les conditions sont estimées remplies pour un accord de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 6 février 2017, la CPAM du Bas-Rhin avisait la société SERMES de la fin de l’instruction du dossier et l’invitait à venir consulter le dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie à intervenir le 27 février 2017.
Après avoir consulté les pièces du dossier le 14 février 2017, la société SERMES adressait à la CPAM le 21 février 2017 des observations complémentaires.
Le 1er mars 2017, la CPAM notifiait à la société SERMES la prise en charge de la maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L5-S1 » dans le cadre du tableau 97 « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ».
Le 20 avril 2017, la société SERMES a saisi d’un recours la commission de recours amiable, puis, le 13 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission et en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par le jugement querellé, le tribunal a fait droit à cette demande en estimant que les deux chariots élévateurs autoportés de marque Fenwick utilisés par M. B X ne pouvaient être assimilés à un tracteur routier ou à un camion monobloc, visés par le tableau 97, et qu’en conséquence, la CPAM ne disposait pas de la présomption d’imputabilité, la liste limitative des travaux n’étant pas remplie. Le tribunal relevait que la CPAM n’apporte pas davantage la preuve que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime puisque l’enquête administrative ne précise ni l’importance, ni la fréquence, ni la durée d’exposition aux vibrations auxquelles serait soumis M. X, tandis que l’employeur apportait au contraire la preuve de ce que le salarié n’avait pas été exposé à des vibrations dépassant les valeurs réglementaires et en tout cas nettement inférieures aux seuils
de pénibilité applicables depuis le 1er juillet 2016.
Sur ce,
s’agissant de la procédure d’instruction :
L’obligation d’information de l’employeur par la caisse, lors de l’instruction des demandes de prise en charge en matière de maladie professionnelle, résulte des dispositions des articles R441'10 et suivants du code de la sécurité sociale. La caisse doit mettre l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, avant l’expiration du délai de trois mois qui est imparti à l’organisme pour prendre sa décision, et 10 jours francs avant la décision de prise en charge.
La société SERMES fait grief à la CPAM du Bas-Rhin d’avoir changé de tableau de maladies professionnelles, pour passer du tableau n° 98 au tableau n° 97 en cours d’instruction sans l’en informer préalablement, ce qui constitue un premier motif d’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la déclaration de maladie professionnelle du salarié ne vise pas un tableau mais uniquement une pathologie, en l’espèce une hernie discale L5-S1. Dès la demande de renseignements à l’employeur, la caisse lui notifiait qu’elle instruisait le dossier de maladie professionnelle au regard des deux tableaux 97 et 98, les deux tableaux concernant les affections chroniques du rachis lombaire, avec, comme maladie possible, la sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, la différence entre les deux tableaux se trouvant dans l’origine de l’affection qui est provoquée par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier dans le tableau 97, tandis que le tableau 98 évoque, comme cause de la pathologie, la manutention manuelle de charges lourdes. Le délai de prise en charge est de six mois et la durée d’exposition au risque de 5 ans pour les deux tableaux.
L’employeur a précisément complété son questionnaire et son rapport au vu de ces deux causes distinctes d’affection du rachis lombaire.
Par ailleurs, même si l’enquête administrative a été diligentée pour vérifier l’exposition au port de charges lourdes, le colloque médico administratif mentionne un code syndrome correspondant au tableau 97, tandis que ce tableau 97 était expressément visé tant dans l’invitation à venir consulter les pièces du dossier que dans la notification de prise en charge.
Il ne peut donc être estimé que la caisse a substitué le tableau 97 au tableau 98 en cours d’instruction sans informer l’employeur de cette requalification de la maladie professionnelle, les deux tableaux ayant été évoqués parallèlement pendant l’instruction du dossier et le tableau 97 ayant été signalé à l’employeur comme étant le tableau retenu un mois et une semaine avant la prise de décision. La société SERMES a d’ailleurs pu présenter des observations complémentaires sur le tableau concerné, avant la décision de prise en charge, ce qui la prive de la possibilité d’invoquer quelque violation du principe du contradictoire que ce soit au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
s’agissant du fond :
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies
professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Si l’ensemble des éléments figurant au tableau sont réunis, la maladie est présumée d’origine professionnelle et la seule manière pour l’employeur de renverser cette présomption est de démontrer que la maladie déclarée serait en fait liée à une cause totalement étrangère au travail ou à une pathologie évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, les conditions tenant à la durée d’exposition ou au délai de prise en charge, non plus que la condition tenant à la nature de la maladie ne sont contestées. Seule est en débat la nature des travaux susceptibles d’avoir été effectués par M. B X, la caisse estimant avoir apporté la preuve qu’il a effectué des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, par l’utilisation ou la conduite de chariot élévateur, conformément à l’exigence du tableau 97 et qu’en conséquence, elle doit bénéficier de la présomption de maladie professionnelle.
Selon le tableau n°97, les travaux susceptibles de provoquer la maladie sont les travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : – par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, […], camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; – par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; – par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
Sans contester que M. B X conduisait effectivement des chariots élévateurs, et plus précisément un Fenwick 394 type H50 qu’il conduisait jusqu’au début de l’année 2016 et un autre de type H50/D qu’il a conduit ensuite, en remplacement du premier, la société SERMES estime qu’aucun de ces deux engins n’exposait le salarié a des valeurs vibratoires telles que visées dans le tableau 97. Pour l’établir, elle produit, d’une part, la fiche technique théorique des valeurs vibratoires de ces chariots élévateurs pour le corps entier qui sont de 0,6 m/s² pour le premier et
Il n’en demeure pas moins constant -et l’enquête administrative le démontre- que la conduite d’un chariot élévateur c’est à dire d’un engin visé au tableau 97 représentait 70 % du temps de travail de M. B X de sorte que la CPAM du Bas-Rhin se prévaut à bon droit de la présomption d’imputabilité au travail de la maladie dont est atteint M. X, et que la société SERMES au regard de la définition donnée des travaux susceptibles de provoquer la maladie par le tableau 97, par référence au type de matériel conduit, argue vainement d’un renversement de la présomption.
De ce qui précède, il résulte que le jugement doit être infirmé et que la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. B X du
15 septembre 2016 doit être déclarée opposable à la société SERMES.
Partie perdante, la société SERMES sera condamnée aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sans que l’équité commande de faire application de ce dernier texte en faveur de la CPAM du Bas-Rhin.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
INFIRME le jugement entrepris ;
DEBOUTE la société SERMES de ses demandes ;
DECLARE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de prendre
en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. B X du 15 septembre 2016 opposable à la société SERMES ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SERMES aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre
2018.
Le Greffier, Le Président,
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