Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 18 février 2021, n° 18/05761
TASS Bas-Rhin 14 novembre 2018
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CA Colmar
Infirmation 18 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Remplissage des conditions d'exposition aux risques

    La cour a estimé que la conduite de chariots élévateurs représentait 70 % du temps de travail de M. B X, justifiant ainsi la présomption d'imputabilité de la maladie au travail.

  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur dans la prise en charge

    La cour a jugé que la société SERMES, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin a interjeté appel d'un jugement déclarant inopposable à la société SERMES la prise en charge d'une maladie professionnelle. La question juridique principale était de savoir si la maladie de M. B X, déclarée comme hernie discale, était bien couverte par le tableau 97 des maladies professionnelles. Le tribunal de première instance avait conclu que la CPAM n'avait pas prouvé l'imputabilité de la maladie au travail de M. B X. En appel, la cour a infirmé ce jugement, considérant que la CPAM avait respecté le principe du contradictoire et que les conditions d'imputabilité étaient remplies, rendant ainsi la décision de prise en charge opposable à SERMES. La cour a également débouté SERMES de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 sb, 18 févr. 2021, n° 18/05761
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/05761
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 14 novembre 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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