Entrée en vigueur le 29 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Modifié par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 8
Modifié par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 10
Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La question de droit posée à la cour était celle des conditions dans lesquelles le juge peut accorder des délais pour quitter les lieux en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et plus précisément de l'appréciation qu'il doit porter sur les critères légaux de la bonne volonté de l'occupant, des situations respectives des parties et des diligences de relogement. […] Le rappel des conditions légales strictes de l'article L.412-3 Les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution confèrent au juge la faculté d'accorder des délais renouvelables à l'occupant expulsé, […]
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Lire la suite…[…] Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SCI Mika a assigné l'EURL GHA Transport en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1224, 1231-1, 1342-4, 1193, 1725 et 1728 du code civil, des articles 834 et suivants, 489, 514 du code de procédure civile, des articles L433-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L145-41 du code de commerce : […] L'article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
[…] Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. […] DIT que la société S.A RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) pourra alors faire procéder à l'expulsion de Mme [O] [C], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
[…] Son expulsion et celle de tous les occupants de son chef, avec assistance de la force publique au besoin, sans bénéfice du délai de deux mois et de la trêve hivernale des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, et avec séquestration des biens, […] Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie en revanche que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, […] Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, […]
Le droit du locataire aux délais légaux et ses limites La cour rappelle les dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. […]
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