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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 31 janv. 2024, n° 23/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00437 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2S7
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 31 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille LUCOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0777
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000843 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
Société ELITE CONNEXION MME [H], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amaury MADELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0465
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 31 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/00437 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2S7
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, le 13 janvier 2023, Madame [X] [C] a fait convoquer la SARL ELITE CONNEXION, société de courtage matrimoniale, aux fins de la faire condamner, à lui verser :
La somme de 3000 euros à titre de remboursement complet de la prestation non-fournie ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mars 2023, au cours de laquelle l’affaire fut renvoyée à celle du 22 mai 2023, puis à celle du 21 novembre 2023 à laquelle les parties furent représentées par leurs avocats.
Par l’entremise de son conseil, Madame [X] [C] a exposé avoir conclu un contrat de courtage matrimonial pour une durée de 12 mois en date du 5 mars 2021 avec ELITE CONNEXION, agence matrimoniale, et effectué le versement de la somme globale de 3.500 euros TTC. Il est exposé, sans que cela ne soit ne contesté, qu’en septembre 2021, la SARL ELITE CONNEXION a mis un terme au contrat en procédant au remboursement prorata temporis de la somme de 900 euros à Madame [C] pour la période contractuelle restant à courir. Par conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience de plaidoirie, reprises oralement, Madame [X] [C] a actualisé ses demandes en sollicitant :
La résiliation du contrat au torts exclusifs de la société ELITE CONNEXION, sans restitution pour la période antérieure à septembre 2023 ;La condamnation de la société ELITE CONNEXION à lui verser la somme de 850 euros à titre de restitution pour la période ultérieure à septembre 2023 ; La condamnation, outre les dépens, de la société ELITE CONNEXION à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le conseil de la demanderesse a soutenu que la société ELITE n’apporte pas la preuve du manquement à ses obligations par Madame [C]. En conséquence, il a été soutenu que la résiliation abusive devait être prononcée aux torts exclusifs de ELITE CONNEXION et qu’un remboursement 850 euros devait être octroyé à la demanderesse, puisque la conservation des frais de dossiers pour un montant de 1700 euros ne serait contractuellement applicable qu’en cas de résiliation sollicitée par l’adhérent lui-même et non par ELITE CONNEXION.
Par conclusions déposées et visées par le greffe, soutenues oralement à l’audience, la société ELITE CONNEXION a précisé n’avoir commis aucune inexécution justifiant la résiliation à ses torts du contrat. En revanche, elle soutient n’avoir pas eu d’autre choix que celui de mettre fin prématurément au contrat au regard de l’attitude discourtoise de Madame [C] et du non-respect de son obligation d’honorer les rendez-vous acceptés. La résiliation n’étant ainsi pas abusive, ELITE CONNEXION a demandé en conséquence de voir débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, notamment de sa demande de résiliation aux torts exclusifs et sa demande de remboursement complémentaire. Outres les entiers dépens, ELITE CONNEXION a sollicité la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier mai 2024, date à laquelle la présente décision est rendue.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et de l’article 1224 du même code « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Selon l’article V du contrat de courtage matrimonial signé entre les parties, ELITE CONNEXION peut décider « à tout moment » la radiation de l’adhérent de ses fichiers « pour un motif légitime tenant au non-respect de ses obligations par l’adhérent. »
En outre, l’article 1226 du code civil, le créancier peut, en ayant préalablement mis en demeure le débiteur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat et notifiera les raisons qui motivent cette décision
La charge de la preuve de la gravité du manquement au contrat ou de l’existence d’un motif légitime revient à ELITE CONNEXION, partie qui a rompu unilatéralement le contrat.
En l’espèce, si les éléments produits aux débats laissent apparaitre que Madame [C] s’est bien désistée à un rendez-vous fixé et qu’une unique attestation d’une ex-salariée souligne son attitude « autoritaire et menaçante », ceux-ci ne semblent pas constituer un manquement suffisamment grave aux obligations essentielles du contrat ni même constituer un motif légitime justifiant la résiliation unilatérale du contrat par ELITE CONNEXION, a fortiori sans notification ou mise en demeure préalable rappelant à Madame [C] quant au respect de certaines dispositions contractuelles.
Par conséquent, il apparait que la société ELITE CONNEXION a mis fin unilatéralement de manière abusive et sans motif légitime au contrat conclu avec Madame [C], alors qu’il est avéré que celle-ci souhaitait poursuivre la relation contractuelle au moment des faits.
Ainsi, aucune demande de dommages et intérêts n’étant sollicitée par Madame [C] qui prend acte de la volonté de la société ELITE CONNEXION de rompre le contrat, il sera constaté la rupture et la résiliation du contrat conclu le 5 mars 2023.
Sur la demande de restitution complémentaire
Suite à la rupture du contrat en septembre 2023, la société ELITE CONNEXION a remboursé à Madame [C] la somme de 900 euros calculée prorata temporis sur le montant total de 3500 euros (minoré d’une retenue) au regard de la période contractuelle qui restait à courir.
Pour justifier de ce remboursement limité, la société ELITE affirme pouvoir appliquer une retenue prévue au contrat pour frais de dossier/frais administratifs à hauteur de 1700 euros.
L’article II du contrat sur le prix dispose, sans autre distinction ou précision, que « le prix des prestation visées ci-dessus est fixé à la somme de 3500 euros TTC. »
L’article V du contrat conclu dispose que :
« Le contrat peut être résilié par l’adhèrent(e) pour un motif légitime … La résiliation doit être demandée par LRAR… Dans un pareil cas, l’adhérent (e) sera remboursé au prorata temporis… Toutefois, le montant des frais engagés par ELITE CONNEXION au jour du contrat estimé par les parties à un montant de 1700 euros TTC. Ce montant restant acquis à ELITE CONNEXION. »
L’alinéa suivant de l’article V concernant la faculté de résiliation par ELITE CONNEXION est plus bref : « pour un motif légitime tenant au non-respect de ses obligations par l’adhérent (e), ELITE CONNEXION peut décider à tout moment la radiation des l’adhérent (e) de ses fichiers ».
En l’espèce, il ressort de la lecture de ces deux alinéas de l’article V du contrat que la retenue de 1700 euros n’est prévue qu’en cas de résiliation sollicitée par l’adhérent lui-même (« dans un pareil cas », « Toutefois »), et non lorsque la résiliation est initiée par la société ELITE CONNEXION puisque le contrat est muet à ce propos.
Par conséquent, aucune clause du contrat ne faisant état de frais administratifs inclus dans le prix global de 3500 euros ni de retenue dans l’hypothèse d’une résiliation initiée par le prestataire ELITE CONNEXION, le calcul du montant à restituer est le suivant :
3500 (somme à laquelle n’est pas retranchée 1700 euros) / 12 x 6 (6 mois restant à courir), soit 1750 euros.
La société ELITE CONNEXION ayant déjà remboursé un montant de 900 euros, celle-ci sera condamnée à verser la différence à Madame [C], soit la somme de 850 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société ELITE CONNEXION à payer à Madame [X] [C] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner la société ELITE CONNEXION, partie perdante, aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu entre la SARL ELITE CONNEXION et Madame [X] [C], et ce à compter du mois de septembre 2023,
CONDAMNE la SARL ELITE CONNEXION à verser à Madame [X] [C] la somme 850 euros au titre de restitution complémentaire pour les 6 mois du contrat qu’il restait à courir,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la SARL ELITE CONNEXION aux éventuels dépens de l’instance,
CONDAMNE la SARL ELITE CONNEXION à verser à Madame [X] [C] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2024
le greffierle Président
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