Article R162-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 sont les articles : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 49 fusion (Ab), Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 48 fusion (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-4 sont applicables.
Le juge de l'exécution peut être saisi, à tout moment, par le conjoint de celui qui a formé la demande.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Maître Joan Dray · LegaVox · 13 février 2015

Maître Joan Dray · LegaVox · 11 juin 2014
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Décisions80


1Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 6, 1er février 2024, n° 23/05801
Confirmation

[…] Si en vertu de l'article 1414 du code civil les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis que par ses propres créanciers, l'alinéa 2 de ce texte renvoie, lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, aux dispositions de l'article R.162-9 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel lorsqu'un compte joint alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution pour paiement d'une créance née du chef de son conjoint, il est laissé à la disposition de l'époux une somme équivalant à son choix au montant de son salaire versé au cours du mois précédent la saisie, ou au montant moyen mensuel de ses gains versés dans les douze mois précédant la saisie.

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2Cour d'appel de Douai, 3 novembre 2016, n° 15/06972
Infirmation partielle

[…] — ordonner la remise à disposition au profit de M me A Y, née B, de ses gains et salaires déposés sur le compte de la Banque Postale n° 0437857B026, à hauteur de la saisie pratiquée soit 1969,75 euros par application de l'article R 162-9 du code des procédures civiles d'exécution

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 3 mars 2022, n° 21/04996
Infirmation

[…] Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 janvier 2022, la société Groupe Dumont Investissement demande à la cour, sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile, L. 343-3 du code de la consommation, 1415 du code civil, R. 162-9 du code des procédures civiles d'exécution de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter M. X de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

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