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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mars 2014, n° 13/22214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/22214 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 octobre 2013, N° 20131396 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 06 MARS 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/22214
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 20131396
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
SA X
XXX
XXX
Représentée par Me Alain CONFINO de la SELARL CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0182
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT
XXX
Lognes
XXX
Représentée par Me Jérémy CHICHE de la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MARQUE MICHEL et Autres, avocat au barreau de PARIS, toque : P0008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre
Mme Evelyne LOUYS, Conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Y Z, greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat du 31 juillet 1991, la SA X a donné à bail à la SA CONFORAMA devenue CONFORAMA FRANCE (CONFORAMA), des locaux commerciaux situés à Vélisy-Villacoublay.
Le 14 septembre 2012, la société CONFORAMA a indiqué à la société X que les clauses d’indexation du loyer de ces contrats étaient illicites et le 1er octobre 2012, elle l’a mise en demeure de lui rembourser les sommes qu’elle estimait lui avoir indûment payées.
Par acte du 20 décembre 2012, la société CONFORAMA a assigné la société X devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir déclarer la clause d’indexation du bail du 31 juillet 1991 réputées non écrites en application des dispositions de l’article L. 112-1 alinéa 2 du code monétaire et financier et en conséquence lui payer la somme de 320 046, 74 euros HT (382 775, 90 euros TTC) au titre des sommes indûment versées à la suite des indexations opérées entre le 1er juillet 1991 et le 30 juin 2000.
La société X a demandé au tribunal de commerce de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2013, le tribunal de commerce de Paris :
— a déclaré l’exception d’incompétence recevable mais en a débouté la société X,
— s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance,
— a jugé n’y avoir lieu à ce stade de statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société X à payer les dépens de l’incident.
La société X a formé contredit le 13 novembre 2013.
MOTIFS DU CONTREDIT :
Dans son contredit, la société X fait valoir qu’il y a incompétence matérielle du tribunal de commerce, en vertu de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2009, puisque le tribunal de grande instance a compétence exclusive en matière de baux commerciaux, et que cette compétence ne se limite plus depuis le décret du 29 décembre 2009 aux seuls contentieux relatifs à l’application du statut des baux commerciaux, que depuis la suppression de la compétence du tribunal d’instance, les dispositions relatives à la compétence du tribunal de grande instance en matière de baux commerciaux ne distinguent plus selon que le litige concerne l’application des dispositions régissant le statut des baux commerciaux ou le droit commun du bail, que là où la loi ne distingue pas il n’y a nullement lieu de distinguer, que telle est la position de la jurisprudence autant que de la doctrine, et que le présent litige porte sur un bail commercial, peu important qu’une disposition statutaire ne soit pas invoquée par le demandeur au soutien de sa prétention.
Elle demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il s’est déclaré compétent,
— de dire que le tribunal de commerce n’est matériellement pas compétent pour statuer sur un litige relatif à un bail commercial,
Usant de la faculté d’évocation prévue par l’article 89 du code de procédure civile,
— d’inviter les parties à constituer avocat dans le délai qu’elle fixera et dire que l’instruction de l’affaire suivra les règles ordinaires en la matière,
A défaut d’user de cette faculté,
— de renvoyer la société CONFORAMA à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Paris,
— de condamner la société CONFORAMA à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société CONFORAMA aux dépens de première instance et de la présente procédure de contredit.
MOYENS EN DEFENSE :
Dans ses écritures du 20 janvier 2014, reprises oralement à l’audience, la société CONFORAMA fait valoir qu’il y a absence de compétence exclusive du tribunal de grande instance pour juger du présent litige, que le décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 'relatif à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance’ n’a nullement modifié la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal de commerce, que tel est le sens de la jurisprudence, que si une contestation en matière de baux commerciaux relève de la compétence des tribunaux de grande instance, une contestation à l’occasion d’un bail commercial entre deux commerçants relève de la compétence du tribunal de commerce, et que la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris résulte d’une clause attributive de juridiction.
Elle demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 2013,
— de débouter la société X de son exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris,
— de dire que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent pour statuer sur le présent litige,
— de confirmer la compétence du tribunal de commerce de Paris,
En toute hypothèse,
— de débouter la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société X à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société X aux entiers dépens, dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité :
Considérant que le contredit, élevé dans les conditions de forme et de délais prévues par l’article 82 du code de procédure civile, est recevable';
Sur la compétence':
Considérant que selon l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, «'le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements au nombre desquelles figurent les matières suivantes':
11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale'»';
Que selon l’article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. (..) . Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.'»';
Considérant qu’il s’en déduit que les contestations en matière de baux commerciaux autres que celles relatives au prix du bail révisé ou renouvelé, sont portées devant le tribunal de grande instance, et ce même si la contestation ne met pas en cause les règles spécifiques du statut des baux commerciaux’mais les règles de droit commun du louage d’immeuble, résultant du bail, du code civil ou de toute autre disposition';
Qu’il en est ainsi de la répétition de sommes indument versées en application d’une clause d’indexation du bail comportant un indice de base fixe contraire aux dispositions de l’article L. 112-1, alinéa 2, du code monétaire et financier';
Considérant que la société CONFORAMA a assigné la société X devant le tribunal de commerce de Paris, au visa des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier, 1134, 1153, 1154 et 1376 du code civil, aux fins de voir déclarer la clause d’indexation du bail du 31 juillet 1991 réputée non écrite en application des dispositions de l’article L. 112-1, alinéa 2, du code monétaire et financier’et condamner la société X à lui payer la somme de 320'046, 74 euros hors taxes, soit 382'775, 90 euros toutes taxes comprises, au titre des sommes indûment versées à la suite des indexations opérées entre le 1er juillet 1991 et le 30 juin 2000 ;
Considérant que la demande étant fondée sur une stipulation du bail commercial (article IX) liant les parties, nonobstant la qualité de commerçants des parties, le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance';
Considérant, en conséquence, que le contredit sera dit bien fondé et que le tribunal de grande instance de Paris sera déclaré compétent';
Qu’il n’y a lieu d’infirmer le jugement, la cour n’étant pas saisie par la voie de l’appel, ni d’user de la faculté d’évocation';
Que l’affaire sera renvoyée audit tribunal’de grande instance de Paris ;
PAR CES MOTIFS'
DÉCLARE le contredit recevable,
LE DIT bien fondé,
DÉCLARE le tribunal de grande instance de Paris compétent,
RENVOIE l’affaire devant ce tribunal,
CONDAMNE la SA CONFORAMA France à payer à la SA X la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CONFORAMA France aux dépens de première instance et aux frais du contredit sur le fondement de l’article 88 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
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