Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 nov. 2024, n° 22/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/11/2024
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/00253 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GQM2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 06 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276550398681
Monsieur [M] [W]
né le 30 Juillet 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [F] [P] épouse [W]
née le 24 Juin 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat au barreau de ROUEN
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273862522473
S.A.S. URETEK FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 31 Janvier 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [W] sont propriétaires depuis 2004 d’un pavillon construit en 1978 à [Localité 4].
En raison de l’apparition de fissures consécutives à des tassements différentiels des fondations de l’immeuble, M. et Mme [W] ont fait réaliser une étude géotechnique, et ont confié à la société Uretek des travaux consistant en des injections de résine expansive sous fondations à des fins de stabilisation des sols. Les travaux ont été réalisés et réceptionnés sans réserve le 8 juillet 2011.
À la suite de la persistance des désordres, M. et Mme [W] ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 16 novembre 2018. L’expert judiciaire, M. [D], a déposé son rapport le 2 avril 2020.
M. et Mme [W] ont fait assigner la société Uretek et son assureur, la société QBE Europe SA/NV, devant le tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— donné acte à la société QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire au lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited ;
— mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited ;
— rejeté la demande de M. et Mme [W] tendant à voir condamner la société Uretek à la somme de 183 532,80 euros au titre des travaux de reprise ;
— condamné la société Uretek à payer à M. et Mme [W] la somme de 4 492,48 euros au titre de l’étude de sol ;
— condamné la société Uretek à payer à M. et Mme [W] la somme de 4 576,55 euros au titre des travaux de ravalement de façade ;
— condamné la société Uretek à payer à M. et Mme [W] la somme de 7 698,36 euros au titre de la reprise des peintures intérieures ;
— condamné la société Uretek à payer à M. et Mme [W] la somme de 13 743,77 euros au titre du remplacement du carrelage et de la faïence ;
— débouté M. et Mme [W] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné la société Uretek à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Uretek aux dépens en ce compris les frais d’expertise et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Guillauma & Pesme.
Par déclaration en date du 31 janvier 2022, M. et Mme [W] ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a donné acte à la société QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire ; mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited ; condamné la société Uretek à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Uretek aux dépens en ce compris les frais d’expertise et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Guillauma & Pesme.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté leur demande tendant à voir condamner la société Uretek la somme de 183 532,80 euros au titre des travaux de reprise ; condamné la société Uretek à leur payer la somme
de 4 492,48 euros au titre de l’étude de sol, la somme de 4 576,55 euros au titre des travaux de ravalement de façade, la somme de 7 698,36 euros au titre de la reprise des peintures intérieures, la somme de 13 743,77 euros au titre du remplacement du carrelage et de la faïence, et les a déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Uretek de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
Sur la responsabilité de la société Uretek :
— juger que la société Uretek a manqué à son obligation de conseil ;
— juger que la société Uretek a manqué à ses obligations contractuelles de constructeur en réalisant une intervention non conforme à ses propres règles d’intervention et en ne prenant pas les précautions nécessaires dans la construction ;
— juger que le procédé Uretek n’est pas un procédé réparatoire usuel ;
À titre principal ;
— juger que la société Uretek a manqué à son obligation de conseil ;
— juger que la société Uretek a manqué à ses obligations d’information et de conseil contractuelles de constructeur en réalisant une intervention non conforme à ses propres règles d’intervention et en ne prenant pas les précautions nécessaires dans la construction ;
— juger que la société Uretek a engagé sa responsabilité précontractuelle et contractuelle pour défaut de conseil ;
À titre subsidiaire :
— juger que les désordres sur leur maison relèvent de la garantie décennale, l’immeuble n’étant plus étanche à l’air ;
— juger que, compte tenu de la nature décennale des désordres, la société Uretek a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ;
En tout état de cause :
— juger que la société Uretek leur a fait perdre une chance de ne pas subir de nouveaux désordres s’ils avaient réalisé des réparations par micropieux en 2011 ;
Sur le préjudice subi :
À titre principal :
— condamner la société Uretek à leur payer une somme de 235 609,55 euros pour perte d’une chance et/ou aggravation des désordres outre le remboursement des travaux faits en vain à hauteur de 39 728,09 euros, outre les sommes de 22 882,76 euros de travaux de ravalement, de 15 396,72 euros de travaux de peinture intérieure et 27 487,54 euros de travaux de carrelage, assorties de l’indice BT01 à compter de la date du devis jusqu’à la date du jugement ;
À titre subsidiaire :
— condamner la société Uretek à leur le coût des travaux mis en 'uvre en vain et qui se sont avérés inefficaces, à hauteur de la somme de 39 728,09 euros ;
— condamner, sans partage de responsabilité, la société Uretek à prendre en charge la somme de 71 265,20 euros, assortie de l’indice BT01 à compter de la date du devis jusqu’à la date du jugement ;
En tout état de cause :
— condamner Uretek à leur payer une somme de 10 000 euros à chacun pour préjudice moral pour tromperie ;
— condamner la société Uretek à leur payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la société Uretek demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère décennal des désordres ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les désordres étaient imputables aux injections, alors que celles-ci n’ont ni causé de dommages, ni aggravé les désordres préexistants ;
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté les fuites de réseaux comme constituant une cause exonératoire de responsabilité ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 30 % la cause exonératoire de responsabilité liée à l’insuffisance de rigidité structurelle de la maison ;
Statuant à nouveau,
— prononcer sa mise hors de cause ;
À titre subsidiaire, si la cour écarte la responsabilité décennale de la société Uretek et examine la demande de M. et Mme [W] sur le fondement contractuel,
— débouter M. et Mme [W] de leurs demandes formées au visa de l’article 1231 du code civil en l’absence de manquement de la société Uretek à ses obligations contractuelles, et en l’absence de lien direct et immédiat avec la cause des désordres ;
À titre subsidiaire, sur le quantum,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme [W] tendant à voir condamner la société Uretek à prendre en charge le coût des travaux de reprise en sous 'uvre ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société Uretek au titre des autres postes de travaux ;
À titre très subsidiaire,
— limiter le préjudice indemnisable des époux [W] au remboursement du coût des injections à hauteur de 39 728,09 euros TTC ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande de M. et Mme [W] pour « préjudice moral pour tromperie », comme étant injustifiée et mal fondée ;
— débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes ;
— débouter M. et Mme [W] de leur demande à ce titre ;
— condamner in solidum M. et Mme [W] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Alexis Devauchelle.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024.
MOTIFS
I- Sur la garantie décennale
Moyens des parties
Les appelants soutiennent qu’en matière de fissuration, la garantie décennale a vocation à s’appliquer lorsque les fissures présentent un certain degré de gravité, notamment si elles rendent l’immeuble non étanche à l’eau et à l’air, ce qui porte ainsi atteinte au clos et couvert et affaiblit la structure, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, comme c’est le cas en l’espèce, notamment sur la partie sud de l’immeuble où il est clair que l’immeuble n’est plus étanche à l’air ; qu’ils ont pu constater que l’immeuble était difficile à chauffer depuis l’hiver 2018 et l’une des pièces de la maison n’est quasiment plus utilisée parce qu’inchauffable l’hiver ; que l’air passe aussi dans la salle de bains et les toilettes attenants à la chambre condamnée et le séjour peut être difficilement chauffé l’hiver ; que la société Uretek a repris également le dallage, qui n’est pas stabilisé, ce qui porte atteinte incontestablement à la solidité de l’ouvrage et compromet la destination normale de l’habitation, de par son importance, et ce d’autant plus lorsqu’il est localisé dans une pièce à vivre particulièrement utilisée, principalement dans l’entrée et le séjour ; que le dallage est tellement fissuré qu’il laisse également passer de l’air ; que l’habitabilité de la maison est ainsi remise en cause par l’évolution inquiétante de ces fissures ; que l’expert judiciaire ne s’est pas rendu à leur domicile en 2020 ni en 2021, ce qui explique qu’il n’ait pas pu prendre la mesure de l’évolution de ces désordres ; que l’expert judiciaire avait donc tout à fait raison quand il a estimé qu’en 2019, à l’époque de ses visites, la solidité et l’habitabilité de la maison n’étaient pas remises en cause « à ce stade » ; que le tribunal en avait déduit, à juste titre, que les désordres menaceraient la construction dans le futur ; qu’à l’époque, la maison présentait 11 fissures tel que cela est précisé dans l’étude de sol, et aujourd’hui elle présente 139 fissures ; qu’il est manifeste qu’en injectant en période d’été, soit de retrait des argiles, la société Uretek a aggravé les désordres initiaux à l’intérieur de la maison où les murs ont explosé lors du regonflement des argiles ; qu’il paraît totalement aberrant que la société Uretek puisse aujourd’hui soutenir
que les désordres affectant leur maison ne sont pas imputables à son intervention, alors même que les fissures se sont multipliées par 12 ; qu’à aucun moment, le tribunal n’a indiqué que les désordres n’étaient pas imputables à la société Uretek ; que c’est en raison de l’inutilité des travaux réalisés par la société Uretek que les désordres liés à la sécheresse sont réapparus et, plus encore, ont continué d’évoluer et d’apparaître ; qu’ils versent aux débats une vidéo du reportage télévisé diffusé sur France 3 le 7 février 2021, donc durant la période décennale, qui fait clairement apparaître les fissures infiltrantes affectant leur maison ; qu’ils produisent également le rapport d’expertise établi par l’expert d’assurances de la GMF le 22 mars 2021, soit durant le délai de garantie décennale de la société Uretek, démontrant l’évolution des désordres par rapport à la venue de l’expert judiciaire en 2020 et l’expert d’assurances conclut que la responsabilité de la société Uretek lui semble devoir être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil au vu des dommages constatés ; qu’il est donc incontestable que les désordres ont bien atteint le degré de gravité suffisant durant le délai d’épreuve décennal ; qu’ils n’ont aucune connaissance particulière en géotechnique des sols et en reprise des fondations en sous-'uvre ; qu’ils n’ont commis aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité en tant que maîtres d’ouvrage ; qu’ils n’ont commis aucune immixtion dans les travaux de la société Uretek ; que le fait que la commune de [Localité 4] soit reconnue en état de catastrophe naturelle n’a rien d’exceptionnel, d’irrésistible et d’insurmontable ; que le chaînage n’est en aucun cas le siège d’origine du désordre qui reste la nature argileuse du sous-sol ; que le rôle du chaînage vertical est on ne peut plus résiduel dans la cause des désordres et ne saurait être en soi un facteur exonératoire de responsabilité de la société Uretek ; qu’il n’y a aucune raison juridique ou technique pour limiter la responsabilité de la société Uretek et appliquer aux appelants un partage de responsabilité comme l’a fait l’expert judiciaire à hauteur de 70 % pour les enduits et de 30 % pour le carrelage à leur détriment.
La société Uretek réplique que le caractère décennal des désordres ne se présume pas ; que les juges du fond ne peuvent retenir le caractère décennal des désordres qu’après avoir constaté que ceux-ci portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination ; que, pour relever de la garantie décennale, le désordre doit revêtir le degré de gravité requis dans le délai de 10 ans suivant la réception ; que l’expert judiciaire mentionne que les désordres ne remettent pas en cause la stabilité et l’habitabilité de la maison ; que c’est à tort que le tribunal a déduit de l’emploi par l’expert du terme « à ce stade », que « dans un futur plus ou moins proche, la stabilité de la construction pourrait être menacée » ; qu’il appartient aux juges du fond d’établir que les désordres rendent les lieux impropres à leur destination ou portent atteinte à sa solidité dans le délai d’épreuve de dix ans suivant la réception ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 8 juillet 2011 et le délai d’épreuve de 10 ans est donc expiré depuis le 8
juillet 2021 ; qu’aucun élément n’est versé aux débats démontrant que les fissures, pour lesquelles l’expert judiciaire ne retenait aucune atteinte à la stabilité et à l’habitabilité dans son rapport du 2 avril 2020, ont revêtu un caractère décennal avant le 8 juillet 2021 ; que la cour ne saurait prendre en compte les pièces adverses n° 28 et 29 communiquées pour la première fois en appel par les époux [W], pour mettre en avant une prétendue aggravation des désordres, s’agissant de documents non contradictoires et postérieurs à l’expiration du délai de forclusion décennal ; que les attestations de témoins communiquées aujourd’hui devant la cour par les époux [W] ne sauraient se substituer à l’avis de l’expert judiciaire ; qu’en conséquence, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a retenu le caractère décennal des désordres et, par voie de conséquence, en ce qu’il a jugé que sa responsabilité décennale était susceptible d’être engagée ; qu’en outre, les désordres allégués par les époux [W] ne lui sont pas imputables, les injections n’ayant ni causé les dommages, ni aggravé des désordres préexistants ; que la cour constatera, au vu du rapport d’expertise, que les désordres sont dus à la poursuite du phénomène de retrait-gonflement des argiles sensibles, présentes dans le sol, et que les injections ont, tout au plus, été inefficaces à maîtriser ce phénomène de retrait gonflement ; que cette inefficacité s’explique par l’absence de mise en 'uvre par le propriétaire des travaux complémentaires recommandées par elle, ayant pour objet d’assurer la pérennité des injections : rigidité structurelle, protection des zones traitées contre les venues d’eau ; que les injections ne sont pas causales des dommages déplorés par les époux [W], car elles n’ont pas généré de désordres qui ne lui sont donc pas imputables ; que la cour infirmera le jugement en ce qu’il a jugé que sa responsabilité décennale était engagée, après avoir constaté que les désordres ne sont pas imputables à son intervention ; qu’en outre, c’est à tort que le tribunal a écarté comme cause exonératoire de responsabilité un défaut impactant l’état hydrique du sol, expliquant l’inefficacité des injections et limité à 30 % la cause exonératoire de responsabilité liée à l’insuffisance de rigidité structurelle de la maison ; qu’en l’absence de rigidité structurelle de la maison liée au défaut de chaînage constitue un vice de construction préexistant non imputable à son intervention ; qu’il ne lui appartenait pas de réaliser un diagnostic structure qui incombait au maître de l’ouvrage, dûment informé de la nécessité de faire vérifier la rigidité du bâtiment par un BET.
Réponse de la cour
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité du locateur d’ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s’en exonérer en établissant la preuve d’une cause étrangère, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-17.919).
L’entrepreneur en charge de travaux de réfection ne peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, bien qu’ils aient été insuffisants ou inefficaces, dès lors qu’ils n’ont pas aggravé les désordres initiaux et ne constituent pas la cause des nouveaux désordres constatés, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 8 avril 2014, pourvoi n° 13-16.692 ; 3e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.806 ; 3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-17811).
Il convient de relever que l’expert judiciaire a conclu que les désordres ne remettaient pas en cause « à ce stade » la stabilité et l’habitabilité de la maison, sans qu’il soit établi que celles-ci seraient compromises dans le délai de garantie décennale. En outre, il n’est pas démontré que l’intervention de la société Uretek, certes inefficace, ait en soi contribué à aggraver les désordres existants ou à faire apparaître de nouveaux désordres de nature décennale, puisque la maison est atteinte d’un vice de construction non imputable à la société Uretek et que la fissuration de l’immeuble est intervenue par suite de phénomènes de retrait-gonflement des argiles et de tassement différentiel des fondations, associés à un défaut de structure de la maison d’habitation.
Il ne résulte pas du rapport d’expertise judiciaire que l’apparition de nouvelles fissures postérieurement à l’intervention de la société Uretek aient pour origine les travaux réalisés par celle-ci.
La garantie décennale n’est donc pas applicable et le tribunal ne pouvait donc faire droit aux demandes de M. et Mme [W] sur ce fondement.
II- Sur la responsabilité contractuelle et précontractuelle de la société Uretek
Moyens des parties
Les appelants soutiennent qu’en tant que professionnelle, la société Uretek a un devoir de conseil et de mise en garde quant à la mise en 'uvre d’un produit de réparation par injection qui n’est pas un procédé usuel de technique courante et que les tribunaux qualifient d’insuffisamment éprouvé et palliatif ; que l’injection n’est qu’un soin palliatif qui ne renforce en aucun cas la structure ou les fondations d’un immeuble, et cela n’a pas été mentionné dans les documents qui leur ont été remis ; que la technique classique, courante et pérenne en matière de reprise de désordres de retrait gonflement des argiles est la reprise en sous-'uvre par micropieux longrines ; que la société Uretek leur a demandé de lui communiquer l’étude de sol de Geotec dont elle a eu connaissance dans la mesure où elle la vise dans son devis ; qu’avant la signature du devis, la société Uretek ne leur a
jamais demandé de consulter un bureau d’études structure, ce faisant elle a purement et simplement accepté le support de son intervention ; que la société Uretek ne leur a jamais demandé de gérer les flux d’eau de ruissellement qui sont mentionnés dans l’étude de sol et de contrôler les réseaux de descente d’eaux pluviales ; que l’avis technique du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) mentionne que le diagnostic de la structure de l’ouvrage devra préalablement être réalisé par un bureau d’étude structure afin d’identifier la nature et la cause des désordres observés, la description du système constructif et la nature des matériaux constructifs en tenant compte de la destination de l’ouvrage et des contraintes particulières liées à son fonctionnement, et que la descente de charge sur les fondations devra également être déterminée avec précision ainsi que l’état des contraintes en place dans le sol d’assise ; que la société Uretek a manqué à son obligation de conseil et, au vu de l’étude de sol, aurait dû refuser d’intervenir ; que le CSTB a indiqué dans son avis technique que le procédé utilisé est applicable dans tous les types de sols, à l’exclusion des sols argileux dont les minéraux sont particulièrement sujets aux retraits gonflements inter-foliaires de forte amplitude et à défaut d’une analyse minéralogique, et que l’utilisation de ce procédé est proscrit dans les sols dont l’indice de plasticité IP est supérieur à 40 ou la valeur de bleu VBS est supérieure à 8 ; que si la société Uretek indique que l’avis du CSTB datant de juillet 2015 ne s’appliquait pas aux travaux faits en 2011, le procédé Uretek était le même en 2011 qu’en 2015 et Uretek sera bien en peine de prouver le contraire ; que l’étude de sol de Geotec démontre que les argiles présentent un indice de plasticité de 42 %, soit supérieur à l’avis technique, y compris de Socotec qui limitait également le recours à l’injection au cas où le sol argileux ne présentait qu’un taux d’IP inférieur à 40 % et des VBS inférieurs à 8 % ; que l’IP est de 42 % et les VBS ne sont pas connues par l’étude de sol, de sorte qu’Uretek est intervenue en dehors de son cahier des charges ; qu’il est facile, après coup, suite à l’apparition de nouveaux désordres, d’incriminer un défaut de chaînage ou des problèmes de circulation d’eau, mais il appartenait à la société Uretek, au titre de son devoir de conseil, de demander avant d’intervenir qu’une étude de la structure du bâti soit mise en 'uvre au préalable pour vérifier la faisabilité et l’efficacité à terme de son « ouvrage » d’injection ; que cette intervention de la société Uretek leur a fait perdre une chance de faire appel à des entreprises qui interviennent avec des procédés traditionnels de reprise en sous-'uvre et de ne pas avoir de désordres, étant précisé que le coût d’intervention de ces entreprises était similaire à celui d’Uretek à l’époque ; que dès lors que la société Uretek est intervenue en connaissance de cause au vu de l’étude de sol et n’a pas pris les précautions élémentaires dans la construction, elle a commis, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle dans la mesure où elle ne pouvait ignorer qu’elle prenait un risque de nature à entraîner presque inéluctablement un désordre tel que celui qui est survenu.
La société Uretek réplique que son procédé existe depuis 30 ans, dispose de milliers de références de bâtiments de tous types traités en France et dans le monde entier et fait l’objet d’un cahier des charges validé par Socotec et, depuis 2015, d’un avis technique émis par le CSTB (n°3/155-796), lequel a
été réitéré en 2018 ; qu’il a fait l’objet d’une assurance décennale, couvert en « technique courante » ; que ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un procédé alternatif à la solution traditionnelle de reprise par micropieux, qu’il n’est pas sérieux et efficace ; que le procédé de reprise par injections a pour unique objet de traiter le sol sous dallage et/ou le sol d’assise sur lequel s’appuient les fondations, et il n’y a aucune intervention sur la structure proprement dite, ni sur les fondations elles-mêmes ; que contrairement à ce qu’affirment les époux [W], cette circonstance est parfaitement mentionnée dans le devis valant contrat ; que toutes les références dans les conclusions adverses à l’avis technique du CSTB en vigueur depuis juillet 2015 sont inappropriées, cet avis n’existant pas au moment des travaux en juillet 2011 ; que le devis du 18 avril 2011 précise très clairement l’objectif des travaux d’injections de résine expansive en ce qui concerne les fondations traitées et le dallage traité ; que les époux [W] l’ont consultée pour traiter les seules parties du bâtiment affectées de désordres et l’intervention a donc porté uniquement sur le bâtiment principal, dans son intégralité (fondations + dallage), hors extension (garage, cellier) qui ne comportait à l’époque du devis et ne comporte encore aujourd’hui, aucun désordre ; que l’intervention ne présentait aucun risque au regard des existants et les injections n’ont pas fragilisé les existants ; qu’elle a démontré en cours d’expertise que les caractéristiques du sol étaient conformes aux critères de faisabilité fixés par le cahier des charges en vigueur au moment du chantier, et justifiaient l’emploi du procédé et son intervention avait atteint son objectif contractuel de confortement du sol ; que procédé de confortement du sol par des injections de résine expansive était donc parfaitement adapté ; que contrairement à ce que les appelants affirment, le procédé Uretek peut être utilisé même si l’indice de plasticité est supérieur à 40 (en l’espèce 42), car d’une part, le procédé est possible en technique courante, en présence d’un indice de plasticité supérieur à 40, si la valeur au bleu de méthylène (VBS) est inférieure à 8, et d’autre part, même en présence d’un indice de plasticité > 40 et d’une valeur au bleu > 8, le procédé reste applicable en technique non courante ; que devis signé par Mme [W] rappelle très clairement et précisément que les injections Uretek ne traitent que le sol, et qu’il appartient au maître de l’ouvrage de réaliser les travaux complémentaires indispensables à la pérennité du traitement, notamment faire vérifier la structure par un bureau d’études spécialisé, et réaliser ensuite les travaux nécessaires pour rigidifier l’immeuble ; qu’elle a donc bien demandé aux époux [W] d’effectuer des investigations pour vérifier la rigidification de la structure ; que les défauts structurels ne relèvent pas de son périmètre d’intervention ; qu’elle a donc rempli son devoir de conseil ; que l’expert judiciaire a pointé l’absence de reproduction, sur le chantier, des procédures de la planche d’essai effectuée sous la direction de la société Socotec en juillet 2014 ; que ce grief particulièrement mal fondé, la planche d’essai n’existant pas au moment des travaux puisqu’elle est postérieure de 3 ans à son intervention chez les époux [W] ; qu’elle devait respecter, à l’époque, uniquement son cahier des charges validé par Socotec, s’agissant d’un procédé breveté et non courant à l’époque des travaux ; que l’expert a également pointé l’absence de véritables dossiers des ouvrages exécutés, alors qu’aucune disposition légale ou contractuelle n’impose l’établissement d’un dossier des ouvrages exécutés ; que l’expert a relevé l’absence de
mission géotechnique venue valider l’emploi du procédé Uretek, mais ces missions ne sont pas imposées par le cahier des charges validé par Socotec ; que non seulement ces griefs sont mal fondés, mais en tout état de cause ils ne sont pas la cause des désordres ; qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ; que les demandes indemnitaires des époux [W] sont sans lien causal avec le prétendu manquement à ses obligations contractuelles ; qu’en aucun cas, elle ne devrait assumer le coût des travaux de reprise en sous-'uvre des infrastructures aujourd’hui nécessaires pour remédier à l’insuffisance des fondations de la maison, lequel aurait été, en tout état de cause, pris en charge par les époux [W] au lieu et place des injections.
Réponse de la cour
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le devis signé par les parties le 29 avril 2011 mentionne la nature et origine des désordres comme suit :
« – Tassements différentiels des fondations. Les désordres se manifestent par de nombreuses fissures. De plus la dalle s’est affaissée en créant un espace visible en périphérie sous les plinthes
— Les désordres constatés sur la construction ont été provoqués par un tassement mécanique du sol d’assise suite à la dessiccation des argiles sous jacent ainsi qu’à de possible fuite de réseaux. »
Le devis décrit ensuite la nature des travaux d’injection à réaliser :
« Fondation : traitement du sol par injection de résine expansive URETEK sous contrôle laser ayant pour but d’améliorer la portance moyenne du sol d’assise des linéaires de fondations traités. Les injections sont réalisées sous contrôle d’un niveau laser jusqu’à réaction de l’ouvrage en surface.
Ce traitement est réalisé dans le cadre de notre brevet européen Uretek Deep Injections n° EP 0 851 054.
Les injections ne traitent que le sol et ne confèrent pas à l’ouvrage de rigidité supplémentaire. En cas de déficiences structurelles celles-ci devront faire l’objet de travaux complémentaires qui ne sont pas de notre compétence.
Période d’observation : après traitement du sol, l’ouvrage est laissé en observation pendant environ quatre saisons avant travaux de finitions. Les injections d’appoint éventuellement nécessaires à l’issue de cette période font partie de l’intervention.
Dallage : confortement du sol sous dallage par injection sous contrôle laser de résine expansive URETEK avec relevage des zones affaissées. Le relevage est systématiquement complété par des injections en profondeur
permettant de traiter la couche d’assise. Ce traitement est réalisé dans le cadre de notre brevet européen Uretek Deep Injections n° EP 0 851 054. Après relevage, ces injections sont indispensables pour assurer la stabilité de l’ouvrage.
Le relevage du dallage est réalisé de manière à le remettre autant que possible dans sa position initiale ».
Au titre des conditions particulières, le devis stipule notamment :
« Fissures : les injections de consolidation du sol entraînent une poussée sur l’ouvrage pouvant parfois fermer les fissures existantes et/ou dans certains cas faire apparaître de nouvelles 'ssures sans incidence sur la solidité de l’ouvrage.
Un agrafage des 'ssures devra être réalisé immédiatement après notre intervention par une entreprise spécialisée. Le traitement dé’nitif des joints et les enduits ne se feront qu’à la fin de la période d’observation.
Travaux non inclus dans notre devis
Rigidité du bâtiment : les injections ne traitent que le sol et ne confèrent pas à la structure de rigidité supplémentaire. L’état de la rigidité du bâtiment devra être véri’é par un BET spécialisé. En cas d’insuf’sance, il devra faire l’objet de travaux complémentaires qui ne sont pas de notre compétence ».
Il est établi qu’après réception des travaux sans réserve le 8 juillet 2011, la société Uretek a réalisé des injections complémentaires le 3 mars 2012 et le 3 avril 2013, suite à l’évolution de certaines fissures.
L’expert judiciaire a fait les constats suivants :
« En extérieur, il faut noter que les 'ssures existantes semblent évoluer malgré les injections. Certaines peuvent sans doute être expliquées par l’ absence de chaînages verticaux (à proximité des angles de façades). Par contre la fissure située au centre la façade Sud : fissure 08, peut correspondre à un manque d’efficacité des injections.
En intérieur à RDC : hormis la fissure du dallage dont la cause est liée à la présence d’un point dur sous l’ouvrage (longrine), il semble que les travaux d’injection au droit du dallage n’ont pas apporté la réponse attendue : les fissures persistent et seraient évolutives.
En intérieur à l’étage : les fissures sont apparues en 2015 après les travaux d’injection et seraient évolutives ».
Il est donc établi que la prestation réalisée par la société Uretek n’a pas atteint le résultat escompté par M. et Mme [W].
Les appelants invoquent le fait que les travaux ne seraient pas conformes à l’avis technique du CSTB. Cependant, cet avis n’était pas applicable lors des travaux réalisés par la société Uretek en 2011, 2012 et 2013, de sorte qu’il est inopérant de se référer à ce document. Surtout, l’expert a indiqué que la nature du sol permettait le recours à la technique d’injection de résine, au regard des éléments fournis par la société Uretek :
« Le Cahier des Charges concernant les injections de résine expansive définit un domaine d’application qui limite l’indice de plasticité des sols à 40 (IP ».
Il ne peut donc être retenu une quelconque faute de la société Uretek quant au recours au procédé d’injection de résine sous la maison d’habitation de M. et Mme [W]. En outre, il ne résulte pas du rapport d’expertise que les travaux d’injection de résine ne devaient pas être réalisés au cours de l’été, l’expert n’ayant retenu aucun manquement aux règles de l’art sur ce point.
L’expert a reproché à la société Uretek de ne pas avoir réalisé les travaux suivant les principes mis en 'uvre sur la planche d’essai pour valiser la technique, tout en reprochant à la société de ne pas avoir fourni d’essais « permettant de justifier l’efficacité du traitement, en particulier de démontrer que les argiles traitées ne sont plus sensibles au retrait-gonflement ».
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert n’a pas pu attribuer la persistance des fissures de manière certaine aux travaux réalisés par la société Uretek, dès lors que l’expert a également constaté un défaut de rigidité de la structure lié à un défaut de chaînage verticaux. Il n’appartenait donc pas à la société Uretek d’établir la preuve de l’efficacité de son procédé breveté.
Enfin, l’expert a relevé l’absence de réels dossiers des ouvrages exécutés. Cependant, cet élément est sans lien avec l’inefficacité des travaux réalisés.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’expert judiciaire n’a pas mis en exergue de faute contractuelle de la société Uretek dans la mise en 'uvre des travaux d’injection de résine qui serait la cause de l’inefficacité des travaux réalisés. La persistance des fissures dans la maison de M. et Mme [W] est donc liée à une cause autre que le manquement de la société Uretek à ses obligations.
M. et Mme [W] reprochent à la société Uretek un manquement à son devoir d’information et de conseil. Le manquement d’une partie à son obligation précontractuelle d’information et de conseil est de nature à engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le devoir d’information et de conseil comporte pour le professionnel, le devoir de se renseigner. En l’espèce, aux termes de son devis, la société Uretek a attribué la seule cause des fissures à un tassement différentiel des
fondations « suite à la dessiccation des argiles sous-jacent ainsi qu’à de possible fuite de réseaux », alors que les fissures étaient également liées à un vice de construction de la maison d’habitation comme l’a relevé l’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise mentionne en effet :
« Absence de rigidité structurelle :
Effectivement les investigations réalisées avant cette expertise à la demande de Polyexpert ont mis en évidence un défaut de chaînages verticaux (voir rapport Ginger CEBTP Pièce A09), ce qui est effectivement un vice de construction au regard des règles de l’art. »
L’expert judiciaire a d’ailleurs relevé que l’agrafage des fissures devant être réalisé, aux termes des conditions particulières du devis, immédiatement après l’injection de résine, ne devait pas être effectué en l’état :
« Concernant les travaux d’agrafage, je ne pense pas qu’il faille les envisager sans avoir véri’é au préalable que nous sommes en présence d’une structure parfaitement rigidi’ée (présence des chaînages) et que les réseaux enterrés sont étanches. Le diagnostic GINGER-CEBTP, réalisé en mai 2018, révélera un défaut de chaînage (absence de chaînages verticaux sur la maison) ».
La société Uretek a donc réalisé des travaux de stabilisation des fondations d’une maison d’habitation qui présentait un défaut de structure ne pouvant conduire qu’à l’apparition de nouvelles fissures ou à l’extension des fissures préexistantes.
L’expert judiciaire a d’ailleurs indiqué : « URETEK en tant que sachant et voyant l’état de 'ssuration de la maison décrit dans le rapport de sol GEOTEC (Pièce A02) aurait dû refuser de réaliser les travaux d’injection dans ces conditions et attendre que des investigations soient faites compris les renforts de structure si nécessaire. Dans ces conditions, faire les travaux d’injection revient à « mettre un pansement sur une jambe de bois » ».
Afin d’établir qu’elle a pleinement rempli ses obligations contractuelles, la société Uretek se prévaut des conditions particulières du devis mentionnant que les injections ne traitent que le sol sans conférer à la structure de rigidité supplémentaire, et que l’état de la rigidité du bâtiment devra être véri’é par un bureau d’études techniques spécialisé.
L’expert judiciaire a confirmé qu’il était techniquement exact que les injections de résine ne traitaient que le sol. Cependant, la clause précitée figurant sur le devis ne permet pas d’établir que la société Uretek se soit renseignée sur la construction de M. et Mme [W], au besoin en leur demandant de faire réaliser une étude portant sur la structure de la maison d’habitation. En effet, la simple mention sur le devis, aux termes de laquelle l’état de la rigidité du bâtiment devra être véri’é par un BET spécialisé et qu’en cas d’insuf’sance des travaux complémentaires devraient être réalisés, était insuffisante à permettre à M. et Mme [W] de prendre conscience que les fissures
pouvaient avoir une autre cause que le retrait-gonflement des argiles, qu’il conviendrait de vérifier.
En réalisant une prestation d’injection de résine sans mettre ses clients profanes en garde sur l’existence d’autres causes à l’existence de fissures, la société Uretek ne les a pas informés des risques que les travaux d’injection de résine, pourtant onéreux, pourraient s’avérer inutiles à résoudre les désordres liés à l’apparition de fissures sur leur maison d’habitation.
La société Uretek n’invoque des causes d’exonération qu’au titre de la garantie décennale, sans les invoquer au titre de la responsabilité contractuelle. Au demeurant, le prétendu défaut impactant l’état hydrique du sol susceptible d’expliquer l’inefficacité des injections de résine, ne constitue pas une cause étrangère exonérant la société Uretek de son devoir d’information et de conseil. S’agissant de l’insuffisance de rigidité structurelle de la maison, elle ne peut exonérer la société Uretek de sa responsabilité alors qu’il lui est justement reproché de ne pas avoir conseillé ses clients sur la nécessité de procéder à une étude structure avant d’engager des travaux portant sur la stabilisation des fondations. Il n’existe donc pas de cause d’exonération de responsabilité de la société Uretek.
En conséquence, la société Uretek a commis une faute contractuelle l’obligeant à répondre des conséquences dommageables du manquement à son devoir d’information et de conseil à l’égard de M. et Mme [W].
III- Sur les préjudices
Moyens des parties
Les appelants expliquent que s’ils avaient mis en 'uvre une solution par micropieux longrine en 2011, il est vraisemblable que cette solution aurait tenu ; que de fait, la société Uretek leur a fait perdre une chance de ne pas avoir de désordres ; qu’au moment de son intervention, la maison présentait 11 fissures et elle présente aujourd’hui 139 fissures ; qu’en injectant en période d’été, soit de retrait des argiles, la société Uretek a aggravé les désordres initiaux à l’intérieur de la maison où les murs ont explosé lors du regonflement des argiles ; que du fait de l’injection et de la modification du profil hydrique, le coût des réparations est plus élevé en 2021 dans la mesure où les désordres ont continué d’évoluer et de s’aggraver ; qu’ils sont bien-fondés, à titre principal compte tenu du défaut de conseil de la société Uretek à solliciter sa condamnation à leur payer une somme de 235 609,55 € pour perte d’une chance d’avoir été réparés par micropieux et de ne pas avoir de désordres et du fait l’aggravation des désordres, outre le remboursement des travaux faits en vain à hauteur de 39 728,09 €, outre la somme de 22 882,76 € de travaux de ravalement, de 15 396,72 € de travaux de peinture intérieure et 27 487,54 € de travaux de carrelage, avec actualisation selon
l’indice BT01 depuis la date du devis jusqu’à la date de la décision ; qu’à titre subsidiaire, si la cour estimait que les travaux de la société Uretek ont simplement été inefficaces et n’ont pas aggravé les désordres, ils sont bien-fondés à solliciter la condamnation de la société Uretek à leur rembourser les travaux qu’ils ont financés en vain et qui se sont avérés inefficaces comme l’a préconisé l’expert judiciaire à hauteur de la somme de 39 728,09 € TTC ; que la société Uretek sera en tout état de cause condamnée à payer les sommes de 22 882,76 € de travaux de ravalement, de 15 396,72 € de travaux de peinture intérieure, de 27 487,54 € de travaux de carrelage ; qu’il conviendra également de condamner la société Uretek à supporter l’agrafage des fissures qui sont réapparues suite à son intervention d’un coût de 5 498 € ; que ces sommes seront actualisées selon l’indice BT01 depuis la date du devis jusqu’à la date de la décision ; qu’ils vivent dans une maison sinistrée depuis 2011, soit plus de 10 ans, et ils subissent un véritable préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10 000 € pour chaque conjoint, du fait de la tromperie que constitue le procédé d’injection de mousse Uretek quant à sa tenue dans le temps ; qu’ils ont fait face à la mauvaise foi de la société Uretek qui a fait traîner le dossier et a manqué d’objectivité dans son traitement ; qu’après avoir subi trois années de procédure amiable initiée par Uretek, ils ont dû provoquer une expertise judiciaire, puis solliciter la condamnation de la société Uretek devant le tribunal judiciaire et, aujourd’hui, devant la cour d’appel ; que la société Uretek tente de se défausser en leur donnant le rôle de mauvais clients qui ont osé dénigrer publiquement la société ; que Mme [W] indique que l’avis qu’elle a pu laisser sur « Trust pilot » avait pour simple but d’établir un témoignage de son expérience avec Uretek et en aucun cas de dénigrer la société ; que leur situation est d’autant plus compliquée que leur maison se délite et devient une vraie passoire énergétique au sein de laquelle il est difficile de vivre en hiver ; que leur préjudice moral est incontestablement établi par ces faits.
La société Uretek réplique que les travaux de micropieux sont rendus nécessaires par l’insuffisance des fondations de la maison à s’affranchir des caractéristiques médiocres du sol, et non par les injections qui ne sont pas causales des désordres ; que c’est la raison pour laquelle l’expert a considéré, à juste titre, que leur coût doit rester à la charge des époux [W] ; que les devis Soltechnic, communiqués pour la première fois devant la cour, seront écartés, l’expert judiciaire n’ayant pas été en mesure de donner son avis sur la pertinence de ces chiffrages qui sont postérieurs au dépôt du rapport d’expertise ; qu’elle ne saurait être concernée par des travaux à réaliser au droit de l’extension de la maison, sur laquelle elle n’est pas intervenue ; que la cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des époux [W] tendant à la voir condamner à prendre en charge les travaux de reprise en sous-'uvre, et laissera à leur charge, comme proposé par l’expert, le coût de ces travaux qui leur incombent dès lors qu’ils sont rendus nécessaires par l’insuffisance des fondations de la maison à
s’affranchir des caractéristiques médiocres du sol ; que si la cour retient que les injections ont été inefficaces pour maîtriser le phénomène de retrait gonflement des argiles, elle ne pourra entrer en voie de condamnation à son encontre que dans la limite du coût du traitement réalisé en 2011, soit 39 728,09 € TTC ; qu’en effet, le préjudice financier auquel les époux [W] pourraient prétendre est le remboursement des injections n’ayant pas permis de remédier définitivement à l’origine des désordres, à savoir la poursuite du phénomène de retrait gonflement des argiles sensibles présentes dans les sols ; qu’en revanche, la cour ne peut pas la condamner à prendre en charge les travaux de reprises en sous-'uvre et le remboursement coût des injections, puisque cela reviendrait à leur offrir le coût des travaux de réparation des premiers désordres pour lesquels ils l’avaient consultée en 2011 ; qu’il appartient aux époux [W] de financer l’agrafage des fissures et le ravalement des façades, ces postes étant prévus initialement à leurs frais, car extérieurs à son intervention ; qu’en tout état de cause, l’expert admet que l’évolution des fissures extérieures, sur les façades, peut être la conséquence de l’absence de chaînages verticaux et le ravalement est rendu nécessaire par les travaux de chaînages qui incombent aux propriétaires ; que si la cour entre en voie de condamnation à son encontre pour ces postes, ce ne pourra être que dans la limite de la part de responsabilité qui lui sera attribuée après application des causes exonératoires ; que si, comme le font valoir les époux [W], le procédé Uretek était une tromperie, il n’aurait pas fait l’objet d’un avis technique validé par le CSTB en 2015, réitéré en 2018, et la société Uretek n’aurait pas, à son actif, plusieurs milliers de chantiers ; que les époux [W] seront déboutés de leur demande de réclamation à titre de préjudice moral pour tromperie ; que les époux [W] n’ont cessé de dénigrer, y compris pendant les opérations d’expertise, le procédé Uretek notamment sur les réseaux sociaux.
Réponse de la cour
En application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la société Uretek est tenue de réparer intégralement le préjudice subi par M. et Mme [W] en lien avec sa faute.
La faute de la société Uretek ne consiste pas en une perte de chance de ne pas de ne pas subir de nouveaux désordres si des réparations par micropieux avaient été réalisées en 2011. En effet, aucun élément ne permet d’établir que les travaux de reprise en sous-'uvre par micro-pieux auraient été plus efficaces que les travaux d’injection de résine pour éviter l’apparition de nouvelles fissures, alors que la maison est également affectée d’un défaut de chaînage ayant contribué aux désordres.
En conséquence, la faute commise par la société Uretek a fait perdre à M. et Mme [W] une chance de ne pas contracter. En l’absence de faute et
pleinement informés de l’étude structure qu’il convenait de réaliser et du risque d’inefficacité des injections de résine en présence de problèmes structurels, M. et Mme [W] auraient néanmoins pu décider de prendre le risque et de conclure le contrat avec la société Uretek, notamment afin d’économiser le coût d’une étude par un bureau d’études techniques en matière de structure. Ils auraient au contraire pu décider de ne pas conclure le contrat et décider en lieu et place de faire réaliser des travaux de micropieux dont rien n’établit qu’ils auraient été plus efficaces compte-tenu du défaut de structure de la maison d’habitation, ou de confier une mission à un bureau d’études techniques en matière de structure qui aurait pu préconiser des travaux de chaînage défaillants.
En conséquence, le préjudice causé par la faute de la société Uretek est affecté d’un aléa, de sorte qu’il doit être réparé à l’aune de la chance perdue de ne pas contracter.
S’il est indéniable que la maison d’habitation de M. et Mme [W] présente désormais plus de fissures qu’en 2011, il ne résulte pas du rapport d’expertise judiciaire que ces fissures résulteraient des travaux de la société Uretek, alors que la maison d’habitation présente un défaut de rigidité causant des fissures. La maison d’habitation de M. et Mme [W] présentait des désordres de fissuration avant l’intervention de la société Uretek et leur persistance après l’intervention de celle-ci ne permet pas de lui imputer l’ensemble des désordres causés à la maison d’habitation par l’effet du phénomène de retrait-gonflement des argiles et du défaut de chaînage vertical de la maison d’habitation.
En conséquence, le coût de la reprise en sous 'uvre de la maison de M. et Mme [W] n’est pas imputable à la faute commise par la société Uretek, de sorte qu’ils ne sont pas fondés en leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 235 609 euros.
Le coût de l’étude de sol engagé par M. et Mme [W] était justifié par l’existence des désordres constatés avant l’intervention de la société Uretek et pour établir la nature précise du sol et des fondations en vue de réaliser des travaux confortatifs. Ce coût est donc indépendant du contrat proposé par la société Uretek, de sorte que la faute commise par celle-ci est sans lien avec le coût de l’étude de sol qui aurait nécessairement été réalisée même sans l’intervention de la société Uretek.
En l’absence de faute de la société Uretek, M. et Mme [W] auraient également dû exposer le coût de travaux de ravalement et de revêtements intérieurs compte-tenu de l’évolution des désordres liés au tassement différentiel des fondations et du vice de construction affectant leur maison, l’inefficacité des travaux réalisés par la société Uretek n’étant pas la cause des fissurations postérieures qui trouvent leur origine dans les désordres
initiaux. M. et Mme [W] seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts formées à ce titre.
Aux termes du devis établi par la société Uretek, le coût de l’agrafage des fissures devait être supporté par M. et Mme [W], et si ces derniers, pleinement informés par la société Uretek, n’avaient pas conclu le contrat avec celle-ci, ils auraient également dû supporter le coût de l’agrafage des nouvelles fissures qui seraient apparues par l’effet du tassement différentiel des fondations et du vice de construction. Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
M. et Mme [W] demandent de condamner la société Uretek à rembourser le coût des travaux mis en 'uvre en vain et qui se sont avérés inefficaces, soit la somme de 39 728,09 euros. Toutefois, le contrat n’ayant été ni résolu ni annulé et la prestation exécutée, les maîtres d’ouvrage ne peuvent obtenir le remboursement du prix. Leur préjudice doit être réparé à hauteur de la chance perdue de ne pas contracter. Au regard du coût des travaux préconisés par la société Uretek, les maîtres d’ouvrage correctement et pleinement informés de la nécessité de réaliser une étude structure et du risque d’inefficacité des travaux d’injection de résine, la chance de ne pas contracter était particulièrement élevée. Une étude technique portant sur la structure du bâtiment aurait en outre détecté de manière certaine le défaut de chaînage de la maison tels qu’ils ont été révélés par les investigations réalisées au cours des opérations d’expertise judiciaire. En outre, l’expertise géotechnique réalisée par la société [Adresse 5] préconisant un principe de reprise en sous-'uvre par micro-pieux, M. et Mme [W] auraient pu s’orienter vers ce type de travaux. En conséquence, il convient d’évaluer la perte de chance perdue à hauteur de 90 %.
La société Uretek sera donc condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 35 755,28 euros (39 728,09 × 90 %).
S’agissant du préjudice moral, si M. et Mme [W] ne démontrent pas la tromperie qu’ils estiment avoir subie, il est établi qu’ils ont conclu un contrat d’entreprise qui ne pouvait conduire à des travaux utiles en raison du vice de construction de la maison d’habitation. Ils ont ainsi passé du temps pour la réalisation de ces travaux, en vain, mais également dans le cadre du litige avec la société Uretek qui a nécessité une expertise judiciaire. En outre, M. et Mme [W] ont été privés de la somme équivalente au prix de travaux qui leur aurait permis d’engager des études et des travaux de renfort de la structure de leur maison d’habitation. En conséquence, il est établi que M. et Mme [W] ont subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser intégralement en condamnant la société Uretek à leur verser chacun la somme de 2 500 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme [W] tendant à voir condamner la société Uretek à la somme de 183 532,80 euros au titre des travaux de reprise et débouté M. et Mme [W] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, pour lequel aucune demande n’est formé en cause d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Uretek à payer à M. et Mme [W] la somme de 4 492,48 euros au titre de l’étude de sol, la somme de 4 576,55 euros au titre des travaux de ravalement de façade, la somme de 7 698,36 euros au titre de la reprise des peintures intérieures, et la somme de 13 743,77 euros au titre du remplacement du carrelage et de la faïence.
IV- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Uretek sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. et Mme [W] une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel. La société Uretek sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Uretek à payer à M. et Mme [W] la somme de 4 492,48 euros au titre de l’étude de sol ;
— condamné la société Uretek à payer à M. et Mme [W] la somme de 4 576,55 euros au titre des travaux de ravalement de façade ;
— condamné la société Uretek à payer à M. et Mme [W] la somme de 7 698,36 euros au titre de la reprise des peintures intérieures ;
— condamné la société Uretek à payer à M. et Mme [W] la somme de 13 743,77 euros au titre du remplacement du carrelage et de la faïence ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que la garantie décennale de la société Uretek n’a pas lieu à s’appliquer ;
DIT que la société Uretek a commis une faute à l’égard de M. et Mme [W] l’obligeant à réparer intégralement le préjudice subi ;
CONDAMNE la société Uretek à payer à M. et Mme [W] la somme de 35 755,28 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;
CONDAMNE la société Uretek à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société Uretek à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE la société Uretek de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Uretek aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Uretek à payer à M. et Mme [W] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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