Article R221-6 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R221-5
Article R221-7
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions49

1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 23 novembre 2017, n° 16/13972

[…] 2 juin 2016 au motif que l'acte ne respecte pas les dispositions de l'article R221-6 du code des procédures civiles d'exécution, […] * KUNDERA huile sur toile représentant l'entrée du port signé en bas daté 91 (page 6 du P.V), […] Aux termes de l'article R221-50 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. […] Déclare irrecevable le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions de l'article R 221-16 7° du code des procédures civiles d'exécution,

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[…] PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. […] L'article R221-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : “Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.” […] L'article R221-6 du même code dispose enfin : “Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14.”

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[…] GRIFFON, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°814 611 380 […] Aux termes de l'article R221-6 du code des procédures civiles d'exécution, tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14. En application de l'article R221-50 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. […] Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, […]

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