Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 22 déc. 2023, n° 2300300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 30 mai 2023, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. B A et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A au paiement de l’amende maximale ;
2°) enjoigne à M. A de remettre les lieux en état à ses frais et, en cas de carence de sa part, l’autorise à procéder à la restauration du site aux frais du contrevenant.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit d’observations en défense.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le préfet de la Martinique a été informé, par un courrier du 1er décembre 2023, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A étant décédé le 28 mai 2023.
Le préfet de la Martinique a produit un mémoire en réponse, enregistré le 14 décembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 26 avril 2023.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Palmaert,
— et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Martinique défère au tribunal comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. B A, gérant de la SCI Résidence Les Karacoli, à qui il est reproché d’avoir aménagé sans autorisation sur le domaine public maritime un parc de stationnement goudronné sur les parcelles cadastrées section A n° 541 et 542, sur le territoire de la commune des Trois-Ilets.
2. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
3. Par un courrier du 24 mai 2023, le préfet de la Martinique a notifié à M. A un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 26 avril 2023. Si le courrier a été adressé à l’adresse de la SCI Résidence Les Karakoli, dont M. A était le gérant, il ressort des termes de cette lettre que le préfet reproche personnellement à M. A d’avoir aménagé sans autorisation préalable un parking privatif sur la zone des cinquante pas géométriques, l’informant demander au tribunal administratif « de vous condamner à la remise en état des lieux ». La notification du procès-verbal de contravention de grande voirie à l’intéressé est régulière, malgré la non-distribution du pli recommandé retourné à l’expéditeur avec la mention « avisé et non réclamé ». Il résulte toutefois de l’instruction qu’à la date de l’enregistrement de la présente requête au greffe du tribunal, M. A était décédé. Les conclusions relatives à l’action publique sont dès lors irrecevables, de même que les conclusions relatives à l’action domaniale, le jugement ne pouvant être rendu de façon contradictoire en l’absence de toute partie défenderesse.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, sans préjudice de nouvelles poursuites qui peuvent être engagées par le préfet à l’encontre de la SCI Résidence Les Karacoli, à qui pourra être notifié le procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 26 avril 2023.
D E C I D E :
Article 1 : La requête du préfet de la Martinique est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. de Palmaert
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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