Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier de justice signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies conservatoires.
De même, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente est signifié aux créanciers qui, avant cette conversion, ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire.
[…] l'article R. 522 -7 du code des procédures civiles d'exécution 27 Signification au tiers détenteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles, […] prévue aux articles R. 522 -11 et R. 522-12 du code des procédures civiles d'exécution 29 Signification à l'officier vendeur d'un acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles, […] prévue à l' article R . 524-2 […] aux articles R […]
Lire la suite…[…] PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. […] L'article R221-6 du même code dispose enfin : “Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14.”
[…] — Une copie certifiée conforme à Maître [I] [V] de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11, Maître [C] [R] de la SELARL [R] [Z] & ASSOCIES – 1174 […] La décision a été signifiée à la société GRIFFON SAS le 12 juillet 2023. […] Aux termes de l'article R221-6 du code des procédures civiles d'exécution, tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14.
[…] PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. […] L'article R221-6 du même code dispose enfin : “Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14.”