Article R522-12 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R522-11
Article R522-13
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires3

1Les oppositions et l'adjonction des créanciers dans la saisieAccès limité
Solent avocats · 20 mars 2025

2Base de données juridiques
weka.fr

[…] l'article R. 522 -7 du code des procédures civiles d'exécution 27 Signification au tiers détenteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles, […] prévue aux articles R. 522 -11 et R. 522-12 du code des procédures civiles d'exécution 29 Signification à l'officier vendeur d'un acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles, […] prévue à l' article R . 524-2 […] aux articles R […]

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3Article Annexe 4-7 du Code de commerceAccès limité
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Décisions14

[…] PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. […] L'article R221-6 du même code dispose enfin : “Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14.”

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[…] — Une copie certifiée conforme à Maître [I] [V] de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11, Maître [C] [R] de la SELARL [R] [Z] & ASSOCIES – 1174 […] La décision a été signifiée à la société GRIFFON SAS le 12 juillet 2023. […] Aux termes de l'article R221-6 du code des procédures civiles d'exécution, tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14.

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[…] PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. […] L'article R221-6 du même code dispose enfin : “Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14.”

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