Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2021-1221 du 23 septembre 2021 - art. 1
I. ― Pour les créances recouvrées par les comptables publics, la saisie-vente est précédée d'un commandement de payer ou de la mise en demeure de payer prévue par l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.
II. ― Pour les créances mentionnées au I du présent article d'un montant supérieur à la somme mentionnée à l'article R. 221-2, le commandement de payer contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
III. ― Par dérogation à l'article R. 221-3, pour les créances mentionnées au I du présent article d'un montant inférieur ou égal à la somme mentionnée à l'article R. 221-2, le commandement de payer contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ;
2° Commandement de payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
3° Injonction au redevable de communiquer, dans un délai de huit jours, au comptable poursuivant les nom, adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou postaux, ou l'un de ces éléments seulement.
[…] Aux termes de conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 7 avril 2015, par son avocat, Monsieur Z Y a demandé de : […] Si le comptable public choisit de faire précéder la saisie-vente d'une mise en demeure de payer valant commandement, celle-ci doit, selon l'article R 257-0 A1 du livre des Procédures fiscales, indiquer les références du ou des avis de mise en recouvrement et rôle dont elle procède ainsi que les sommes restant dues. Elle n'a ainsi pas à contenir toutes les mentions d'information prévues par les dispositions générales du Code des procédures civiles d'exécution, ni celles spécifiques de l'article R 221-7 du même code qui ne concernent, comme le stipule clairement l'article, que le commandement de payer.
[…] Aux termes de l'article R. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution : « Dans le cas prévu à l'article R.221-2 et sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
[…] Par assignation en date des 13 et 17 avril 2012, Monsieur A B a assigné devant le juge de l'exécution la commune de X et la Direction Générale de la comptabilité publique – Trésorerie du Nord Val de Bièvre au KREMLIN BICETRE aux fins de voir dire, au visa de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le titre sans force exécutoire et , en conséquence, ordonner la mainlevée de toutes les mesures d'exécution faites par le Trésor Public à son encontre sur la base du jugement correctionnel du 30 octobre 1098 et de dire, au visa des articles R 221-1 et R 221-7 du code des procédures civiles d'exécution, nuls les actes de poursuite du Trésor Public à son encontre sur la base du même jugement.