Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)
Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.
La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement.
La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre.
Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



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L'article R256-8 du Livre des procédures fiscales vient préciser la compétence du comptable public pour établir l'avis de mise en recouvrement : "Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L256 est le comptable de la direction générale des finances publiques. […] Conseil d'État, 8ᵉ chambre, 25 septembre 2025, […] consacrée par les articles L256, L257-A et R256-8 du Livre des procédures fiscales et précisée par une jurisprudence constante. […]
Lire la suite…N° 495783 – M. et Mme B 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 12 novembre 2025 Lecture du 15 décembre 2025 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Si l'on devait résumer en une question l'enjeu du litige, elle serait la suivante : dans quelle mesure le contribuable peut-il se prévaloir de sa propre turpitude – en l'occurrence, de sa carence déclarative - pour échapper au paiement de l'exit tax ? Si la question vous est posée à propos de l'ancien régime, applicable aux contribuables ayant transféré leur domicile hors de France entre le 9 septembre 1998 et le 1 er janvier 2005, elle …
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 257 du même livre : « A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, […]
[…] Aux termes de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. / La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre. ». […]
[…] Aux termes de l'article 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Tout ordre de recouvrer donne lieu à une procédure de recouvrement amiable. […] l'agent comptable peut notifier au redevable une mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales. […] Selon l'article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. / La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre () ». […]
L257-0 A, 3 du LPF dans sa rédaction alors en vigueur ; principe désormais repris à l'art. L257 du LPF) ; Date de référence : en principe, une mise en demeure notifiée par lettre recommandée qui a pu être distribuée au redevable doit être réputée lui avoir été notifiée le jour de sa remise effective (art. R257-0 A du LPF alors applicable et art. R256-7 a du LPF) ; Contestation : en cas de contestation de la notification d'un acte interruptif de prescription, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable.
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