Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant le paiement du prix.
[…] Il explique que l'article R.233-5 du code des procédures civiles d'exécution, applicable à la saisie des biens incorporels, renvoie expressément aux articles R.221-30 à R.221-32, de sorte que la Sarl Ambulances La Vigne ne saurait prétendre que ces dispositions ne s'appliquent pas ; que selon l'article R.221-32 alinéa 2, […] alors que l'article R.221-32 du code des procédures civiles d'exécution, auquel les articles R.524-4 et R.233-5 renvoient expressément et qui est donc bien applicable à la saisie de droits d'associé, prévoit la même règle que l'article L.221-3, à savoir la subordination du transfert de propriété au paiement du prix.
[…] — ordonner que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les locaux objet du bail commercial du 31 août 2015 sera effectuée conformément aux dispositions des articles R221-30 à R221-40 du code des procédures civiles d'exécution,
[…] — constater l'expiration du bail à compter du 30 juin 2025 ; […] — dire que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R221-30 à R221-40 du code des procédures civiles d'exécution ; […] Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;